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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Viet Nam (Ratification: 2007)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des fonctionnaires de mettre fin à leur contrat de travail. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 3 du décret sur les procédures de cessation d’emploi et de retraite applicables aux fonctionnaires (décret no 46/2010), les fonctionnaires ont le droit de mettre fin à leur contrat de travail à leur initiative, sous réserve de l’approbation des organisations, unités ou services compétents. En cas de rejet, les autorités compétentes doivent motiver leur décision, par exemple le fait que le travailleur ne s’est pas acquitté de l’obligation de payer une somme d’argent ou des actifs dont il était personnellement redevable envers le service, l’organisation ou l’unité dont il relève (art. 4(1)). L’article 36 du décret no 29/2012/ND-CP énonce les situations dans lesquelles le personnel doit s’acquitter d’une compensation pour les frais de formation encourus. La commission a donc prié le gouvernement de fournir, le cas échéant, des informations sur l’application dans la pratique de l’article 4(1) du décret no 46/2010 et de l’article 36 du décret no 29/2012/ND-CP, en indiquant les cas dans lesquels des démissions ont été refusées.
La commission note que le gouvernement indique que le décret gouvernemental no 101/2017/ND-CP du 1er septembre 2017 relatif à la formation et au réorientation des agents et fonctionnaires publics remplace le décret no 29/2012/ND-CP. L’article 7 prévoit que les agents et les fonctionnaires publics du niveau intermédiaire ou supérieur, qui suivent une formation financée sur le budget de l’État ou par les organismes qui les emploient, doivent compenser les dépenses de formation s’ils mettent unilatéralement fin à leur contrat de travail avant l’échéance convenue. Le gouvernement indique également qu’il n’existe aucune information statistique sur l’application de l’article 4(1) du décret no 46/2010/ND-CP et de l’article 36 du décret no 29/2012/ND-CP dans la pratique. La commission prie donc le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des informations sur l’application de l’article 7 du décret no 101/2017/ND-CP dans la pratique.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail imposé comme conséquence d’une condamnation prononcée par décision judiciaire. Peines de probation et peines non privatives de liberté. La commission a précédemment noté que l’article 65(2) de la loi sur l’exécution des peines dispose que, pendant la période probatoire, une personne condamnée à une peine avec sursis sera aidée par le comité populaire de la commune dans sa recherche d’emploi. En ce qui concerne les personnes purgeant des peines de substitution, l’article 76(3) de la loi prévoit que le condamné qui n’est ni un fonctionnaire ni un agent du gouvernement sera assisté par le comité populaire de la commune dans sa recherche d’emploi. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si les personnes réalisant des peines de substitution ou les personnes condamnées à des peines avec sursis sont tenues d’effectuer un travail et, dans l’affirmative, d’indiquer le type d’organisations ou d’entreprises pour lesquelles un tel travail peut être effectué.
La commission note que le gouvernement indique que la législation ne prévoit pas de travail obligatoire pour les personnes condamnées à une peine avec sursis ou à une peine non privative de liberté, et que ces personnes sont en principe autorisées à travailler pour tous types d’entité, si le tribunal n’impose aucune restriction à leur emploi.
Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 107 du Code du travail de 2012 prévoit que l’employeur a le droit d’obliger les salariés à effectuer des heures supplémentaires, à tout moment, et que ces employés ne sont pas autorisés à refuser ce travail, dans la mesure où celui-ci consiste à donner suite à une ordonnance de conscription répondant aux besoins de la sécurité ou de la défense nationale dans des cas de force majeure, à effectuer des tâches visant à protéger la vie de personnes ou les avoirs d’agences, d’organisations ou de particuliers, et à mener des activités de prévention et des opérations de sauvetage en cas de catastrophe naturelle, d’incendie, d’épidémie ou de sinistre. La commission a par conséquent prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 107 du Code du travail.
La commission note que le gouvernement indique que, dans la pratique, dans les situations susmentionnées, les employeurs ne contraignent pas les employés à effectuer des heures supplémentaires et que les employés proposent leurs services à titre volontaire. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les dispositions précitées sont modifiées afin d’aligner la législation nationale avec la convention et la pratique mentionnée. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission a précédemment noté que, d’après l’article 7 du décret gouvernemental no 79/2003/ND-CP de juillet 2003 (réglementation sur la pratique de la démocratie dans les communes), les résidents d’une commune peuvent décider des travaux à effectuer au sein de la communauté villageoise, conformément aux dispositions de la loi. La commission a par conséquent prié le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’imposition, dans la pratique, de menus travaux de village, y compris sur la durée du travail effectué et le nombre de personnes concernées, ainsi que sur les consultations effectuées auprès des membres de la communauté quant au bien-fondé de ces travaux.
La commission note que le gouvernement indique que les travaux de village font l’objet de nombreuses discussions entre les habitants et les autorités locales et que les habitants y participent volontairement. Le gouvernement indique également que les tâches exécutées consistent essentiellement à nettoyer les rues du village.
Article 25. Sanctions pénales imposées pour travail forcé. La commission a précédemment noté que l’article 297 du Code pénal adopté en 2015 prévoyait la responsabilité pénale en cas de travail imposé sous la contrainte. Ainsi, quiconque utilise la violence, menace d’infliger des violences ou emploie d’autres méthodes pour contraindre un individu à travailler contre son gré encourt une amende allant de 50 à 200 millions de dong (environ 2 195 à 8 782 dollars des États-Unis) ou une peine de prison allant de six mois à 12 ans. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 297 du Code pénal dans la pratique et d’indiquer notamment le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions spécifiques imposées.
La commission note que le gouvernement indique que, depuis 2016, aucun cas de travail imposé sous la contrainte tel que visé à l’article 297 du Code pénal n’a été enregistré. Le gouvernement indique également que le Premier ministre a adopté l’arrêté no 1359/QD-TTg du 13 septembre 2017 portant promulgation du Plan de mise en œuvre du Code pénal, qui prévoit notamment des activités de renforcement de la capacité des fonctionnaires chargés de contrôler l’application de la loi à appliquer les nouvelles dispositions du Code pénal. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application effective de l’article 297 du Code pénal et de fournir des informations sur son application dans la pratique, y compris sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines imposées.
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