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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Mozambique (Ratification: 2003)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Mozambique (Ratification: 2018)

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Observation
  1. 2022
  2. 2020

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que le décret d’application de la loi no 6/2008 du 9 juillet 2008 établissant le régime juridique applicable à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes, qui devait permettre de mettre en œuvre les mesures de sensibilisation, de formation, de protection et de réinsertion des victimes, n’avait pas été adopté, mais qu’une étude commandée par le procureur général recommandait l’adoption d’un plan d’action dans ce domaine. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter un plan national de lutte contre la traite des personnes qui contienne des mesures précises et coordonnées et de décrire les mesures prises pour protéger et réinsérer les victimes, conformément aux articles 20, 21 et 24 de la loi no 6/2008. La commission note que dans son rapport le gouvernement indique que, le 11 décembre 2017, le vice ministre de la Justice a présenté un projet de plan national pour la prévention de la traite des personnes et la lutte contre ce phénomène afin d’améliorer le système de protection au moyen d’une stratégie nationale globale. Le gouvernement ajoute que ce projet comprend des objectifs précis en matière de prévention de la traite, de protection des victimes et de sanction des auteurs de tels actes. La commission note que le gouvernement déclare que la police nationale a mené des campagnes de sensibilisation à l’échelon local et qu’elle a régulièrement contrôlé les lieux où pouvaient se trouver des victimes de traite, par exemple les restaurants, les plantations et les lieux d’opérations minières. S’agissant de la protection des victimes, le gouvernement affirme que les victimes de traite peuvent être accueillies dans des hébergements d’urgence gérés par le ministère du Genre, de l’Enfance et de l’Action sociale, où elles bénéficient d’un logement adéquat, d’une aide médicale et psychosociale, et parfois d’une formation professionnelle. Dans le rapport annuel de 2018 que le Procureur général de la République a soumis à l’Assemblée de la République, la commission relève que plusieurs mesures ont été prises pour sensibiliser à la traite des personnes et former les fonctionnaires d’État, en particulier les juges et les policiers, ainsi que pour renforcer la coopération transnationale avec l’Afrique du Sud, le Zimbabwe et l’Eswatini. Elle relève que le nombre de victimes de traite est passé de 5 à 26 entre 2017 et 2018 et que 21 d’entre elles ont été victimes de traite à des fins d’exploitation au travail. La commission note cependant que le procureur général a souligné qu’il était nécessaire d’œuvrer plus activement et de manière concertée pour prévenir et combattre la traite, et qu’il avait mis en avant le fait que le cadre législatif ne permettait pas de sanctionner dûment les auteurs de tels actes. La commission note également que, dans leurs observations finales de 2019 et 2018 respectivement, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) se sont déclarés préoccupés par: i) la situation des Mozambicains et des travailleurs migrants, notamment ceux qui se trouvent en situation irrégulière, victimes de traite et de travail forcé, en particulier dans des mines, dans des exploitations agricoles, sur des chantiers, dans l’industrie touristique et dans le secteur du travail domestique; ii) le manque de ressources humaines et financières allouées à la prévention et à l’élimination de la traite des êtres humains, de même que l’insuffisance de la formation dispensée aux fonctionnaires chargés du contrôle de l’application de la législation contre la traite; iii) le très faible nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées dans les cas de traite et la complicité au sein de la police dont certains trafiquants bénéficient; et iv) l’absence de procédures efficaces permettant de repérer tôt les victimes de traite et de les orienter, y compris les migrants sans papiers, le manque de foyers pour les victimes de traite et leur couverture géographique insuffisante, et l’inadéquation de l’assistance médicale et psychologique qui leur est apportée (CEDAW/C/MOZ/CO/3-5, 30 juillet 2019, paragr. 27, et CMW/C/MOZ/CO/1, 16 octobre 2018, paragr. 61). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie d’intensifier ses efforts pour lutter contre la traite, de prendre des mesures concrètes et coordonnées et de les mettre en œuvre sans délai en vue de: i) prévenir la traite des personnes et de sensibiliser à ce problème; ii) renforcer les capacités et la formation des autorités chargées d’identifier les situations de traite, de mener des enquêtes et d’engager les poursuites; et iii) sanctionner les auteurs de tels actes, y compris les éventuels fonctionnaires complices. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en vue d’adopter le plan national de prévention de la traite et de lutte contre ce phénomène et le décret d’application de la loi no 6/2008, ainsi que sur toute difficulté rencontrée pour y parvenir. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger et réinsérer les victimes, en particulier dans le cadre des articles 20, 21 et 24 de la loi no 6/2008. Enfin, elle le prie de fournir des données statistiques sur le nombre et la nature des enquêtes menées, des poursuites engagées, des décisions de justice rendues et des sanctions imposées en vertu de la loi no 6/2008, qui prévoit des peines de seize à vingt ans de prison.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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