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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Isle of Man

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 1949)
Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) (Ratification: 1981)

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  1. 2016

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Inspection du travail: convention no 81

Articles 10, 14, 16, 20 et 21 de la convention. Nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, dans son rapport, sur les activités menées par l’Inspection de la santé et de la sécurité au travail (HSWI) entre juin 2016 et mai 2019, notamment en ce qui concerne le nombre d’inspecteurs du travail (trois inspecteurs en 2019) et de visites d’inspection (1 054 visites de 2016 à 2019), de locaux couverts par la HSWI (plus de 3 000 en 2019) ainsi que le nombre d’accidents, de cas de maladies et de situations dangereuses sur les lieux de travail. La commission prend note aussi des registres des mises en demeure formulées, qui sont disponibles sur le site Internet du gouvernement et comprennent des informations sur les notifications d’amélioration (quatre en 2016, trois en 2017, deux en 2018 et quatre en 2019) et les notifications d’interdiction (sept en 2016, huit en 2017, cinq en 2018 et deux en 2019). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de la HSWI. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les agents de la santé environnementale effectuent des inspections dans les locaux à plus faibles risques, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations concernant les pouvoirs et les activités de ces agents en matière d’inspection. Elle le prie aussi d’indiquer si des rapports annuels sur les travaux des services d’inspection sont publiés conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la convention et, dans l’affirmative, s’ils traitent des sujets spécifiés à l’article 21 de la convention.

Administration du travail: convention no 150

Article 4 de la convention. Organisation du système d’administration du travail et coordination de ses tâches et responsabilités. Se référant ses commentaires précédents sur l’organisation du système d’administration du travail, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que de nouvelles restructurations ont eu lieu en ce qui concerne l’administration du travail à la suite de l’adoption de l’ordonnance de 2017 sur le transfert des fonctions (développement économique et éducation). Elle note qu’en vertu de cette ordonnance, le Département du développement économique a été renommé Département des entreprises et que certaines fonctions ont été transférées de l’ancien Département du développement économique à d’autres départements gouvernementaux. Les fonctions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et aux services d’orientation professionnelle ont été transférées au ministère de l’Education, des Sports et de la Culture; celles relatives au centre pour l’emploi et aux dispositifs visant à aider les personnes handicapées à trouver et à conserver un emploi ont été transférées à la division de la sécurité sociale du Trésor. La commission prend également note des organigrammes, que le gouvernement a transmis, des entités qui composent le système d’administration du travail, avant et après l’adoption de l’ordonnance de 2017 sur le transfert des fonctions (développement économique et éducation). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’organisation, les fonctions et les responsabilités du système d’administration du travail. Elle le prie aussi de communiquer un complément d’information sur la manière dont il veille à ce que ces fonctions et responsabilités, qui sont confiées à différents organes s’occupant de l’administration du travail, sont correctement coordonnées.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ou leurs représentants. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que le Conseil national de développement économique de l’île de Man a été renommé Forum national de développement de l’île de Man (MNDF). Le MNDF reste un organe tripartite, a le même objectif que son prédécesseur et se réunit tous les trimestres. La commission prend note du mandat du MNDF, tel qu’actualisé en 2018, et des procès-verbaux des réunions tenues en 2017 et 2018, que le gouvernement a transmis. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle son Code de pratiques sur les consultations a été révisé et est disponible sur son site Internet. Le gouvernement indique que les membres du MNDF sont répertoriés en tant que personnes directement consultées et que tout membre du MNDF peut proposer d’inscrire pour examen une consultation spécifique à l’ordre du jour.
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