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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

French Polynesia

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 1974)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 1986)

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Observation
  1. 2006
  2. 2004
  3. 2003
  4. 1998

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner l’application des conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 5 a) de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, et article 12, paragraphe 1, de la convention no 129. Fonctions confiées aux agents de contrôle et collaboration avec d’autres services gouvernementaux. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le rôle des inspecteurs du travail dans les procédures relatives à la lutte contre le travail irrégulier, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, sur les 530 interventions de l’inspection du travail en 2017, 147 contrôles ont porté sur la déclaration des salariés. Dans 143 de ces 147 contrôles, les suites ont porté également sur d’autres sujets que la déclaration des salariés et, dans 4 cas, les suites ont porté exclusivement sur la déclaration des salariés. Elle note que, lors de ces contrôles, 14 amendes administratives ont été notifiées pour absence de déclaration préalable à l’embauche avec demande à l’employeur de régulariser la situation des salariés, mais qu’aucune de ces amendes ne concerne des travailleurs étrangers en situation irrégulière. Elle note également que les 3 procès-verbaux adressés au parquet en 2017 concernent des dossiers cumulant des situations de travail irrégulier et des infractions aux règles de sécurité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature des actions menées par l’inspection du travail en matière de lutte contre le travail irrégulier, tout en communiquant le nombre de cas dans lesquels les travailleurs en situation irrégulière se sont effectivement vu accorder les droits qui leur sont dus, tels que le paiement des salaires impayés, les prestations de sécurité sociale ou la conclusion d’un contrat de travail. Elle le prie d’indiquer, le cas échéant, le nombre de ces cas qui concernent des travailleurs étrangers en situation irrégulière.
Articles 5 a), 17, 18 et 21 e) de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et articles 22, 24 et 27 e) de la convention no 129. Coopération entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires et équilibre nécessaire entre la prévention et la sanction des infractions. Faisant suite à ses derniers commentaires, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, notamment sur le nombre d’infractions constatées et la nature des sanctions imposées. La commission note que, pendant l’année 2017, un total de 2 522 observations ont été enregistrées, de même que 29 mises en demeure en matière de prévention des risques professionnels, 18 arrêts temporaires d’activité suite à un constat de danger grave, 51 amendes administratives et 3 procès-verbaux transmis au parquet. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle l’utilisation du procès-verbal reste limité aux cas d’infractions ayant eu les conséquences les plus graves et que, parmi les 3 procès-verbaux établis en 2017, 2 font suite à un accident mortel du travail. Le gouvernement indique également que les 51 amendes administratives établies en 2017 permettent une réponse plus rapide et efficace.
Article 6 de la convention no 81, et article 8, paragraphe 1, de la convention no 129. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. La commission avait précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs et contrôleurs du travail sont soit des fonctionnaires appartenant au corps de l’inspection du travail, soit des fonctionnaires ou des agents non fonctionnaires de l’administration, bénéficiant de garantie d’emploi. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les agents non fonctionnaires disposent de garanties d’indépendance et de stabilité dans l’emploi de même niveau que les fonctionnaires. Elle note que, sur les 8 postes d’agents de contrôles, 7 sont pourvus par 3 inspecteurs du travail et 4 par des contrôleurs, dont 2 sont des fonctionnaires et 2 des agents non fonctionnaires de l’administration. Elle note également que le cinquième poste de contrôleur sera pourvu par un fonctionnaire recruté sur concours en 2019 et qu’il n’y aura plus de recrutement d’agents non fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les conditions de service des inspecteurs du travail, qu’il s’agisse des agents fonctionnaires ou non fonctionnaires, en particulier concernant la rémunération et les perspectives de carrière.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel d’inspection. Faisant suite à ses derniers commentaires, la commission prend note avec intérêt du rapport de l’inspection du travail pour l’année 2017, qui contient les informations détaillées sur les points énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre au BIT le rapport annuel d’inspection du travail et de fournir des informations sur sa publication, conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la convention no 81, et à l’article 26, paragraphe 1, de la convention no 129.
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