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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Kiribati (Ratification: 2009)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté précédemment que l’article 118 f) du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles de 2015 (EIRC) interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution et prévoit en cas d’infraction une peine d’amende d’un montant de 5000 $, une peine de 10 ans d’emprisonnement, ou les deux peines cumulées. La commission avait en conséquence prié le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 118 f) de l’EIRC une fois que cet instrument serait entré en vigueur.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’a pas été signalé d’affaires ni de poursuites judiciaires en lien avec l’article 118 f) de l’EIRC. La commission note que l’évaluation rapide menée à Tarawa en 2012 avec l’OIT-IPEC dans le cadre du programme TACKLE déployé à Fidji, document qui est annexé au rapport du gouvernement, mentionne 33 enfants – toutes des filles de 10 à 17 ans – engagés dans la prostitution. Cette évaluation précise en outre que 85 pour cent de ces filles ont été entraînés dans la prostitution alors qu’elles n’avaient que 10 à 15 ans, et qu’elles se livrent le plus souvent à cette activité à bord de navires étrangers (pp. 8 9 et 18 37).
La commission note en outre que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant de mars 2020, le gouvernement indique que des enfants sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, même si ces situations tendent à ne pas être dénoncées parce qu’il est considéré que ces filles n’agissent pas sous la contrainte et que, d’une manière générale, la société n’a pas une perception claire du caractère illégal et dangereux de cette pratique (CRC/C/KIR/2-4, paragr. 193).
La commission note également que, dans leurs rapports respectifs de 2020, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et l’Équipe de pays des Nations unies pour Fidji (qui couvre inclusivement Kiribati) soulignent l’existence d’une exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, qui a cours en particulier à bord des bateaux de pêche étranger (CEDAW/C/KIR/CO/1 3, paragr. 31, et contribution de l’Équipe de pays des Nations unies pour Fidji à l’Examen périodique universel, paragr. 40). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute infraction à l’article 118 f) de l’EIRC donne lieu à enquête et, le cas échéant, à des poursuites judiciaires. Elle le prie également de donner des informations sur les infractions à l’article 118 f) de l’EIRC qui ont été établies, les poursuites exercées, les condamnations prononcées et les peines imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait noté précédemment qu’aux Kiribati, la police effectue des patrouilles de nuit afin d’empêcher que les enfants n’errent dans les rues et ne soient la proie d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales. Le gouvernement déclarait que le ministère des Femmes, de la jeunesse, des sports et des affaires sociales (MWYSSA) et le ministère de la Santé et des services de santé avaient constitué de nouvelles unités, investies de fonctions de conseil et d’orientation ayant pour mission de s’attaquer aux situations problématiques, y compris à celles relevant des pires formes de travail des enfants. La commission avait prié le gouvernement d’intensifier les efforts visant à empêcher l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants dans le pays et de fournir des informations sur les mesures prises pour soustraire de cette pire forme de travail des enfants ceux qui y avaient été engagés.
Le gouvernement indique que le MWYSSA a mené des actions de sensibilisation auprès des gérants et des membres des bars «kava» qui emploient de nuit des filles n’ayant pas l’âge légal de travailler et que, par suite, le nombre des filles qui étaient encore employées dans ces établissements a diminué. Le MWYSSA a également mis sur pied un service de conseil s’adressant à ces enfants, qui leur fournit les moyens de se réinsérer dans la société, notamment par la scolarisation, et assure auprès d’eux une action de prévention de l’alcoolisme. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour empêcher que des enfants ne soient impliqués dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour soustraire à cette situation relevant des pires formes de travail des enfants ceux qui y ont été engagés et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie de donner des informations à cet égard, notamment sur le nombre des enfants de moins de 18 ans qui ont effectivement été soustraits à une exploitation sexuelle à des fins commerciales et ont bénéficié d’une assistance et de soins appropriés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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