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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - United Arab Emirates (Ratification: 1997)

Other comments on C105

Observation
  1. 2020
  2. 2016
  3. 2013
  4. 2012

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Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de la loi fédérale no 26 de 1981sur la marine marchande, des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être infligées aux marins pour diverses infractions à la discipline du travail, par exemple l’inobservation d’ordres liés au service, les manquements aux obligations du service à bord du navire ou au devoir de garde, l’absence sans autorisation du navire ou tout autre acte susceptible de perturber l’ordre ou le service à bord (art. 200 a), c), g) et j)), le refus de respecter un ordre concernant le travail à bord du navire, les actes répétés de désobéissance (art. 204 d) et e)), ou les actes, visés à l’article 204, perpétrés d’un commun accord par plus de trois personnes (art. 205).
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’Autorité fédérale des transports terrestres et maritimes élabore actuellement un projet de loi pour réglementer le travail maritime, de manière à veiller au respect de la position et des obligations contractées par le pays au sein de la communauté maritime mondiale, et notamment son appartenance au Conseil de l’Organisation maritime internationale (OMI). Le nouveau projet de loi a introduit plusieurs dispositions et en a modifié d’autres, notamment l’article limitant le champ d’application des alinéas d) et e) de l’article 204, et celui de l’article 205, aux situations dans lesquelles le navire ou la vie ou la santé des personnes sont en péril. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans le cadre du projet de loi régissant le travail maritime, pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention, soit en supprimant les sanctions comportant un travail obligatoire, soit en limitant leur application aux situations dans lesquelles le navire ou la vie ou la santé des personnes sont en péril.
Article 1 d). Sanctions comportant du travail obligatoire pour participation à une grève. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 231, paragraphe 1, du Code pénal prévoit des peines de prison (comportant l’obligation de travailler) dans le cas où trois fonctionnaires publics ou plus abandonnent leur poste ou s’abstiennent délibérément d’accomplir l’une des obligations qui s’y rattachent en agissant de manière concertée ou en poursuivant un objectif illégal.
La commission note que le gouvernement indique à nouveau que la peine de prison ne s’applique que si la grève est susceptible de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité des personnes, ou de provoquer des troubles ou des dissensions au sein de la population, ou si elle porte atteinte à l’intérêt public. Le gouvernement ajoute que les commentaires de la commission ont été transmis aux autorités législatives compétentes et qu’il informera de tout fait nouveau à cet égard. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que l’article 231, paragraphe 1, du Code pénal soit révisé ou abrogé, afin qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée pour le simple fait d’organiser des grèves ou d’y participer pacifiquement. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique de l’article 231, paragraphe 1, du Code pénal, y compris copie de toute décision de justice définissant ou illustrant sa portée.
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