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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Kuwait (Ratification: 1966)

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Article 1 de la convention. Travailleurs migrants domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption de la loi (no 68 de 2015) sur les travailleurs domestiques et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) l’application de cette loi dans la pratique; 2) les fonctions de la «Koweit Home Helper Operating Company», 3) les lacunes flagrantes qu’elle avait soulignées en ce qui concerne la protection des travailleurs domestiques contre les abus, l’exploitation et la violence. Le gouvernement indique que le Département du travail domestique (DWD) a été créé pour connaître des problèmes liés au recrutement et au placement. Conformément aux articles 31 à 38 de la loi no 68 de 2015, le DWD doit s’efforcer de trouver une solution amiable en cas de litige. À défaut d’une telle solution, le litige est porté devant la juridiction compétente, devant laquelle tous les travailleurs domestiques peuvent ester sans frais pour eux. Conformément à l’article 37, la présidence des tribunaux du travail itinérants programme les audiences dans le mois qui suit l’introduction d’une action. Le gouvernement se réfère également à la décision du Conseil des ministres no 652 de 2007 relative à la création d’un centre d’hébergement destiné à accueillir les travailleurs migrants, notamment les travailleurs domestiques en situation de conflit avec leur employeur. Ce centre d’accueil propose de nombreux services, notamment des services médicaux et des services juridiques. Pour ce qui est des fonctions de la «Koweit Home Helper Operating Company», la commission note que cet organisme fonctionne comme une plate-forme en ligne qui facilite l’enregistrement des candidats à un emploi de travailleur domestique et celui des employeurs potentiels. En vertu de la loi n° 68 de 2015, ce sont les agences d’emploi privées qui s’occupent du recrutement des travailleurs domestiques migrants. Cette loi prévoit des sanctions pécuniaires ainsi que la révocation de l’agrément de l’agence dans le cas où des frais ont été mis à la charge du travailleur domestique migrant au titre de son recrutement (article 25). L’interdiction de mettre de tels frais à la charge du travailleur est également exprimée aux articles 4 et 8 de la loi. S’agissant des lacunes affectant la protection des travailleurs migrants contre les abus, l’exploitation et la violence, y compris contre le harcèlement sexuel, le gouvernement déclare que, depuis que le ministère des Affaires sociales et du travail et l’Administration publique de la main-d’œuvre sont devenus compétents en matière de travail domestique, en 2015, les travailleurs domestiques bénéficient gratuitement de l’assistance d’un avocat, grâce à la collaboration d’organismes nationaux s’occupant de droits de l’homme. Le ministère intervient également dans les cas d’agression sexuelle et par rapport aux violations commises à l’égard d’un travailleur domestique en informant la partie victime de la procédure à suivre et en lui facilitant l’accès aux juridictions compétentes. Le gouvernement indique également le nombre des plaintes (2434) déposées auprès du Département du recrutement des travailleurs domestiques d’avril à juin 2019 mais il ne précise pas les motifs de ces plaintes. La commission observe que, dans ses observations finales de 2017, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se déclarait préoccupé par «les lacunes sur le plan juridique que présente la loi no 68 de 2015 sur le plan de la protection des travailleurs domestiques contre les abus, l’exploitation et la violence, notamment: l’inexistence de mécanismes d’inspection du travail; le caractère infime des sanctions prises à l’égard des agences de recrutement de main-d’œuvre dans les cas de pratiques abusives […] et enfin la persistance de la vulnérabilité des travailleuses migrantes face aux abus, au harcèlement sexuel et au travail forcé» (CEDAW/C/KWT/CO/5, 22 novembre 2017, paragr. 36). La commission prie le gouvernement de prendre, en collaboration avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour qu’une protection véritable, en droit et dans la pratique, soit assurée aux travailleurs migrants employés comme domestiques, contre toute discrimination, directe ou indirecte, et par rapport à tous les aspects prévus par la convention, en particulier contre le harcèlement sexuel et dans tous les domaines de l’emploi. La commission prie également le gouvernement de continuer de donner des informations sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession, notamment des plaintes pour harcèlement sexuel adressées par des travailleurs migrants employés comme domestiques au Département du recrutement des travailleurs domestiques et à l’Administration publique de la main-d’œuvre, et sur les suites faites à ces plaintes.
Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement: 1) d’adopter des mesures volontaristes qui soient de nature à améliorer l’accès des femmes à l’emploi sur un pied d’égalité avec les hommes; 2) de déterminer le pourcentage de femmes dans les forces armées et de communiquer des statistiques du ratio de femmes dans les grades militaires les plus élevés; 3) d’indiquer le nombre de femmes qui occupent des postes de direction au sein du ministère de l’Intérieur et de la police; 4) d’indiquer si, dans la police, les femmes et les hommes exercent les mêmes fonctions et accomplissent les mêmes tâches; 5) de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’attaquer au problème de la ségrégation horizontale et verticale sur le marché de l’emploi. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la réussite des femmes koweïtiennes peut se constater dans tous les domaines de l’emploi et que leur présence et leur rôle s’avèrent extrêmement utiles et importants dans les domaines les plus complexes. Des femmes ingénieurs s’occupent des projets les plus importants dans le pays. Des femmes sont employées dans le corps des gardes de sécurité du Majlis Al Ummah, qui a accepté récemment un certain nombre de femmes volontaires ayant accompli une formation d’un an dans la Police féminine, affiliée à l’Académie des sciences de la sécurité Saad Al-Abdullah, et ces femmes ont accédé aux grades de lieutenant et d’officier adjoint. En outre, le ministère de l’Intérieur recrute de plus en plus de femmes, qui intègrent de nombreuses unités de sécurité qui lui sont affiliées. Les femmes qui sont ainsi employées par le ministère de l’Intérieur effectuent les mêmes tâches, perçoivent les mêmes salaires et traitements, allocations et primes comprises, et bénéficient du même avancement ainsi que des mêmes conditions de congés et de vacances que leurs homologues masculins. Il existe également des femmes médecins qui sont des fonctionnaires du Département de la sécurité pénale et qui exercent leurs compétences dans le domaine du pénal. Il n’y a pas de pourcentage spécifique de femmes dans l’armée: à l’heure actuelle, il n’y a pas de femmes qui occupent les fonctions militaires les plus élevés parce que ce n’est que depuis récemment que les femmes peuvent entrer dans l’armée. Les postes les plus élevés ne sont pas réservés aux hommes; ces postes peuvent aussi accueillir des femmes dès lors que celle-ci satisfont aux conditions exigées pour les pourvoir, sur les plans, par exemple, de l’ancienneté et de l’avancement. Les femmes qui servent sous l’égide du ministère de l’Intérieur sont investies des mêmes tâches et responsabilités que les fonctionnaires de la police, la différence résidant dans la durée de la journée de travail, qui se termine à 21 heures, exception qui se conçoit comme une sauvegarde et une protection des femmes. En outre, les femmes bénéficient d’un congé de maternité de 70 jours rémunérés à 100 pour cent et d’une période de congé supplémentaire rémunérée à 50 pour cent conformément à la loi n° 20 de 2015 sur le service militaire national. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué, à l’appui de ses déclarations, des données statistiques qui lui permettraient de suivre les progrès accomplis, et qu’il ne donne pas non plus d’informations sur les mesures prises pour s’attaquer au problème de la ségrégation horizontale et verticale sur le marché de l’emploi. À cet égard, la commission note que, dans le rapport mondial de 2020 sur l’écart entre les hommes et femmes présenté lors du Forum économique mondial, le Koweït apparaît au 122e rang, sur 153 pays pris en considération dans l’étude de la participation des femmes à l’économie et des opportunités offertes à ces dernières. Sur ce plan, au Koweït, le taux de participation des femmes s’établit à 50,8 pour cent, contre 86 pour cent pour les hommes. Les femmes n’occupent que 13,6 pour cent des postes de responsabilité et de direction, contre 86,5 pour cent pour les hommes. À ce propos, la commission rappelle qu’afin de faire face concrètement aux réalités complexes de la discrimination et à ses diverses manifestations, il est nécessaire d’adopter des mesures différenciées. Des mesures volontaristes sont nécessaires pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la discrimination et des inégalités de fait, qui sont la résultante d’une discrimination profondément ancrée dans les valeurs traditionnelles de la société (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 856). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur: i) les mesures prises pour assurer que les femmes bénéficient, dans la pratique, d’un accès égal aux filières professionnelles à dominante masculine qui ne sont pas celles vers lesquelles elles s’orientent traditionnellement; ii) les mesures prises ou envisagées afin de s’attaquer à la ségrégation professionnelle horizontale (qui tend à confiner les femmes dans certains secteurs d’activité et certaines professions souvent mal rémunérées et n’offrant pas de perspectives de progression de carrière) et à la ségrégation professionnelle verticale (qui tend à confiner les femmes dans les postes ou emplois subalternes). Elle le prie de communiquer des informations statistiques illustrant la participation des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité économique, de manière à pouvoir observer toutes tendances qui se dégageraient au fil du temps, notamment des données statistiques du pourcentage de femmes dans les secteurs qui, traditionnellement, occupent majoritairement des hommes (par exemple, le ministère de l’Intérieur, la police, les services de lutte contre l’incendie, la garde nationale, etc.) et le ratio de femmes occupant des postes de responsabilité dans ces secteurs.
Statistiques. Comme le rapport du gouvernement ne contient pas de données statistiques, en particulier sur le nombre des femmes dans la population active et la proportion que celles-ci y représentent, la commission rappelle que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (voir étude d’ensemble de 2012, paragraphe 891). La commission prie le gouvernement de communiquer des données actualisées, ventilées par sexe, illustrant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux d’emploi, dans les secteurs public et privé. Enfin, elle rappelle qu’il est loisible au gouvernement de faire appel à l’assistance technique de l’OIT dans ce domaine.
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