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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Sweden

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 1949)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 1970)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 5 de la convention no 81; article 6, paragraphes 1 et 3, et article 12 de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail en lien avec l’immigration. La commission note que, suite à sa précédente demande concernant les activités de l’Autorité suédoise de l’environnement du travail (SWEA) par rapport aux travailleurs migrants en situation irrégulière, le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2019 il a été créé au sein de la SWEA un Département inter administratif de contrôle qui a entre autres attributions celles de contrôler l’enregistrement du placement dans l’emploi des travailleurs étrangers, de traiter des questions administratives inhérentes à la fonction d’organe de liaison dont la SWEA est investie conformément à la loi sur le placement des travailleurs et, enfin, d’administrer et de statuer sur les questions de sanctions en lien avec le placement. La commission note également que le gouvernement se réfère dans son rapport à la coopération entre la SWEA et l’Agence pour les migrations. La commission note qu’en réponse à ses précédentes questions concernant le nombre des cas dans lesquels des travailleurs sans titre de séjour ont obtenu que les droits que la législation leur confère soient respectés, la commission note que le gouvernement indique que la SWEA n’est pas compétente pour les questions de paiement d’arriérés de rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement du Département inter administratif de contrôle opérant au sein de la SWEA, en indiquant si son personnel est constitué d’inspecteurs du travail et en donnant des informations sur la nature spécifique de la coopération entre la SWEA et l’Agence pour les migrations. À cet égard, elle le prie de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer que les autres fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec la vocation première de l’inspection du travail, qui est d’assurer la protection des travailleurs (conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention). Enfin, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la SWEA assure le respect des droits que la législation reconnaît aux travailleurs migrants, même en situation irrégulière (en matière, par exemple, de prestations de sécurité sociale afférentes à la période d’emploi), même si cette institution n’est pas compétente pour les questions d’arriérés de rémunération.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81 et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Qualifications et formation des inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la Confédération suédoise des salariés du tertiaire (TCO), la Confédération suédoise des syndicats (LO) et la Confédération suédoise des associations professionnelles (SACO) avaient indiqué que, suite à la réorganisation de la SWEA en 2014, les inspecteurs du travail s’occupent de toutes les questions entrant dans la compétence de la SWEA et ce, dans tous les secteurs, ce qui aboutit à un système où les inspecteurs du travail ont une vocation généraliste, ce qui risque d’engendrer une perte sur le plan des compétences spécialisées et, par suite, de la crédibilité de la fonction. La commission note qu’en réponse le gouvernement déclare dans son rapport qu’il y a chez les inspecteurs relevant de la SWEA un haut niveau de connaissances professionnelles spécialisées mais que tous les inspecteurs doivent être en mesure de traiter différents types d’inspection car la SWEA accorde la priorité en matière d’inspection à des domaines différents selon les années. Il indique à cet égard que des formations internes sont toujours organisées avant que des formes différentes d’activités d’inspection ne soient entreprises, et qu’il existe une formation obligatoire sur six mois que les inspecteurs nouvellement recrutés doivent suivre. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les domaines couverts, la fréquence, la durée et le nombre des participants aux cycles de formation destinés aux inspecteurs du travail pour assurer que ceux-ci ont reçu une formation adéquate pour l’exercice de leurs fonctions, notamment des informations spécifiques en ce qui concerne le secteur agricole, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention no 129.
Article 5 a) de la convention no 81, et article 12 de la convention no 129. Coopération entre les services de l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note d’observations de la TCO et la LO dénonçant le caractère lacunaire de la coopération entre l’Autorité suédoise de l’environnement du travail (SWEA) et d’autres institutions comme le Service public de l’emploi et l’Agence d’assurance sociale, lorsqu’il s’agit de la protection de certaines catégories particulièrement vulnérables de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique en réponse que la coopération de la SWEA avec d’autres institutions obéit essentiellement à des accords ou arrangements de coopération qui sont axés sur l’échange d’informations et de données d’expérience mais qui peuvent également s’étendre à la répartition des responsabilités en matière de supervision, à des questions de mutualité dans la supervision, à des projets de supervision et au développement des compétences. Le gouvernement déclare que la SWEA est tenue de coopérer avec l’Agence d’assurance sociale, le Service public de l’emploi et le Conseil national de la santé et du bien-être. Il indique que la SWEA a entrepris de mettre en place avec 12 organismes publics une coopération tous azimuts à travers la coordination des activités concernant l’inspection, l’évolution de la réglementation, l’information et l’analyse. La commission prend note, en outre, d’une autre coopération engagée par la SWEA à travers des campagnes conjointes de contrôle axées sur l’amélioration de la sécurité dans le transport des marchandises, une coopération avec la police pour contrer les agissements de sociétés de transport de marchandises opérant dans des conditions frauduleuses et une coopération avec la Direction des impôts. La commission prend note de ces informations.
Article 5 b) de la convention no 81, et article 13 de la convention no 129. Coopération entre les services de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note d’observations de la TCO et de LO concernant les difficultés de collaboration entre les représentants des travailleurs compétents pour les questions de santé de sécurité et la SWEA, y compris quant aux suites accordées par les inspecteurs du travail aux demandes d’inspection des lieux de travail faites par ces représentants des travailleurs. La commission note que le gouvernement indique en réponse que les demandes émanant des représentants des travailleurs en matière de santé et de sécurité relèvent du mandat dont la SWEA est investie en matière de contrôle. Une inspection est menée si la demande entre dans le champ de ce mandat et que les représentants des travailleurs pour les questions de santé de sécurité ont communiqué avec l’employeur. Le gouvernement indique que les demandes émanant de ces représentants ont augmenté après l’entrée en vigueur de la nouvelle Réglementation sur l’environnement de travail organisationnel et social, en mars 2016, mais qu’à partir de 2018, il a commencé à diminuer. La commission prie le gouvernement de continuer de donner de plus amples informations sur la coopération entre la SWEA et les représentants des travailleurs pour les questions de santé et de sécurité, notamment les représentants intervenant dans le secteur agricole et, en particulier, sur le traitement réservé par la SWEA aux demandes émanant de ces représentants, notamment sur les suites données à ces demandes.
Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81, et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail et d’inspections. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles le budget de la SWEA a été augmenté entre 2015 et 2019, ce qui s’est traduit par une augmentation du nombre des inspecteurs du travail, qui est passé de 238 en 2015 à 285 en 2019. Elle note également que le nombre des inspections du travail est passé de 21 000 en 2015 à 27 000 en 2018, par suite de l’augmentation du nombre des inspecteurs et grâce au fait que les inspecteurs nouvellement recrutés bénéficient désormais d’une formation en lien avec leur rôle et travaillent de manière plus indépendante. Elle note que le nombre des injonctions, des interdictions et des sanctions est passé de 1002 en 2017 à 1469 en 2018 par suite, selon le gouvernement, de l’augmentation du nombre des inspections, du gain en termes d’efficacité grâce à une meilleure gestion des cas, d’une meilleure formation et d’une amélioration de la qualité de l’instruction des affaires grâce à une coopération plus efficace entre les inspecteurs, les juristes et le personnel décisionnaire au sein de la SWEA. La commission note enfin que la SWEA poursuit son action de développement d’instruments numériques destinés à l’analyse statistique en vue du soutien de la planification des activités d’inspection et de la sélection des lieux de travail à inspecter.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Publication et contenu des rapports annuels de l’inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail pour 2017, jointes au rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de persévérer dans ses efforts tendant à assurer que les rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail soient transmis au BIT et rendus publics, conformément aux articles 20 de la convention no 81 et 26 de la convention no 129. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les rapports annuels contiennent des informations concernant spécifiquement le secteur agricole, conformément à l’article 27 de la convention no 129.
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