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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - South Africa (Ratification: 1997)

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Observation
  1. 2020

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Article 1, paragraphe 1 et article 2, paragraphe 2, de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’adoption de la loi de prévention et de lutte contre la traite des personnes (loi PCTP) de 2013, qui interdit la traite des personnes et les activités connexes et prévoit des mesures destinées à protéger les victimes. La commission a noté également que la loi PCTP prévoit l’adoption d’un cadre juridique national. Elle a noté en outre que l’Autorité nationale des poursuites (NPA) abordait les dernières étapes de la finalisation de directives sur la mise en œuvre de la loi PCTP, que la diffusion de ces dernières était imminente et, en outre, qu’une formation sur la traite et les questions qui s’y rapportent étaient dispensée depuis 2013 aux membres du ministère public. La commission a prié le gouvernement de poursuivre les efforts engagés en vue de prévenir, réprimer et combattre la traite des personnes.
Le gouvernement se réfère dans son rapport à la mise en place le 25 avril 2019 du Cadre de politique nationale (NPF) de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains, dispositif ayant pour but de promouvoir la coopération et la concertation dans la réponse apportée à la traite par l’ensemble des organes gouvernementaux et organismes de la société civile ayant vocation à aider et soutenir les victimes de la traite. Le NPF doit contribuer à l’application de la loi PCTP. Ses objectifs stratégiques sont les suivants: prévenir la traite, notamment à travers la sensibilisation et une action propre à réduire la vulnérabilité des personnes à la traite et au risque de victimisation; mettre en place un cadre institutionnel de lutte contre la traite qui soit coordonné et coopératif; mettre en place un cadre réglementaire adapté de la lutte contre la traite; pérenniser les ressources; et identifier les personnes qui risquent d’être victimes ou qui pourraient être victimes de traite et leur fournir une assistance complète.
La commission note que le NPF comprend une Stratégie nationale contre la traite, qui se décline en buts et en objectifs stratégiques dont la réalisation facilitera la mise en œuvre intégrale de la loi PCPT, ainsi qu’un Plan d’action national contre la traite, qui précise comment parvenir à la réalisation de ces buts et objectifs.
Dans son rapport sur l’application de la convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement se réfère à la création d’une Commission nationale intersectorielle contre la traite des personnes, constituée de représentants d’organes ministériels, de la NPA et d’organisations de la société civile, qui a pour fonction de superviser la mise en œuvre et l’administration de la loi PCPT au niveau national. Le gouvernement indique également dans ce rapport qu’il a constitué au niveau des provinces des Équipes de terrain chargées de l’action contre la traite ainsi que des Équipes de réaction rapide chargées de s’occuper des plaintes se rapportant à des affaires de traite, d’assurer le suivi des affaires en cours et de fournir une aide aux victimes.
Le gouvernement indique en outre dans son rapport sur l’application de la présente convention que l’Afrique du Sud est considérée comme pays de destination majeure de la traite des personnes en Afrique australe et au sein de l’Afrique d’une manière générale, et aussi comme pays d’origine et de transit pour la traite à destination de l’Europe et de l’Amérique du Nord. La traite concerne des personnes des deux sexes qui sont victimes de traite tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle. Le gouvernement signale également qu’une main-d’œuvre masculine étrangère soumise à des conditions de travail relevant du travail forcé a été découverte à bord de navires de pêche opérant dans les eaux territoriales sud-africaines. Le gouvernement déclare que la traite des personnes est un phénomène profondément ancré dans le paysage sud-africain en raison des profondes inégalités structurelles qui existent dans le pays, et qu’un virage culturel et une réponse systémique s’impose, y compris à travers le dépistage de toute situation potentielle de corruption.
La commission note que, d’après les informations émanant du Bureau régional pour l’Afrique australe de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC), il n’y a en Afrique du Sud qu’un nombre limité de centre d’accueil pour les victimes de traite de sexe masculin.
La commission note que, si deux règlements ont été adoptés en août et en octobre 2015 pour l’application de l’article 43, paragraphes 1) a) et 3) de la loi PCTP, il n’apparaît pas que les règlements prévus à l’article 43, paragraphes 1) b) et 2 de la loi PCTP aient été élaborés et adoptés. Elle note en outre que les règlements pris pour l’application de l’article 43, paragraphe 1) a) ont trait à la création d’un mécanisme devant faciliter la mise en œuvre de la loi. Les règlements prévus à l’article 43, paragraphe 2 ont trait à la période de récupération et de réflexion concernant les étrangers victimes de faits relevant de la traite et à leur rapatriement dans leur pays d’origine. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes et l’encourage fortement à continuer de prendre des mesures en ce sens, compte tenu notamment de la prévalence du phénomène dans le pays. Elle le prie de fournir des informations sur la mise en œuvre du Cadre de politique nationale de prévention et de lutte contre la traite des personnes et sur les résultats obtenus, notamment dans les domaines de la prévention de la traite et de l’identification des victimes. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de la Commission nationale intersectorielle de lutte contre la traite, de même que sur les activités des Équipes de lutte contre la traite et de réponse rapide mises en place au niveau des provinces, et sur les résultats obtenus pour faire reculer ce phénomène. Prière également d’indiquer quels sont les services d’assistance et de protection mis à disposition des victimes de traite, ainsi que le nombre des victimes qui ont bénéficié de ces services. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur tout règlement qui viendrait à être pris en application de l’article 43, paragraphe 1 b) et paragraphe 2) de la loi PCTP et, le cas échéant, d’en communiquer le texte.
Article 25. Sanctions pénales. La commission a précédemment noté que, conformément à l’article 13 a) de la loi PCPT, l’auteur d’une infraction relevant de la traite encourt une peine d’amende ou une peine d’emprisonnement (peine pouvant aller en ce cas jusqu’à l’emprisonnement à vie). La commission a observé en conséquence qu’une personne reconnue coupable, sur la base de cet article pouvait n’être punie que d’une peine d’amende. Elle a donc prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi PCPT dans la pratique, et notamment sur les sanctions spécifiques imposées en application de son article 13 a).
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard. Elle note que d’après le rapport annuel de la Police sud-africaine pour 2018/2019 que, du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, au total 448 victimes de traite des personnes ont été prises en charge (p. 214). Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que lorsque la législation permet de n’imposer qu’une peine d’amende à l’auteur du crime de trait, cela ne constitue pas une sanction suffisamment efficace au regard de la gravité de l’infraction commise et du caractère dissuasif que la sanction doit revêtir (paragr. 319). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les affaires de traite des personnes mentionnées ci-dessus et découvertes par la Police sud-africaine donnent lieu à des enquêtes approfondies et à l’ouverture de poursuites judiciaires à l’encontre des auteurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les condamnations prononcées et les peines imposées dans ce contexte. La commission le prie également de donner des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de la loi PCTP qui répriment la traite des personnes, notamment sur le nombre des personnes condamnées et la nature des peines imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
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