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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156) - Greece (Ratification: 1988)

Other comments on C156

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La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019. La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), reçues le 31 août 2017 et le 30 octobre 2019.
Mesures relatives aux responsabilités familiales pendant la pandémie de COVID-19. La commission note que le gouvernement fait référence à l’adoption de la loi d’urgence du 13 mars 2020 (O.G.A’/55) et de la loi d’urgence du 20 mars 2020, qui prévoient deux mesures alternatives pour les travailleurs du secteur public, indépendamment de leur sexe, ayant des enfants affectés par la fermeture des crèches, des garderies et des écoles jusqu’à la troisième année du cycle secondaire ou ayant des enfants de quatre ans au maximum qui ne fréquentent pas une crèche ou une garderie: 1) un «congé à usage spécial» composé de cycles successifs de quatre jours (dont trois sont considérés comme des jours de congé payé et un comme un congé annuel); et 2) une réduction allant jusqu’à 25 pour cent du temps de travail journalier sans réduction de salaire, avec l’obligation de la compenser en heures supplémentaires dès la réouverture des différents établissements. Le gouvernement ajoute que des dispositions ont été prises pour exclure des travailleurs des mesures susmentionnées compte tenu du fonctionnement complet et efficace de certains services dans le cadre de la lutte contre la pandémie (dont des travailleurs du ministère de la Santé, d’organismes prestataires de services de santé, du ministère de l’Immigration et de l’Asile, et le personnel de tous les services en uniforme). Il indique également que la loi d’urgence du 13 avril 2020 (O.G.A’/84) prévoit des dispositions analogues pour les travailleurs du secteur privé; dans ce cas, le cycle de quatre jours de «congé à usage spécial» se compose de deux jours de congé accordés par l’employeur, d’un jour de congé subventionné par l’État et d’un jour de congé annuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les deux parents peuvent bénéficier d’un «congé à usage spécial» alternativement ou de façon complémentaire lorsqu’ils sont tous les deux employés dans le secteur public ou le secteur privé, mais ne peuvent en profiter simultanément; il est également accordé à un parent qui travaille et dont l’autre parent n’est pas employé mais est hospitalisé en raison d’une maladie ou à cause du coronavirus, ou est en situation de handicap. Alors que ces mesures ont été adoptées pour la période de fermeture des établissements scolaires et des installations de soins aux enfants, le gouvernement explique qu’elles ont été prolongées après leur réouverture et jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019-20 lorsque les enfants ou les membres de la famille immédiate faisaient partie d’un groupe à haut risque pour le COVID-19 ou l’avaient contracté. Il fait également référence à la loi no 4722/2020, qui prévoit que les parents qui travaillent dont un enfant contracte le virus peuvent utiliser le congé spécial de 14 jours ou plus en cas de maladie d’un enfant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application et les résultats des mesures de congé spécialement adoptées dans le contexte de la pandémie de COVID-19.
Évolution de la législation. La commission renvoie à son commentaire sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, à propos de l’application de la loi no 4604/2019 du 12 juin 2019 sur l’égalité véritable entre les hommes et les femmes, et pour prévenir et combattre la violence sexiste. Elle note également avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport et dans les informations supplémentaires qu’il a communiquées que la loi no 4590/2019 augmente le nombre de jours de congé en cas de maladie d’un enfant des fonctionnaires et prévoit un congé parental pour les deux parents en cas d’adoption. Par ailleurs, la loi no 4674/2020 introduit de nouvelles dispositions relatives aux congés pour raisons familiales dans le secteur public, comme: 1) pour s’occuper d’un enfant adopté ou accueilli ou né grâce à une entente de maternité de substitution, en cas de maladie d’un enfant ou pour suivre la scolarité d’un enfant; 2) pour les travailleurs dont le conjoint ou un enfant (y compris un enfant sous tutelle) souffre de certaines maladies ou est en situation de handicap; et 3) pour les fonctionnaires ayant des besoins de mobilité (pour des raisons de santé du travailleur, du conjoint ou du partenaire, ou d’un parent au premier degré, ou pour rejoindre le conjoint du fonctionnaire qui travaille dans une autre région ou un autre pays). Le gouvernement ajoute que, conformément à la loi no 4674/2020, certains types de congés sont également accordés aux travailleurs du secteur public bénéficiant d’un contrat à durée déterminée de droit privé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, la portée et les effets des mesures relatives aux congés et à la mobilité prévues par la loi no 4590/2019 et la loi no 4674/2020.
Article 3 de la convention. Politique nationale. Protection contre la discrimination pour des motifs de responsabilités familiales. Se référant à ses commentaires précédents où elle avait noté que les mères ayant un emploi s’étaient vu offrir, à leur retour du congé de maternité, un emploi à temps partiel et un système de rotation de poste, la commission prend note de la référence du gouvernement à l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe ou la situation familiale prévue dans les lois nos 3895/2010 et 3896/2010. La commission prend aussi note du Plan d’action national sur l’égalité de genre (NAPGE) pour la période 2016-2020, qui établit comme priorité la conciliation du travail et de la vie familiale, ainsi que plusieurs actions ciblées concernant notamment la protection contre la discrimination au motif de la grossesse et de la maternité, et le contrôle des plaintes concernant la discrimination pour des motifs de responsabilités familiales contre les hommes et les femmes. Elle note également que l’inspection du travail, en coopération avec le médiateur, est l’instance compétente pour contrôler et mettre en œuvre l’accès à l’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales, et traiter les plaintes relatives aux violations des droits des travailleurs. Toutefois, la commission note, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que le nombre de travailleuses dont les modalités de travail ont été, depuis 2014, converties en travail à temps partiel et en un emploi basé sur un système de rotation de poste, avec ou sans leur consentement, a augmenté. En outre, elle note que, dans son rapport spécial de 2018 sur l’égalité de traitement, le médiateur a souligné également le nombre important de signalements relatifs aux changements imposés aux femmes à leur retour d’un congé maternité, préjudiciables à leurs conditions de travail. La commission note aussi qu’en avril 2019 le Groupe de travail des Nations Unies sur la discrimination à l’égard des femmes dans la législation et dans la pratique s’était déclaré préoccupé au sujet de la discrimination en cours pour des motifs de grossesse et de responsabilités familiales, indiquant que, bien que les femmes qui reprennent le travail à la suite d’un congé maternité aient le droit légalement de reprendre le même emploi ou un emploi équivalent dont les modalités et conditions ne sont pas moins favorables, on constate, dans la pratique, des lacunes graves dans l’application de la loi concernant ces questions, particulièrement à l’égard des femmes qui occupent des postes supérieurs (HCDH, Bulletin de presse du 12 avril 2019). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées, dans le cadre de la loi no 38/96/2010 et du Plan d’action national sur l’égalité de genre ou par tout autre moyen, pour faciliter la conciliation du travail avec la vie familiale des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales, notamment en veillant à ce que les travailleurs ayant des responsabilités familiales reçoivent une protection adéquate dans la pratique contre la discrimination. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise pour assurer l’application effective des dispositions législatives pertinentes, et notamment les activités de sensibilisation à l’intention des employeurs, en indiquant leur impact. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre des informations sur toute affaire de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les responsabilités familiales, traitée par les inspecteurs du travail, le médiateur ou les tribunaux, ainsi que sur les sanctions infligées et les mesures correctives adoptées.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission avait précédemment noté que, à la suite des mesures relatives à «la conciliation du travail avec la vie familiale» (mises en œuvre dans le cadre du programme opérationnel «Développement des ressources humaines» 2007-2013), les travailleuses ont pu recevoir un bon pour des services de soins aux bébés, aux enfants et aux personnes en situation de handicap et avait demandé au gouvernement d’envisager de fournir ces bons, aussi bien aux travailleurs qu’aux travailleuses ayant des responsabilités familiales sur un pied d’égalité. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une telle mesure a été fournie à près de 210 000 personnes et qu’en conséquence cette action se poursuivra pour la période 2014-2020, en ciblant les femmes qui ont un revenu modeste. Le gouvernement ajoute que les bénéficiaires d’une telle action sont les mères, ainsi que les hommes ou les femmes qui ont obtenu la garde de leur enfant par décision de justice. La commission note que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que, la décision ministérielle conjointe (JMD) 71383 (O.G.B’/2774/08.07.2020) a prévu la distribution de bons pour des services de garde d’enfants et de soins aux personnes en situation de handicap afin d’augmenter l’employabilité des bénéficiaires, hommes et femmes, à revenu modeste. En ce qui concerne le nombre d’installations de soins aux enfants, la commission note que dans son rapport et ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que: 1) selon les données de 2020, il existe en tout 2 489 installations publiques et 1 437 installations privées de soins aux enfants, qui accueillent respectivement 65 376 et 71 976 enfants; et 2) conformément à l’article 12 de la loi no 1483/1984, lors de la construction de ses bâtiments, les entreprises ou établissements industriels employant plus de trois cents personnes sont tenus de prévoir un espace adéquat et approprié pour y installer une crèche afin de répondre aux besoins des travailleurs (dans ce contexte, l’Organisation grecque pour l’emploi de la main-d’œuvre gère 25 crèches dans tout le pays, accueillant 1 061 nourrissons et jeunes enfants). La commission note cependant que la GSEE se déclare préoccupée par la réduction constante des structures d’accueil de jour disponibles pour les enfants et les personnes dépendantes, et se réfère à ce propos au rapport annuel de 2016 de la Commission nationale des droits de l’homme (NCHR), soulignant la réduction constante des structures d’accueil de jour, dont le nombre était déjà insuffisant, pour les enfants et les personnes dépendantes, ce qui représente pour les femmes un frein à l’emploi ou les contraint de rester dans un emploi dans lequel leurs droits sont limités (NCHR, rapport annuel, 2016). La commission note également que, dans les observations qu’elle a présentées sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la Fédération grecque des entreprises et des industries (SEV) souligne qu’il est essentiel d’accroître le nombre des structures d’accueil formelles et d’en améliorer la disponibilité, l’accessibilité et la qualité, en particulier pour les nourrissons et les enfants d’âge préscolaire, afin d’accroître la participation active des femmes sur le marché du travail. Elle note aussi que la Commission européenne a récemment indiqué, en ce qui concerne la disponibilité des installations de soins aux enfants, que la situation en Grèce, qui avait un taux de participation inférieur à 10 pour cent, ne s’est guère améliorée (Commission européenne, rapport 2019 sur l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’Union européenne). Par ailleurs, elle note qu’en décembre 2018 la GSFPGE a souligné la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour assurer l’accueil des enfants dans le système préscolaire, ce qui contribuera à concilier la vie familiale et personnelle et la vie professionnelle de leurs parents, en particulier des femmes (GSFPGE, E-bulletin no 18, 17 décembre 2018). La commission note qu’en avril 2019, le Groupe de travail des Nations Unies sur la discrimination à l’égard des femmes dans la législation et dans la pratique a estimé que la préoccupation primordiale en matière d’égalité de genre est la réduction importante des services de soins fournis par l’État aux enfants et aux personnes dépendantes, ce qui a pour effet d’augmenter les responsabilités familiales non rémunérées à la charge des femmes et de limiter leur capacité à accéder au marché du travail et à s’y maintenir, la Grèce ayant très peu d’installations de soins aux enfants, lesquelles sont d’ailleurs coûteuses. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures appropriées en vue d’assurer de manière effective des services et des installations de soins aux enfants qui sont adéquats, d’un coût abordable et accessibles, en vue d’aider les travailleurs et les travailleuses à concilier le travail et leurs responsabilités familiales. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’étendue des services de soins aux enfants et aux familles disponibles aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales; et ii) le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui utilisent les services et installations existants de soins aux enfants et aux familles.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission avait précédemment noté l’augmentation rapide du nombre de plaintes relatives aux licenciements de femmes enceintes, bien que les lois no 3896/2010 (art. 16 et 20) et no 3996/2011 prévoient une protection spécifique contre le licenciement abusif et prolonge à douze mois la période durant laquelle les mères qui travaillent ne peuvent être licenciées à leur retour d’un congé de maternité. Le gouvernement indique que, selon l’article 52 de la loi no 4075/2012, le licenciement au motif d’une demande d’octroi d’un congé parental est nul et non avenu. La commission note que le NAPGE 2016-2020 fixe comme action spécifique: 1) la protection des femmes enceintes, notamment par la suppression du licenciement abusif pour «raison majeure»; 2) la protection des femmes contre la discrimination fondée sur la grossesse ou la maternité; et 3) le suivi des plaintes concernant la discrimination pour des motifs de responsabilités familiales à l’encontre des hommes et des femmes. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail, en coopération avec le médiateur, est l’organe compétent pour résoudre les plaintes en violation des droits des travailleurs et que, en 2018, les antennes régionales de l’inspection du travail ont géré 14 cas dans lesquels des femmes ont été forcées de démissionner ou ont été licenciées pendant leur congé de maternité. Dans son rapport spécial de 2018 sur l’égalité de traitement, le médiateur a indiqué que le nombre important de rapports faisant état de licenciements de femmes enceintes dans le secteur privé montre que, en dépit d’une protection renforcée dans la législation, l’interdiction à ce propos n’a pas été pleinement comprise. La commission prie le gouvernement: i) de prendre les mesures appropriées pour assurer une protection effective des travailleurs et des travailleuses contre le licenciement au motif des responsabilités familiales, notamment en veillant à ce qu’il soit donné effet dans la pratique aux articles 16 et 20 de la loi no 3896/2010 et à la loi no 3996/2011; et ii) de fournir des informations sur tous cas de licenciement de travailleurs fondé sur les responsabilités familiales, traitées par les inspecteurs du travail, le médiateur ou les tribunaux, ainsi que sur les sanctions infligées et les mesures correctives fournies.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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