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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - South Africa (Ratification: 1997)

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Observation
  1. 2020
  2. 2016

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Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission a noté précédemment que les articles 321, 322 et 180(2)(b) de la loi sur la marine marchande de 1951 sont incompatibles avec l’article 1 c) de la convention. Elle a noté en particulier que, en vertu des articles 321, 322 et 180(2)(b) de la loi sur la marine marchande de 1951, un marin peut être ramené à bord de force pour accomplir ses fonctions. Elle a également noté qu’en vertu de l’article 313 de cette loi, des peines d’emprisonnement (peines dans le cadre desquelles un travail peut être imposé en vertu de l’article 37(1)(b) de la loi sur les services pénitentiaires de 1998) peuvent être imposées pour les manquements suivants à la discipline du travail des gens de mer: la désobéissance délibérée à un ordre licite; l’association avec un membre d’équipage pour désobéir à un ordre légal; la négligence de ses tâches; l’entrave à la navigation du navire ou le retardement du cours du voyage; l’entrave, la gêne ou le retardement des opérations de chargement ou déchargement, ou de l’appareillage; l’abandon du bord; l’absence sans autorisation. La commission a noté avec préoccupation que la loi modificative de 2015 sur la marine marchande n’avait apporté aucun changement aux dispositions susvisées et elle a exprimé le ferme espoir que la loi sur la marine marchande de 1951 serait modifiée de manière à être mise en conformité avec l’article 1 c) de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle prend note d’un projet de loi 2020 sur la marine marchande dont le texte a été publié pour commentaires publics dans le Journal Officiel n° 43 073 du 6 mars 2020. La commission observe que, s’agissant des dispositions prévoyant qu’un marin peut être ramené à bord de force pour accomplir ses fonctions, les articles 397, 398 et 142 (3) de ce projet de loi 2020 reproduisent dans les mêmes termes les articles 321, 322 et 180 (2) (b) de la loi sur la marine marchande de 1951. Elle note également que, aux termes de l’article 372 du projet de loi de 2020, des peines d’emprisonnement (peines au titre desquelles un travail pénitentiaire peut être imposé) pourront encore sanctionner des manquements à la discipline du travail des gens de mer, notamment: l’association avec un membre d’équipage pour désobéir de manière délibérée à un ordre légal (article 134 (2)(b); la négligence de ses tâches (article 134 (2)(c); l’entrave à la navigation du navire ou le retardement du cours du voyage (article 134 (2)(d); l’entrave, la gêne ou le retardement des opérations de chargement ou déchargement, ou de l’appareillage (article 134 (2)(f); l’abandon du bord (article 138 (1) et (2); l’absence sans autorisation (article 139 (1) et (2). La commission se voit donc obligée de noter avec une profonde préoccupation que le projet de loi de 2020 sur la marine marchande contient les mêmes dispositions que celles de la loi de 1951 sur la marine marchande qui affectent l’application de la convention, malgré les commentaires qu’elle formule à ce sujet de manière réitérée depuis 2004. La commission tient à rappeler que l’article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesures de discipline du travail ce qui couvre tant les mesures visant à ce qu’un travailleur réalise dument son travail sous la contrainte de la loi (sous la forme d’une contrainte physique ou de la menace d’une peine) que les sanctions pour manquement à la discipline du travail qui comportent une obligation d’accomplir un travail (tels que: la désobéissance, l’abandon du bord, l’absence non autorisée). Seules les sanctions concernant les actes susceptibles de compromettre la sécurité du navire ou de mettre en danger la vie ou la santé des personnes sont exclues du champ d’application de la convention (comme prévu à l’article 134 (1) du projet de loi de 2020 sur la marine marchande. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement tiendra compte des développements qui précèdent pour revoir le projet de loi de 2020 sur la marine marchande afin de le mettre en conformité avec la convention. À cet égard, elle prie instamment le gouvernement d’assurer que les manquements à la discipline du travail, notamment ceux qui sont visés à l’article 134 (2) (b), (c), (d), (f), à l’article 138 (1) et (2), et à l’article 139 (1) et (2) de ce projet de loi sur la marine marchande ne seront pas passibles de peines d’emprisonnement comportant une obligation de travail lorsque ni la sécurité du navire ni la vie ou la santé des personnes à bord n’auront été mises en péril. Elle prie également instamment le gouvernement de supprimer les articles 397, 398 et 142 (3), aux termes desquels un marin peut être ramené à bord de force pour accomplir ses fonctions, ou bien de restreindre l’application de ces articles à des circonstances dans lesquelles la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord auront été mises en péril.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
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