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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Kyrgyzstan (Ratification: 1999)

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Observation
  1. 2023

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Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler imposées aux personnes qui manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Sanctions pénales pour insulte à fonctionnaire. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 342 du Code pénal toute insulte à l’encontre d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions officielles ou en liaison avec cet exercice est passible d’une amende comprise entre 50 et 100 fois le salaire minimum moyen ou à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois (qui implique l’obligation d’effectuer un travail). La commission a rappelé que l’article 1 a) de la convention interdit l’utilisation du travail forcé ou obligatoire (y compris le travail obligatoire en prison) en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le nouveau Code pénal, est entré en vigueur le 1er janvier 2019. La commission note avec intérêt que le Code pénal de 2019 ne contient plus de disposition considérant l’insulte à l’encontre d’un fonctionnaire comme une infraction passible d’une peine d’emprisonnement.
2. Sanctions pénales pour l’organisation et la participation à un groupe religieux illégal. La commission observe qu’en vertu de l’article 196(1) du Code pénal de 2019, l’organisation ou la direction d’un groupe religieux illégal dont les activités sont menées sous le couvert de la prédication de croyances religieuses et de l’accomplissement de rituels religieux, lorsqu’elle cause un préjudice important aux droits des citoyens ou les encourage à abandonner des activités sociales ou à refuser de se conformer à leurs devoirs civiques, ou lorsqu’ elle fait intervenir des mineurs, peut être sanctionnée par l’imposition d’un travail correctionnel de catégorie IV ou une peine d’emprisonnement de catégorie I (assortie d’une obligation de travail en prison). Conformément à l’article 196(2) du Code pénal de 2019, la participation active aux activités d’un tel groupe religieux illégal ou sa promotion systématique peut être sanctionnée par l’imposition d’un travail correctionnel de catégorie IV ou une peine d’emprisonnement de catégorie I.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans son Étude d’ensemble de 2007, «Éradiquer le travail forcé», la commission a indiqué, au paragraphe 154, que la convention n’interdit pas de punir par des peines comportant l’obligation de travailler les personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Néanmoins, les peines comportant un travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. À cet égard, la commission observe que les dispositions de l’article 196 du Code pénal prévoient l’imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler dans des circonstances définies en des termes suffisamment larges pour susciter des interrogations quant à leur conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont l’article 196 du Code pénal est appliqué dans la pratique, en indiquant si des décisions de justice ont été rendues en vertu de cet article, les sanctions imposées et une description des actes qui ont donné lieu à ces décisions, afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec la convention.
Article 1 c). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 316(1) du Code pénal («Négligence»), le non-exercice ou l’exercice inapproprié par un fonctionnaire de ses fonctions, en raison de son comportement négligent, qui porte atteinte de façon importante aux droits et intérêts légitimes de personnes ou organisations ou aux intérêts de l’État, est passible de détention (à savoir la privation de liberté comportant l’obligation d’exécuter un travail). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 316(1) du Code pénal dans la pratique, y compris des copies des décisions de justice susceptibles de définir ou d’illustrer la portée de cet article, afin de permettre à la commission d’évaluer si cette disposition n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, depuis 2015, deux personnes ont été emprisonnées en vertu de l’article 316 du Code pénal de 1997. La commission note en outre que, selon l’article 331(1), du nouveau Code pénal de 2019 («Négligence»), le non-exercice ou l’exercice inapproprié par un fonctionnaire de ses fonctions, en raison de son comportement négligent, qui cause un préjudice important aux droits et intérêts légitimes de personnes ou organisations ou aux intérêts de l’État, est passible d’une peine de travail d’intérêt général de catégorie IV ou d’une peine de travail correctionnel de catégorie III. La commission note en outre que, selon l’annexe 1 du Code pénal de 2019, la définition de «préjudice important» englobe diverses conséquences, y compris, par exemple, la violation des droits et libertés constitutionnels de l’homme et du citoyen ou des dommages matériels (de biens) importants, ainsi que d’autres conséquences témoignant clairement de l’importance du préjudice causé. Dans son Étude d’ensemble de 2007, «Éradiquer le travail forcé», la commission a indiqué, au paragraphe 175, que «la convention n’interdit pas de sanctionner (même si les sanctions comportent du travail obligatoire) les auteurs de manquements à la discipline du travail qui compromettent ou sont susceptibles de mettre en danger le fonctionnement des services essentiels, ou qui sont commis soit dans l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité, soit dans des circonstances où la vie ou la santé sont mises en danger». À cet égard, la commission observe que la formulation de l’article 331(1) du Code pénal de 2019, en faisant référence à un «préjudice important», pourrait conduire à l’imposition de sanctions comportant une obligation de travailler dans un éventail de circonstances qui ne sont pas limitées aux situations où la vie, la sécurité personnelle ou la santé de la population est en danger. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 331(1) du Code pénal de 2019 est appliqué dans la pratique, en précisant si des décisions de justice ont été rendues en vertu de cet article, les sanctions imposées et une description des actes ayant abouti à ces décisions, afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec les dispositions susvisées de la convention.
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