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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Libya (Ratification: 1962)

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La commission prend note de la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et du conflit armé dans le pays.
Article 2. Application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans la pratique. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans les secteurs public et privé aux différents niveaux et échelons, ainsi que toutes autres informations qui montrent comment le principe de la convention est appliqué dans la pratique. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle celui-ci n’a pas été en mesure de compiler les statistiques requises, compte tenu de la division politique dans le pays qui a entraîné la création d’une économie parallèle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans les secteurs public et privé aux différents niveaux et échelons de salaires, en vue de lui permettre d’évaluer la manière dont le principe de la convention est appliqué dans la pratique.
Application du principe de l’égalité de rémunération par rapport au travail à temps partiel. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que le système du travail à temps partiel régi par la Décision n°164 de 1985 du Congrès du peuple s’applique uniquement aux femmes et que, dans des situations où les travailleurs à temps partiel sont principalement ou exclusivement des femmes, un niveau généralement plus faible de la rémunération des travailleurs à temps partiel peut accentuer l’écart global de rémunération entre hommes et femmes. En l’absence de toute nouvelle information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la Décision n°164 de 1985 est toujours en vigueur, et, dans l’affirmative, d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que l’emploi à temps partiel ne soit pas sous-rémunéré par rapport à l’emploi à temps plein. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées, une fois qu’elles seront disponibles, sur les niveaux de rémunération des femmes qui travaillent à temps partiel dans les différents secteurs économiques comparés aux niveaux de rémunération des hommes et des femmes qui travaillent à temps plein dans les mêmes secteurs.
Application du principe aux travailleurs étrangers. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information en réponse à ses demandes antérieures concernant l’application du principe, dans la législation et la pratique, aux non-ressortissants. En conséquence, la commission réitère ses demandes antérieures et prie le gouvernement de fournir des statistiques ventilées par sexe, sur les échelons et les salaires des non-ressortissants ou, en l’absence de telles statistiques, de fournir des informations sur les mesures prises pour collecter des données statistiques ventilées par sexe sur les salaires payés aux travailleurs étrangers dans les différentes catégories d’emploi.
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