ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Türkiye (Ratification: 1998)

Other comments on C029

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Elle prend également note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), reçues le 29 septembre 2020.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail des prisonniers au profit d’entités privées. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 20 de la Réglementation de 2005 sur l’administration des prisons et des centres de travail des institutions pénitentiaires prévoit qu’il peut être demandé aux détenus de travailler, mais que ces derniers ne sont pas obligés de le faire. Elle a également noté que, sur la base de cette réglementation et de la Réglementation de 2006 sur l’administration des établissements pénitentiaires et l’exécution des peines, les conditions de travail des prisonniers peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Le gouvernement a indiqué que la circulaire no 137/3 sur le fonctionnement des centres de travail détermine les conditions de travail des prisonniers. Il a ajouté que le Conseil suprême des ateliers de travail dans les prisons a mis un terme au travail des prisonniers sur les lieux de travail privés à l’extérieur des ateliers pénitentiaires. Un contrat standard est signé entre les entreprises privées et les ateliers en ce qui concerne le travail des prisonniers dans le cadre de la formation professionnelle et de la réadaptation assurée par les entreprises privées à l’intérieur des ateliers des prisons. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les prisonniers donnent leur consentement formel, libre et éclairé avant de travailler dans le cadre de la formation professionnelle et de la réadaptation assurées par des entreprises privées, ce consentement devant être attesté par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre.
Le gouvernement indique que, conformément à la loi n°5275 sur l’exécution des peines et les mesures de sécurité et à son règlement d’application, les détenus, y compris ceux qui travaillent dans le cadre de la formation professionnelle et de la réadaptation assurées par des entreprises privées, sont employés moyennant un salaire journalier déterminé par le Conseil suprême des ateliers de travail dans les prisons. Le gouvernement indique également qu’ils sont partiellement assurés, qu’ils perçoivent un dividende à la fin de l’année et que les frais de subsistance prélevés auprès de tous les condamnés après leur libération ne sont pas exigés pour ceux qui travaillent dans les ateliers des prisons. Les horaires de travail sont déterminés à l’avance. En outre, des mesures de prévention, notamment grâce à la formation, sont prises pour éviter les accidents du travail. Les prisonniers et les personnes condamnées qui ne travaillent pas peuvent bénéficier de stages sur demande. La commission prend dument note des informations fournies par le gouvernement, mais observe une fois de plus que la législation ne semble pas exiger que les détenus donnent leur consentement libre, éclairé et formel avant de travailler pour le compte d’entreprises privées. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour inclure dans sa législation des dispositions en vertu desquelles les détenus qui travaillent pour le compte d’entités privées, y compris dans le cadre de la formation professionnelle et de la réadaptation, donnent leur consentement écrit, libre et éclairé avant d’entrer dans une telle relation d’emploi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 d). Pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre dans les cas de force majeure.  Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’expression «travail forcé» n’incluait pas les services exigés des citoyens lors de l’état d’urgence, qui peut être proclamé, en vertu de l’article 119 de la Constitution, en cas de «crise économique grave». Elle a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 10(1) de la loi no 2935 de 1983 sur l’état d’urgence, le Conseil des ministres peut déterminer, par décret, des obligations et des mesures relatives au travail. Toutefois, le gouvernement a indiqué que cet article n’impliquait pas l’imposition d’un travail obligatoire. La commission a en outre noté que l’article 8(1) de la loi sur l’état d’urgence prévoit qu’en vertu de l’état d’urgence décrété en raison d’une catastrophe naturelle ou d’une maladie épidémique dangereuse, tous les citoyens âgés de 18 à 60 ans, qui résident dans la région où l’état d’urgence est déclaré, sont tenus d’accomplir les tâches qui leur sont imposées. La commission a prié le gouvernement de préciser ce que l’expression «mesures et obligations relatives au travail» de l’article 10(1) de la loi sur l’état d’urgence implique et de fournir des informations sur l’application de l’état d’urgence dans la pratique.
Le gouvernement indique que la Turquie n’a pas eu recours à des mesures extraordinaires pour des motifs économiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans le cadre de l’application de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948,) selon lesquelles l’état d’urgence a été déclaré en Turquie entre juillet 2016 et juillet 2018 à la suite d’une tentative de coup d’État. Elle note également, que dans ce contexte, la Confédération syndicale internationale (CSI) a indiqué que le gouvernement continue de maintenir les lois sur l’état d’urgence. Tout en prenant dûment note des informations communiquées par le gouvernement, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de supprimer les dispositions permettant d’imposer des travaux dans des situations de «crise économique grave», conformément à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si le pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre a été utilisé pendant les périodes d’état d’urgence déclaré en vertu de l’article 119 de la Constitution, par exemple entre juillet 2016 et juillet 2018, et, si tel est le cas, de fournir des indications sur la durée et l’étendue des services demandés aux citoyens.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village.  Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la loi no 442 de 1924 sur les affaires villageoises prévoit des «travaux obligatoires pour les villageois», notamment des travaux de construction, de réparation de routes et de construction de ponts (art. 13 de la loi). Le gouvernement a indiqué que la loi sur les affaires villageoises était obsolète et que nombre de ses dispositions n’étaient pas appliquées. Il a ajouté que les types de travail énumérés à l’article 13 de ladite loi relèvent désormais des administrations provinciales spéciales et de l’administration centrale. La commission a donc prié le gouvernement de modifier la loi sur les affaires villageoises afin de la mettre en conformité avec la convention, et de fournir des informations sur l’application pratique de son article 13 par les administrations provinciales spéciales et l’administration centrale.
Le gouvernement indique qu’aucune modification n’a été apportée à la loi de 1924 sur les affaires villageoises, et réitère qu’un certain nombre de ses dispositions sont aujourd’hui obsolètes. La commission exprime donc le ferme espoir que la loi de 1924 sur les affaires villageoises sera modifiée, afin de refléter la pratique indiquée, de manière à ce que les «menus travaux» ne puissent être réalisés que dans l’intérêt direct de la collectivité, et après consultation de ladite collectivité. Dans cette attente, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les travaux énumérés à l’article 13 de la loi sur les affaires villageoises qui relèvent des administrations provinciales spéciales et de l’administration centrale.
Article 25. Sanctions pénales en cas d’imposition de travail forcé.  La commission a noté précédemment qu’en vertu de l’article 117(2) du Code pénal, il est interdit d’employer, sans les rémunérer, en les rémunérant insuffisamment ou en les soumettant à des conditions de travail ou de vie inhumaines, des personnes sans abri, démunies ou dépendantes. Elle a noté, d’après les informations fournies par le gouvernement, que le nombre d’infractions comptabilisées avait diminué, passant de 55 en 2013 à 19 en 2015, et que le nombre de condamnations était en hausse. La commission a prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 117(2) du Code pénal, y compris les sanctions appliquées en la matière.
Le gouvernement indique que les affaires relevant de l’article 117(2) du Code pénal qui se sont soldées par un acquittement étaient au nombre de sept en 2017, de quatre en 2018, d’une en 2019 et d’une au premier semestre de 2020. Par ailleurs, la commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement selon lesquelles, au cours du premier semestre de 2020, une condamnation a été prononcée en vertu de l’article 117(2) du Code pénal. Le gouvernement indique en outre qu’entre 2016 et 2019, sept cas de travail forcé ont été enregistrés et 12 suspects ont été arrêtés. Rappelant qu’en vertu de l’article 25 de la convention, les sanctions prévues pour le recours illégal au travail forcé ou obligatoire doivent être strictement appliquées, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les violations de la liberté de travail et d’emploi prévues à l’article 117(2) du Code pénal soient dûment sanctionnées. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 117(2) du Code pénal, notamment le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations prononcées, d’acquittements obtenus et les sanctions imposées en la matière. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les condamnations prononcées dans les sept cas de travail forcé enregistrés entre 2016 et 2019.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer