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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Niger (Ratification: 1962)

Other comments on C111

Observation
  1. 2014
  2. 1998

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Définition et champ d’application. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que la définition et le champ d’application de l’interdiction du harcèlement sexuel prévus par le Code du travail de 2012 (art. 45) étaient trop étroits, car ils ne couvraient ni le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile ni le harcèlement commis par des personnes n’ayant pas autorité sur la victime (collègues de travail, clients, etc.) et demandait la modification de ces dispositions du Code du travail ainsi que des informations sur les dispositions applicables au secteur public en matière de harcèlement sexuel. Elle relève que le gouvernement se limite à indiquer dans son rapport qu’un code d’éthique et de déontologie dans lequel le harcèlement est strictement interdit est en cours d’élaboration au niveau du Haut-Commissariat à la Modernisation de l’Administration. La commission se voit dans l’obligation de réitérer sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre la définition et l’interdiction du harcèlement sexuel à celui qui est dû à un environnement de travail hostile, et élargir le champ d’application de ces dispositions au-delà des personnes ayant autorité. S’agissant du secteur public, la commission lui demande de fournir copie des dispositions pertinentes du futur code d’éthique et de toutes autres dispositions applicables au secteur public.
Harcèlement sexuel. Mesures de prévention et de sensibilisation. Procédure de recours et sanctions. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle note néanmoins l’adoption, en septembre 2017, de la Stratégie nationale de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre (2017-2021). Cette stratégie n’aborde pas spécifiquement la question du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession mais elle prévoit notamment la réalisation d’études sur l’ampleur, les causes et les conséquences des violences basées sur le genre en milieux d’apprentissage et de travail. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’importance de prévoir la mise en place de recours permettant aux victimes de faire valoir leurs droits de manière effective, en tenant compte du caractère sensible de cette question et en protégeant les victimes ainsi que les éventuels témoins contre les représailles. Elle demande à nouveau au gouvernement: (i) d’intensifier ses efforts, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, en matière de prévention et de sensibilisation au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession sous toutes ses formes, dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre ou de toute autre manière appropriée; (ii) de fournir copie des conclusions des études prévues sur les violences basées sur le genre dans les milieux d’apprentissage et de travail; et (iii) de fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel dans l’emploi traité par l’inspection du travail ou les tribunaux.
Discrimination fondée sur l’origine sociale. Anciens esclaves et descendants d’esclaves. Dans son précédent commentaire, en se basant notamment sur ses commentaires sur l’application de la convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930, et sur le rapport de 2015 de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences (A/HRC/30/35/Add.1, 30 juillet 2015), la commission demandait au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la discrimination et la stigmatisation dont sont victimes les anciens esclaves et les descendants d’esclaves, y compris dans l’accès aux ressources productives telles que la terre, afin de leur permettre d’occuper un emploi ou d’exercer leurs activités librement. La commission note que le gouvernement se réfère au Projet d’Appui à la lutte Contre le travail forcé et la Discrimination (PACTRAD) qui a été mis en œuvre de 2006 à 2008 et qui été suivi d’une seconde phase couvrant la période de janvier 2014 à mars 2016 (PACTRAD II). Il indique que des ateliers de formation et des activités de plaidoyer ont été organisés dans ce cadre. À cet égard, la commission renvoie à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention n°29, dans lesquels elle souligne entre autres les activités de formation et de sensibilisation, les débats et conférences publiques organisés, notamment dans le cadre du Projet de coopération PACTRAD II, à l’attention notamment des chefs traditionnels, des journalistes de la presse publique et privée, des milieux universitaires et de l’École nationale d’administration en vue de favoriser un changement des mentalités et des comportements. Des mesures ont également été prises par le gouvernement en matière d’éducation pour les enfants de descendants d’esclaves et de droits civils dans les zones où sont établies des communautés d’ascendance esclave afin de promouvoir leur émancipation et de lutter contre leur marginalisation. La commission relève que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies exprime dans ses observations finales, sa préoccupation quant à la discrimination fondée sur l’ascendance que subissent les anciens esclaves et leurs descendants (E/C.12/NER/CO/1, 4 juin 2018, paragr. 20). Notant la volonté affichée par le gouvernement de s’attaquer aux causes profondes de la discrimination fondée sur l’origine sociale, en mettant notamment l’accent sur l’éducation des enfants et sur la sensibilisation des décideurs et du public à cette question, la commission demande au gouvernement de poursuivre les mesures prises pour lutter contre la discrimination et la stigmatisation dont sont victimes les anciens esclaves et les descendants d’esclaves, y compris dans l’accès aux ressources productives telles que la terre, afin de leur permettre d’occuper un emploi ou d’exercer leurs activités librement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens dans les domaines de l’éducation, la formation et l’emploi et les résultats obtenus.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Éducation et formation professionnelle. Emploi et profession. La commission accueille favorablement les nombreuses mesures d’ordre juridique et pratique adoptées par le gouvernement pour continuer de promouvoir l’égalité réelle entre garçons et filles - hommes et femmes - dans l’éducation et la formation professionnelle, notamment pour favoriser l’inscription et le maintien des filles à l’école. Elle note à cet égard: (1) l’adoption du décret n° 2017-935/PRN/MEP/APLN/MES du 5 décembre 2017 portant sur la protection, le soutien et l’accompagnement de la jeune fille en cours de scolarité; (2) l’adoption de l’adoption de la Stratégie nationale de l’autonomisation économique de la Femme en 2017 et son plan d’action quinquennal 2017-2021 et la mise en place une structure spécialement engagée en faveur de la promotion de l’entrepreneuriat féminin; (3) l’adoption de la Stratégie nationale accélérée de l’éducation et de la formation des filles et des femmes (SNAEFFF) et (4) la révision de la Politique nationale du genre (PNG) en 2017. Le gouvernement indique aussi avoir organisé des tables rondes de concertation pour favoriser l’adhésion des leaders religieux et coutumiers à la promotion de la scolarisation des filles aux niveaux régional et départemental. Il ajoute qu’il a créé le Salon International de l’Artisanat pour la Femme (SAFEM)) pour une plus grande autonomisation des femmes artisanes. La commission prend note de ces informations ainsi que de celles concernant les activités de l’Observatoire national pour la promotion du genre, et notamment la réalisation en 2018 d’une étude sur l’effectivité de la loi sur les quotas de nomination femmes dans les hautes fonctions de l’État (25 pour cent pour les fonctions nominatives) dont le résultat a été restitué au gouvernement, à certaines institutions et à la société civile. À cet égard, la commission relève que, selon les données fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (n°100) sur l’égalité de rémunération, 1951, les femmes représentent environ 37 pour cent des effectifs totaux de la fonction publique et 25,7 pour cent des fonctionnaires de catégorie A. Accueillant favorablement l’engagement du gouvernement de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, tant dans l’éducation que dans la formation et l’emploi, la commission lui demande de poursuivre ses efforts et de continuer à prendre des mesures pour assurer la scolarisation et le maintien à l’école des filles, en insistant sur la lutte contre les stéréotypes et autres préjugés liés au genre, et pour leur permettre d’accéder à un large éventail d’emplois et de professions, notamment par le biais d’actions ciblées en matière d’orientation professionnelle. Compte tenu des faibles taux d’emploi formel des femmes et de l’impact disproportionné sur l’emploi des femmes de la crise sanitaire mondiale actuelle, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la PNG révisée ou de toute autre manière, pour assurer une meilleure formation professionnelle des femmes, débouchant sur des emplois formels plus qualifiés et mieux rémunérés, et plus généralement pour encourager l’emploi des femmes, salarié ou indépendant, dans tous les secteurs de l’économie, et leur accès aux ressources productives telles que la terre et le crédit. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’étude menée sur l’effectivité de la loi sur les quotas dans les hautes fonctions de l’État ainsi que sur toutes nouvelles mesures positives prises ou envisagées permettant à davantage de femmes d’accéder à des postes à responsabilités dans la fonction publique, telle que la modification prévue du quota de 25 à 30 pour cent.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions concernant l’emploi des femmes. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle demandait au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 109 du Code du travail relatif aux travaux interdits aux femmes et aux femmes enceintes. La commission note que la partie réglementaire du Code du travail, adoptée le 10 août 2017 par décret n° 2017-682/PRN/MET/PS, dans ses articles 177 et 179, pris en application de l’article 109: (1) précise qu’« [a]ucun employeur, au sens de l’article 3 du Code du Travail, ne peut employer des femmes à des travaux qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de porter atteinte à leur capacité de procréation » et (2) interdit l’emploi « des femmes au transport sur tricycles porteurs à pédales ». La commission rappelle que le principe d’égalité entre hommes et femmes exige que les mesures de protection n’aient pas pour effet d’exclure les femmes de certaines professions en raison de préjugés et de stéréotypes concernant leur rôle, leurs aptitudes et ce qui « convient à leur nature ». S’agissant plus particulièrement de l’article 177 susmentionné, la commission souligne, dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé, y compris la santé reproductive, et la sécurité des hommes comme des femmes, tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. La commission souligne également que la liste des travaux interdits en raison de leur caractère dangereux pour la santé reproductive, en vertu des articles 109 du Code du travail et 177 de la partie réglementaire, devrait être déterminée sur la base des résultats d’une évaluation montrant qu’il existe des risques spécifiques pour la santé reproductive, des femmes et, le cas échéant, des hommes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les critères utilisés pour établir la liste des travaux interdits aux femmes en raison de leur caractère dangereux pour la santé reproductive des femmes et de fournir copie de cette liste une fois qu’elle sera adoptée. La commission prie également le gouvernement d’examiner la possibilité de modifier le Code du travail et sa partie réglementaire pour faire en sorte que les dispositions relatives à la protection de la santé reproductive soient étendue aux travailleurs hommes et qu’elles ne constituent pas des obstacles à l’emploi des femmes dans certaines professions et certains secteurs. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles l’emploi « des femmes au transport sur tricycles porteurs à pédales » est interdit et dans quelle mesure cette interdiction constitue une mesure de protection au sens de l’article 5 de la convention.
Mesures positives. Personnes en situation de handicap. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise concernant l’emploi des personnes en situation de handicap et notamment sur la mise en œuvre du quota de 5 pour cent d’emplois réservés pour ces personnes aussi bien dans les secteurs public et privé et la mise en place du Comité national pour la promotion des personnes handicapées. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau projet de loi sur l’insertion (inclusion) des personnes handicapées contenant des dispositions relatives à l’emploi et la formation et réaffirmant le principe d’un quota d’emploi dans les entreprises de plus de 20 salariés est en cours d’élaboration. Elle prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les campagnes de sensibilisation et les manifestations culturelles réalisées aux niveaux local, régional et national afin de favoriser une attitude réceptive à l’égard des droits des personnes en situation de handicap. Le gouvernement indique également que, entre 2012 et 2016, 200 personnes en situation de handicap ont été recrutées dans la fonction publique (représentant 0,32 pour cent des recrutements pendant cette période). La commission prend note par ailleurs de la préoccupation exprimée par le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies dans ses conclusions finales concernant: 1) l’absence de mesures d’incitation visant à promouvoir l’emploi des personnes handicapées, et le refus d’apport d’aménagements raisonnables sur le lieu de travail; 2) la discrimination dont sont victimes les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées, dans le domaine de l’emploi du fait de préjugés à leur égard, et les débouchés limités pour leur emploi sur le marché du travail ordinaire; et (3) l’absence de données statistiques ventilées sur les personnes handicapées occupant actuellement un emploi (CRPD/C/NER/CO/1, 1er mai 2019, paragr. 43). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux relatifs au projet de loi susmentionné, en spécifiant les dispositions qui interdisent la discrimination fondée sur le handicap dans l’emploi et la profession et prescrivent des mesures positives pour encourager la formation et l’emploi des personnes en situation de handicap. Elle le prie également de prévoir des actions visant à sensibiliser les employeurs, les travailleurs et le public aux questions liées à la discrimination fondée sur le handicap, notamment la discrimination à l’égard des femmes en situation de handicap, dans les domaines de l’emploi et la profession. Prière de fournir également des informations sur la mise en place du Comité national pour la promotion des personnes en situation de handicap et ses activités en matière de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession de ces personnes.
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