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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Morocco (Ratification: 1963)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans son précédent commentaire, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur les limites des dispositions de la législation (Code du travail et Code pénal) concernant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 103 13 du 22 février 2018 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes est entrée en vigueur le 13 décembre 2018. S’agissant du harcèlement sexuel, la commission accueille favorablement la modification introduite par cette loi à l’article 503-1 du Code pénal qui étend la définition du harcèlement sexuel au-delà du harcèlement de contrepartie ou quid pro quo (art. 503-1-1). La commission note toutefois qu’en vertu de ces nouvelles dispositions les sanctions encourues sont réduites, sauf en cas de harcèlement par un collègue de travail ou une personne ayant autorité, et l’auteur doit « persister à harceler » pour que le harcèlement sexuel soit qualifié (arts. 503-1-1 et 503-1-2). La commission rappelle également qu’en général les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question et de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin (ce qui est souvent le cas – (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 792). Tout en saluant l’extension de la définition du harcèlement sexuel dans le Code pénal, la commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité d’inclure dans la législation du travail et de la fonction publique des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel sous toutes ses formes (harcèlement sexuel de contrepartie et création d’un environnement de travail hostile) et prévoyant des mesures et mécanismes de prévention et de sanction de ces agissements. Par ailleurs, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’Observatoire national de lutte contre la violence à l’égard des femmes concernant le harcèlement sexuel, ainsi que sur toute mesure prise, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, en vue de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et le public en général à cette question.
Article 1. Protection contre la discrimination. Travailleurs et travailleuses domestiques. Dans son précédent commentaire, la commission soulignait l’absence de protection des travailleurs domestiques contre la discrimination, y compris le harcèlement sexuel, dans la loi n° 19-12 fixant les conditions de travail et d’emploi des travailleuses et travailleurs domestiques, laquelle met néanmoins à la charge de l’employeur une obligation générale de prévention en matière de sécurité, santé et « dignité » des travailleurs (art. 12). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un partenariat est en train de s’installer entre les services du ministère Public et du ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle, en vue de coordonner les efforts pour assurer un meilleur suivi des affaires pouvant résulter des différends réglementaires entre les parties à la relation du travail dans le secteur du travail domestique. Notant l’absence de mesures concrètes contre toutes les formes de discrimination, la commission souligne à nouveau que les travailleurs domestiques, qu’ils soient nationaux ou étrangers, sont souvent confrontés à une discrimination en ce qui concerne certaines de leurs conditions de travail, qu’ils sont isolés et particulièrement vulnérables aux abus et au harcèlement sexuel. Elle rappelle aussi que des mesures juridiques et pratiques sont nécessaires pour assurer leur protection effective contre la discrimination (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 795). La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour que les travailleurs et travailleuses domestiques soient protégés en droit comme dans la pratique contre toute discrimination, en particulier contre le harcèlement sexuel, et qu’ils puissent pleinement jouir de l’égalité de chances et de traitement au même titre que les autres travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire connaître aux travailleuses et aux travailleurs domestiques et à leurs employeurs leurs droits et obligations en vertu de la loi n°19-12 de 2016. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place et le fonctionnement du mécanisme de règlement des différends entre employeurs et travailleurs domestiques, en particulier des données sur la nature et l’issue des cas de discrimination et de harcèlement sexuel traité dans ce cadre.
Article 2. Égalité de chances et de traitement en ce qui concerne l’origine ethnique. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’évaluer les éventuelles difficultés que rencontrent les personnes amazighes pour accéder à l’emploi, en particulier celles qui ne parlent pas l’arabe. La commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement qui réaffirme que la stratégie nationale de l’emploi a pour objectif d’offrir sur un pied d’égalité des emplois en nombre suffisant et de qualité satisfaisante. La commission note toutefois que, dans son rapport de 2019, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée relève que « les communautés amazighes des régions rurales et celles ne parlant pas couramment l’arabe ont indiqué ne pas bénéficier de l’égalité d’accès à l’emploi et aux services de santé en raison de la persistance d’une marginalisation et d’une discrimination structurelles » (A/HRC/41/54/Add.1, 28 mai 2019, paragr. 37). La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement réitère « l’absence de toute discrimination de fait contre les citoyens et citoyennes amazighs » (A/HRC/41/54/Add.3, 4 juillet 2019, paragr. 55). Dans ce contexte, la commission accueille favorablement les mesures suivantes: (1) l’adoption du dahir n° 1-19-121 du 12 septembre 2019 portant promulgation de la loi organique n° 26-16 fixant les étapes de la mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe et les modalités de son intégration dans l’enseignement et dans les différents secteurs prioritaires de la vie publique et (2) l’adoption, en décembre 2017, du Plan d’action national en matière de démocratie et de droits de l’homme (2018-2021) qui a notamment pour objectifs d’« assurer l’égalité des chances dans l’accès à l’enseignement obligatoire, en le reliant à son environnement social, économique, culturel et linguistique » et de « combattre toutes les formes de discrimination envers la diversité culturelle, afin de consolider la paix civile et d’assurer les conditions du « vivre ensemble » et du développement social ». Saluant les récents développements en faveur de la population amazigh, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures susmentionnées et les résultats obtenus en termes d’amélioration de l’accès de ces personnes à l’éducation, la formation et l’emploi dans les secteurs publics et privés. À cette fin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir toutes les données ou évaluations disponibles sur l’emploi des Amazighs, et lui demande d’identifier les éventuels obstacles qu’ils rencontrent pour accéder à l’emploi, en particulier ceux qui ne parlent pas l’arabe. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement à l’égard de la population amazigh - et de toute autre minorité ethnique - en ce qui concerne l’accès à l’éducation, notamment à la formation linguistique et à la formation professionnelle, ainsi que l’accès à l’emploi et à la profession; et de fournir des statistiques (ventilées par sexe) illustrant la participation des minorités ethniques au marché du travail, y compris aux différents niveaux de la fonction publique.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations sur ce point, le gouvernement indique que le nombre des entreprises ayant reçu le label « Responsabilité sociale de l’entreprise» mis en place par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) continue à augmenter (101 en 2018 contre 71 en 2015). Soulignant à nouveau le rôle fondamental des partenaires sociaux pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale d’égalité, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités et l’implication des organisations de travailleurs et d’employeurs auprès de leurs membres dans la lutte contre la discrimination et la promotion de l’égalité, notamment dans le cadre des nombreuses mesures prises par le gouvernement pour éliminer la discrimination envers les femmes et promouvoir l’égalité des genres dans l’emploi et la profession.
Inspection du travail et statistiques. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs sont tenus d’effectuer des « visites d’inspection spécifiques au contrôle des dispositions réglementaires relatives à la situation de la femme au travail » et elle accueille favorablement la réalisation en 2018 de 18.283 visites d’inspection. Notant que ces visites ont donné lieu à de nombreuses observations relatives au salaire, à l’emploi, à la promotion et à la maternité, la commission demande au gouvernement d’indiquer les suites qui leur ont été données (mesures administratives correctives, sanctions, etc.). Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail en matière d’égalité et de non-discrimination sans distinction de sexe, de religion, d’opinion politique, de couleur, de race, d’ascendance nationale ni d’origine sociale. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les données statistiques sur la participation des femmes et des hommes au marché du travail, si possible par secteur économique.
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