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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Kyrgyzstan (Ratification: 2000)

Other comments on C081

Observation
  1. 2022
  2. 2020
  3. 2018

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La commission prend note des observations formulées par la Fédération des syndicats du Kirghizistan (KFTU), reçues le 30 septembre 2020.
Articles 12, 16, 17 et 18 de la convention. Limitations et restrictions à l’inspection du travail. Application effective des sanctions prévues par le droit du travail. 1. Moratoire sur les inspections du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport concernant l’adoption de la décision gouvernementale no 586 de 2018 qui interdit temporairement l’inspection des entités économiques. La commission note avec une profonde préoccupation que la décision gouvernementale no 586 impose cette interdiction temporaire entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2021 (art. 1). La décision gouvernementale indique, dans son préambule, qu’elle vise à: créer les conditions favorables au développement des entreprises et aux investissements, appuyer les activités économiques des entreprises et empêcher l’ingérence d’organes habilités dans les activités des entreprises. Néanmoins, la commission note que selon la KFTU, depuis que les inspections ont été interdites, toute violation aux droits des travailleurs ne peut être investiguée que sur la base d’une plainte du travailleur, ce qui crée des conditions favorables pour que les employeurs cachent les cas de violations aux droits du travail et les accidents du travail. La KFTU déclare en outre que le moratoire a eu un impact négatif sur la sécurité au travail et la prévention des accidents du travail.
Tout en notant que des inspections peuvent être effectuées à la demande de personnes physiques et morales en cas de violations des droits au travail (art. 1, paragr. 4), la commission rappelle que l’article 16 de la convention dispose que les établissements sont inspectés aussi souvent qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. Rappelant qu’un moratoire imposé à l’inspection du travail est une violation grave de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de supprimer l’interdiction temporaire des inspections et de veiller à ce que les inspecteurs du travail puissent procéder à des inspections aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, conformément à l’article 16 de la convention. La commission prie également le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la KFTU.
2. Autres limitations à l’inspection du travail. La commission avait précédemment noté avec préoccupation que la loi no 72 de 2007 (telle que modifiée) sur la conduite des inspections dans les entreprises prévoit diverses limitations aux pouvoirs de l’inspection du travail et à la réalisation des inspections du travail, y compris des restrictions en ce qui concerne: i) le pouvoir d’effectuer des inspections du travail sans avertissement préalable (les visites d’inspection programmées doivent être notifiées au moins 10 jours avant l’inspection (art. 6, paragr. 6)); ii) la libre initiative des inspecteurs du travail (les inspections du travail nécessitent une autorisation formelle, en coordination avec l’organisme chargé de développer l’esprit d’entreprise (art. 12, paragr. 3)); iii) la fréquence des inspections du travail (par exemple, les inspections programmées ne doivent pas être effectuées plus d’une fois par an dans les lieux de travail considérés à haut risque et pas plus d’une fois tous les trois ans dans les lieux de travail présentant un risque moyen (art. 6, paragr. 3), et les inspections ne doivent pas être effectuées dans les nouvelles entreprises au cours des trois premières années de leur exploitation (art. 6, paragr. 8); et iv) la portée des inspections, notamment en ce qui concerne les questions pouvant faire l’objet des inspections (art. 6, paragr. 5, et art. 7, paragr. 4). En outre, un inspecteur risque d’être démis de ses fonctions, conformément à l’article 20 de la loi no 72, lorsqu’un tribunal ne confirme pas l’existence d’une violation constatée par cet inspecteur et estime qu’il y a faute de l’inspecteur. La commission note que l’article 11 de la loi no 72 dispose que les inspections programmées et non programmées n’ont pas pour objet d’imposer des sanctions financières ou autres aux entreprises et que, en cas de violation de la législation observée pendant une inspection programmée, les inspecteurs peuvent donner un avertissement écrit à l’entreprise pour lui demander d’éliminer la violation dans les 30 jours (trois jours si la violation affecte la sécurité ou la santé) et, une fois ce délai échu, prendre les mesures prévues par la loi pour exercer des pressions sur l’entreprise.
La commission note, selon l’indication du gouvernement, que ces dispositions de la loi no 72 n’ont pas été amendées et qu’il prévoit d’examiner la question dans le cadre de la Commission nationale tripartite. Le gouvernement déclare que, conformément à la loi no 72, l’organe agréé par l’État ne peut procéder à des inspections non programmées sur site qu’après accord du ministère de l’Économie. La commission note avec une profonde préoccupation, selon l’affirmation du gouvernement, que c’est uniquement sous cette forme que les inspecteurs du travail peuvent vérifier que les employeurs se conforment à la législation du travail, et le gouvernement affirme en outre que, de cette manière, si l’organisation dispose d’un avocat qualifié, il n’y a pratiquement aucune chance pour qu’une inspection assortie d’un avis préalable ou se limitant à étudier les documents fournis par l’employeur aboutisse à prouver que des violations de la législation du travail ont été effectivement commises. La commission note également que les observations de la KFTU se réfèrent au nombre d’accidents du travail, et indiquent que la loi no 72 a eu un impact négatif sur la sécurité au travail et la prévention des accidents du travail.
La commission rappelle son observation générale de 2019 concernant les conventions sur l’inspection du travail, dans laquelle elle a exprimé sa préoccupation concernant les réformes qui affaiblissent considérablement le fonctionnement inhérent des systèmes d’inspection du travail et a prié instamment les gouvernements de supprimer ces restrictions, afin de se conformer à la convention no 81. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 12 de la convention, les inspecteurs du travail soient habilités à effectuer sans avertissement préalable des visites sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection, et pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient en mesure d’engager ou de recommander immédiatement, si nécessaire, des poursuites judiciaires sans avertissement préalable, conformément à l’article 17 de la convention. Elle prie en outre instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs soient en mesure de procéder aux inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, y compris sur l’examen qu’a fait la Commission nationale tripartite de cette question. Elle rappelle que le gouvernement peut bénéficier de l’assistance technique de l’OIT à cet égard.
Article 13, paragraphe 2 b). Mesures visant à assurer la sécurité et la santé des travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 17 de la loi sur la sécurité et la santé au travail et à l’article 402 du Code du travail et a prié le gouvernement de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention, en habilitant les inspecteurs du travail à prendre des mesures exécutoires immédiates en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, même lorsqu’aucune infraction spécifique à la législation n’a été identifiée. La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’il prévoit d’examiner la question dans le cadre de la Commission nationale tripartite. La commission demande encore une fois au gouvernement de prendre des mesures pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention, et de communiquer des informations sur les mesures prises.
Articles 20 et 21. Rapport annuel de l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’autorité centrale d’inspection du travail en vue de publier et de transmettre au Bureau un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. À cet égard, la commission prend note des informations statistiques sur les visites de l’inspection du travail et les violations constatées que le gouvernement fournit dans son rapport de 2019, mais note que le gouvernement n’a pas présenté de rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports d’inspection annuels soient publiés et transmis à l’OIT, conformément aux dispositions des articles 20 et 21.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]
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