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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Guinea (Ratification: 1960)

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Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Législation antidiscrimination. Fonction publique. Dans son précédent commentaire, la commission soulignait que la loi no L/2014/072/CNT portant Code du travail de 2014 exclut de son champ d’application les fonctionnaires (art. 2) et que l’article 11 de la loi no L/2001/028/AN du 31 décembre 2001 portant Statut général des fonctionnaires interdit seulement les distinctions faites entre les fonctionnaires en raison des opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, du sexe ou de l’appartenance ethnique. Depuis 1990, la commission souligne dans ses commentaires que la protection juridique des fonctionnaires contre la discrimination est insuffisante, tant en ce qui concerne les motifs de discrimination car la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale ne sont pas des motifs de discrimination interdits, que le champ d’application car le recrutement n’est pas couvert. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la protection des fonctionnaires contre la discrimination, la commission le prie de prendre dans un très proche avenir les dispositions nécessaires pour modifier l’article 11 de la loi no L/2001/028/AN portant Statut général des fonctionnaires, afin d’assurer aux fonctionnaires et aux candidats à un emploi dans la fonction publique une protection efficace contre toute discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur les sept motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens ainsi que sur tout mécanisme de réclamation permettant aux candidats à un emploi dans la fonction publique d’introduire un recours s’ils estiment qu’ils ont été discriminés lors de la procédure de recrutement.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur le harcèlement sexuel. Elle relève à cet égard que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels souligne que «les cas de violence à l’égard des femmes, en particulier […] la violence sexuelle, demeurent très fréquents» (E/C.12/GIN/CO/1, 30 mars 2020, paragr. 20). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures visant à: i) prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, telles que des campagnes de sensibilisation (par exemple par voie de radio ou d’autres médias) ou un renforcement des activités de prévention de l’inspection du travail dans ce domaine; et ii) informer les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives de leurs droits et devoirs en la matière. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure prise à ces fins. Le gouvernement est à nouveau prié d’examiner si les mécanismes de plainte et les moyens de recours mis en place au niveau national et au niveau de l’entreprise sont suffisamment accessibles pour les plaignants et s’ils permettent de sanctionner les auteurs de harcèlement sexuel et d’y mettre fin, et de fournir des informations, le cas échéant, sur les résultats et les mesures de suivi d’un tel examen.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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