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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Workmen's Compensation (Accidents) Convention, 1925 (No. 17) - Kyrgyzstan (Ratification: 2005)

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Article 1 de la convention. Garantir l’indemnisation des travailleurs qui souffrent de lésions corporelles dues à un accident du travail par des dispositions effectives.

i) Système de responsabilité de l’employeur. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa demande de précisions sur les dispositions de sa législation nationale règlementant le versement d’indemnités et de prestations aux victimes d’accidents du travail et aux personnes à leur charge, et à sa demande d’indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays. Le gouvernement indique que l’indemnisation en cas d’incapacité de travail ou de décès d’un travailleur causée par un accident du travail est assurée par son employeur, lequel a l’obligation, en vertu de la loi no 194 de 2008, d’assurer sa responsabilité civile pour les dommages causés à la vie et à la santé des travailleurs en cours d’emploi auprès d’une compagnie d’assurance agréée. La commission note également, selon le gouvernement, que ce système sert les intérêts des compagnies d’assurance et fait peser une lourde charge financière sur les employeurs, puisqu’ils doivent verser par ailleurs des prestations importantes en cas d’accident du travail, comme les prestations pour incapacité temporaire de travail, les paiements forfaitaires et autres dépenses. Le gouvernement considère que ce système est sujet à désaccords entre les parties et entraîne de nombreuses plaintes et de nombreux recours auprès de divers organes de l’État.
ii) Système d’assurance sociale. La commission note également que, selon l’indication du gouvernement, bien que l’article 211 du Code du travail et l’article 11 de la loi no 167 de 2003 sur la sécurité et la santé au travail obligent les employeurs à contracter l’assurance obligatoire leur permettant d’assurer leurs travailleurs contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, il n’existe actuellement aucune législation règlementant cette question. La commission observe également que, en vertu de la loi no 57 du 21 juin 1997 sur l’assurance sociale des pensions de l’État et selon la base de données de l’Association internationale de sécurité sociale (Social Security Programs Throughout the World, 2018), en cas de décès, les victimes d’accidents du travail qui souffrent d’une invalidité permanente et les personnes à leur charge ont droit à une pension, versée au même taux et dans les mêmes conditions que les pensions d’invalidité et de survivants prévues dans le cadre du régime général de pension.
La commission observe qu’au Kirghizstan, l’indemnisation des travailleurs est assurée par une combinaison de régimes de responsabilité des employeurs, d’assurance privée et d’assurance sociale, mis en œuvre à des degrés divers. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement concernant en particulier les problèmes systémiques posés par le système de responsabilité des employeurs prévu par la loi no 194 de 2008, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour régler les questions susmentionnées, afin de garantir l’indemnisation effective de tous les travailleurs victimes d’accidents du travail, ou des personnes à leur charge en cas de décès, en application de la convention. Dans le cadre de ces mesures, la commission recommande de renforcer les mécanismes d’application et de respect de la convention. Rappelant le rôle important de l’inspection du travail à cet égard, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle a formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
En outre, notant l’absence de législation réglementant la garantie d’une protection contre les accidents du travail par le biais de l’assurance sociale, la commission invite le gouvernement à adopter la règlementation nécessaire pour donner effet à l’article 211 du Code du travail et à l’article 11 de la loi no 167 sur la sécurité et la santé au travail de 2003, et à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique de l’OIT à cet égard.
La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur: i) le nombre et la nature des accidents du travail signalés et le nombre d’accidents du travail pour lesquels une indemnisation a été versée; ii) le montant total des indemnités versées en espèces et le montant moyen des indemnités versées aux victimes d’accidents du travail, et iii) le nombre de plaintes et de recours déposés auprès des organes judiciaires et administratifs compétents sur des questions liées à l’application de la convention.
Article 5. Indemnisation en cas d’incapacité permanente et de décès. La commission observe que, en vertu de l’article 19 (5), de la loi no 194 du 5 août 2008, le montant des indemnités d’assurance versées aux victimes de lésions professionnelles est déterminé en fonction du préjudice subi par le travailleur, mais qu’il ne peut être supérieur au montant fixé dans le contrat d’assurance conclu par les employeurs au titre de leur responsabilité. La commission observe aussi que, en vertu du décret no 113 du 26 février 2010 portant approbation des tarifs et des montants d’assurance (limites de responsabilité) pour la responsabilité civile obligatoire, le montant maximum de l’indemnité d’assurance est limité et ne doit pas être inférieur à un an du salaire du travailleur. La commission observe également que, en vertu des articles 247 et 252 du Code du travail, le montant de l’indemnité forfaitaire que l’employeur doit verser correspond à dix fois le salaire annuel moyen d’un travailleur atteint d’une invalidité du groupe I et, en cas de décès, à vingt fois son salaire annuel moyen. Rappelant que l’article 5 de la convention exige que les indemnités dues en cas d’accident ayant entraîné une incapacité permanente soient payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, ces indemnités pouvant être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est garanti, dans la loi et dans la pratique, que les indemnités versées par les compagnies d’assurance et les paiements forfaitaires effectués par les employeurs sont correctement utilisés par les bénéficiaires. La commission demande également au gouvernement d’indiquer si les travailleurs qui souffrent d’une incapacité permanente, et les personnes à la charge des travailleurs décédés en raison d’un accident du travail, ont également droit à une pension d’invalidité ou de survivants au titre du régime public général de retraite prévu par la loi no 57 du 21 juin 1997.
Article 9. Droit à l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique gratuite. La commission note que dans le cadre du Programme de garanties de l’État des soins de santé aux citoyens, approuvé par le décret gouvernemental no 790 du 20 novembre 2015, toutes les personnes souffrant d’invalidité au travail des groupes 1 et 2 ont droit à une assistance médicale gratuite en cas d’hospitalisation et pour les consultations externes (paragraphe 17 de l’article I de l’annexe I). La commission demande au gouvernement d’indiquer si toutes les victimes d’accidents du travail ont droit à une assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique gratuite, lorsque cette assistance est reconnue nécessaire, quelle que soit la nature de l’accident dont elles ont été victimes.
Article 11. Insolvabilité des compagnies d’assurance. La commission prend note, selon l’indication du gouvernement, que la loi no 194 de 2008 ne prévoit pas l’indemnisation des travailleurs ayant été victimes d’accidents du travail en cas de liquidation ou de faillite des compagnies d’assurance. Rappelant que l’article 11 de la convention exige le versement des indemnités dues aux travailleurs, ou aux personnes à leur charge, pour accident du travail en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure garantissant que les victimes d’accidents du travail sont effectivement indemnisées des pertes qu’elles ont subies, en cas de liquidation ou de faillite des compagnies d’assurance qui auraient dû les indemniser.
La commission a été informée que, sur recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres dans lesquels la convention no 17 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention la plus récente sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [Tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) sur la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant sa partie VI (voir GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent l’approche plus moderne adoptée en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des conventions no 121 ou 102 (partie VI) qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.
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