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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Croatia (Ratification: 1991)

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Article 1 de la Convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission a précédemment noté avec intérêt l’ensemble des mécanismes de sanction prévus par la législation pour les actes de discrimination antisyndicale et a prié le gouvernement de préciser les conséquences juridiques découlant de la loi sur le travail ou de la loi sur la prévention de la discrimination, en ce qui concerne les mutations, rétrogradations et autres actes antisyndicaux. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de la loi sur le travail protègent tous les travailleurs, qu’ils soient ou non syndiqués, contre les transferts, les rétrogradations ou autres actes préjudiciables, en particulier par l’obligation pour l’employeur d’indiquer dans le contrat de travail le titre du poste, la catégorie de travail, les fonctions et le lieu de travail, exigences qui garantissent qu’un travailleur ne sera pas déplacé vers un autre lieu de travail par décision unilatérale. Le gouvernement réitère également les informations fournies dans son précédent rapport sur la protection prévue par la loi sur le travail et la loi anti-discrimination contre les actes de discrimination antisyndicale, ainsi que sur les procédures et les sanctions en cas de violation. Tout en notant la protection juridique existante contre les actes de discrimination antisyndicale, ainsi que le mécanisme de sanctions prévu par la législation, la commission prie une fois de plus le gouvernement de préciser quelles sont les sanctions spécifiques imposées dans les cas de transferts, rétrogradations et autres actes préjudiciables antisyndicaux en vertu de la loi sur le travail de 2014 ou de la loi anti-discrimination de 2008.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Désignation des participants à la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la durée moyenne de la procédure de reconnaissance de la représentativité des syndicats. La commission note que selon le gouvernement, la durée de la procédure varie selon la complexité du recours. Elle dépend notamment du niveau de la représentativité contestée, de la modification potentielle de la demande et des incidents de procédure soulevés éventuellement par les syndicats. Ainsi, la durée la plus courte de la procédure, depuis le dépôt de la demande jusqu’à la décision, a été de 47 jours, alors que la plus longue a été de 111 jours, la durée moyenne étant de 75 jours, en tenant compte du fait que le recours public, pendant lequel les syndicats peuvent demander le statut de représentant, dure 30 jours. Le gouvernement réaffirme en outre que cette procédure n’est utilisée que lorsqu’il y a plusieurs syndicats, au niveau des négociations, qui ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la représentativité. En 2017, 38 syndicats ont obtenu la représentativité de cette manière, tandis que 20 syndicats ont obtenu la représentativité par un accord entre plusieurs syndicats et que 65 syndicats ont été les seuls à leur niveau de négociation. La commission prend note des chiffres complémentaires fournis par le gouvernement selon lesquels: i) entre 2018 et 2020, il y avait 132 syndicats représentatifs qui étaient les seuls syndicats actifs à leur niveau de négociation, tandis que 57 accords écrits sur la représentativité ont été conclus entre plusieurs syndicats opérant au même niveau de négociation. La commission prend note de ces informations.
Articles 4 et 6. Promotion de la négociation collective dans les collectivités autonomes locales et régionales de la fonction publique. La Commission a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur la pratique de la négociation collective dans l’administration locale et régionale, ainsi que sur tout dialogue avec les organisations de travailleurs les plus représentatives dans les collectivités concernées en vue de réfléchir à d’éventuelles améliorations du système de négociation collective pour ce qui est des éléments fondamentaux de la formation des salaires. Le gouvernement indique, en ce qui concerne la négociation collective aux niveaux local et régional, que la pratique diffère selon les régions: dans certains cas, des conventions collectives sont conclues uniquement pour l’administration locale ou régionale, alors que dans d’autres cas, il existe un certain nombre de conventions collectives couvrant d’autres salariés, tels que les employés des garderies d’enfants ou d’autres entités juridiques fondées par le gouvernement local. La commission prend bonne note de cette information.
En ce qui concerne la négociation collective sur les éléments fondamentaux de la formation des salaires, le gouvernement rappelle qu’en vertu de la loi de 2010 sur les salaires dans les collectivités locales et régionales autonomes, les syndicats représentant les employés de ces collectivités sont libres d’engager le processus de négociation collective et de négocier les éléments fondamentaux de la formation des salaires, car il n’existe aucune restriction ou interdiction à la liberté de négociation collective. Tout en prenant bonne note de ce qui précède, la commission rappelle que le Syndicat des employés de l’État et des collectivités locales de Croatie (SDLSN) a précédemment critiqué le système de négociation dans la mesure où il aurait restreint le droit des employés des collectivités autonomes locales et régionales financièrement plus faibles de négocier collectivement sur les éléments fondamentaux de la formation des salaires. Au vu de ce qui précède, la commission encourage le gouvernement à engager un dialogue social avec les organisations de travailleurs les plus représentatives dans les collectivités concernées afin de rechercher des possibilités d’amélioration du système de négociation collective sur les éléments fondamentaux de la formation des salaires.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs visés par ces conventions. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) tous les fonctionnaires et agents de la fonction publique (231 988) sont couverts par des conventions collectives; ii) des conventions collectives ont été conclues dans le secteur public dans les secteurs suivants: fonctionnaires civils; fonctionnaires publics (convention collective de base); protection sociale; santé et assurance maladie; écoles primaires et secondaires; sciences et enseignement supérieur; institutions culturelles financées par le budget de l’État; Service croate de l’emploi et Institut croate d’assurance retraite; iii) 83 conventions collectives ont été conclues avec la municipalité, la ville ou le comté en tant que partie au contrat, mais la couverture globale par les conventions collectives dans les administrations locales et régionales, sur 14 058 travailleurs, n’est pas connue; iv) la plupart des entreprises publiques sont couvertes par des conventions collectives; v) deux conventions collectives sectorielles ont été conclues dans le secteur privé (hôtellerie et restauration, et construction); elles sont applicables à tous les employeurs des secteurs concernés et couvrent 150 543 travailleurs, et de nombreuses entreprises concluent également des conventions collectives au niveau de l’entreprise; et vi) environ 50 à 55 pour cent de tous les travailleurs des secteurs public et privé sont couverts par des conventions collectives, tandis que la plupart des employés non couverts par des conventions collectives travaillent dans de petites ou moyennes entreprises, des entreprises artisanales ou des entreprises nouvellement créées. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le contexte de la pandémie de la COVID 19, de nombreuses entreprises privées ont conclu avec les syndicats des annexes aux conventions collectives, convenant de la réduction ou du report de certains droits matériels. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le pourcentage de la main-d’œuvre couverte par ces conventions.
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