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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Croatia (Ratification: 1991)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires au vu des décisions adoptées par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures prises pour aider l’économie et atténuer les conséquences sociales et économiques de la pandémie de COVID-19. Elle note aussi que selon le gouvernement ces mesures ont été adoptées dans le cadre d’un dialogue approfondi avec les syndicats et les associations d’employeurs et qu’aucune modification n’a été apportée à la législation du travail. D’après le gouvernement, la protection des travailleurs et des syndicats est donc restée inchangée et les mesures prises n’ont en rien réduit les droits découlant de la convention. La commission note également les informations concernant le recours à la négociation collective dans le contexte de la pandémie de COVID-19, dont les éléments sont examinés dans les présents commentaires.
La commission avait précédemment pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2018, selon lesquelles les employeurs des secteurs privé et public saperaient le processus de négociation collective en retardant les négociations, en favorisant les négociations avec des syndicats jaunes et en concluant des accords directement avec les comités d’entreprise, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet. Elle a prié le gouvernement de fournir des détails sur la relation entre les règlements intérieurs d’entreprise et les conventions collectives négociées avec les syndicats. La commission prend note des arguments du gouvernement selon lesquels: i) conformément à la législation, l’employeur a l’obligation de consulter le comité d’entreprise lors de l’adoption du règlement intérieur de l’entreprise; ii) les règlements intérieurs constituent une valeur ajoutée pour la protection des travailleurs, en particulier dans les secteurs à faible densité syndicale (les petites et moyennes entreprises) où ils représentent la seule possibilité qu’ont les travailleurs de réglementer leurs conditions de travail; iii) l’existence de règlements intérieurs n’a aucun effet négatif sur le processus de négociation collective et les syndicats peuvent négocier avec l'employeur des conditions plus favorables que celles établies dans le règlement intérieur; et iv) conformément à l'article 160 de la loi sur le travail, les accords écrits conclus entre l’employeur et le comité d’entreprise sur les règles juridiques régissant les questions d'emploi ne déterminent pas la rémunération, les heures de travail et d’autres questions qui sont de manière générale régies par une convention collective. La commission prend note de ces informations. La commission relève également que l’article 26 de la Loi sur le travail relatif au règlement intérieur de l’entreprise indique que celui-ci est obligatoire pour toute entreprise d’au moins 20 salariés et qu’il couvre, entre autres, les questions de rémunération et d’organisation du travail ainsi que toutes autres questions importantes pour les travailleurs de l’entreprise dès lors que celles-ci ne sont pas régulées par une convention collective. La commission relève des éléments qui précèdent que si la législation reconnaît, lorsqu’elles existent, la primauté des conventions collectives conclues avec les organisations syndicales, les accords conclus avec les comités d’entreprises et les règlements intérieurs faisant l’objet d’une consultation de ces derniers ont un champ matériel qui est susceptible de coïncider avec celui des conventions collectives. Rappelant que la négociation directe entre l’entreprise et ses salariés visant à contourner les organisations suffisamment représentatives, lorsqu’elles existent, peut porter atteinte au principe de la promotion de la négociation collective inscrit dans la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre respectif de conventions collectives d’entreprises conclues avec des organisations syndicales et d’accords conclus avec des comités d’entreprises, en précisant dans chaque cas le nombre de travailleurs couverts.
Article 1 de la Convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Procédures de recours rapides. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé avec préoccupation que le règlement judiciaire des cas de discrimination antisyndicale était caractérisé par des retards excessifs et a prié instamment le gouvernement de prendre, conjointement avec les autorités compétentes, des mesures efficaces afin d’accélérer sensiblement les procédures judiciaires portant sur des cas de discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement indique qu’au début de 2019, il y avait 20 recours civils en cours, auxquels se sont ajoutés 7 autres liés à la discrimination antisyndicale, dont 8 ont été résolus en cours d’année (l’une des procédures a duré jusqu’à 12 mois et 7 ont duré plus d’un an. En conséquence, il y avait 19 cas liés à la discrimination antisyndicale qui n’avaient pas été résolus à la fin de 2019. Le gouvernement déclare également que les amendements à la loi de procédure civile adoptés en 2019 visent à harmoniser la jurisprudence et contribueront à la résolution des conflits. La commission veut croire que les amendements de 2019 à la loi de procédure civile contribueront à accélérer de manière significative les procédures judiciaires dans les cas de discrimination antisyndicale et elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la durée moyenne de résolution des cas de discrimination antisyndicale.
Articles 4 et 6. Négociation collective pour les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Dans ses observations précédentes, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les conventions collectives négociées et signées dans le secteur public, et de préciser si l’augmentation de 2 pour cent des salaires des fonctionnaires et des agents publics depuis 2017 résultait de la négociation collective. La commission note que le gouvernement indique que tous les fonctionnaires (travailleurs employés dans l’administration de l’État aux niveaux central, local et des comtés ou dans d’autres organes de l’État créés pour dispenser un service public) et agents publics (travailleurs dans les services publics financés par l’État tant au niveau central qu’au niveau local) sont couverts par des conventions collectives. Le gouvernement mentionne en outre qu’outre une convention collective de base applicable aux fonctionnaires, des conventions spécifiques ont été conclues dans les secteurs suivants: protection sociale; santé et assurance maladie; écoles primaires et secondaires; sciences et enseignement supérieur; institutions culturelles financées par le budget de l’État; service croate de l’emploi et institut croate d’assurance pension. La commission accueille favorablement ces informations et note en outre que 83 conventions collectives ont été conclues avec la municipalité, la ville ou le comté en tant qu’une des parties et que la plupart des entreprises publiques sont également couvertes par des conventions collectives.
En ce qui concerne l’augmentation des salaires de 2017, la commission note que le gouvernement précise que si l’augmentation pour les fonctionnaires a été convenue dans une convention collective, celle pour les agents publics a été déterminée par une décision spéciale basée sur la loi sur la base des salaires dans les services publics, puisqu’il n’y avait pas d’accord entre le gouvernement et les syndicats du secteur public. Le gouvernement indique en outre que: i) à la fin de 2018, une augmentation supplémentaire des salaires a été convenue dans les conventions collectives pour les deux catégories de travailleurs; ii) en 2019, les syndicats représentant les fonctionnaires et les agents publics ont donné leur accord à une nouvelle augmentation des salaires pour 2020; iii) dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les syndicats des services publics ont accepté de conclure une annexe à la convention collective de base qui stipule que l’augmentation du salaire de base sera reportée à 2021; et iv) les syndicats de la fonction publique ont également accepté le même report dans leur convention collective.
La commission prend dûment note de ces informations et invite le gouvernement à continuer d’encourager la négociation collective dans le secteur public, en particulier pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, y compris en ce qui concerne la rémunération.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
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