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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Mozambique (Ratification: 1977)

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Articles 1 et 2 de la convention. Ségrégation professionnelle fondée sur le genre. La commission avait noté précédemment la persistance d’une ségrégation professionnelle horizontale et verticale à l’encontre des femmes dans les professions et les emplois moins rémunérés et les postes de niveau inférieur, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la Politique de l’égalité hommes-femmes et sa stratégie de mise en œuvre adoptée en 2006, en particulier en ce qui concerne les mesures visant à promouvoir l’accès des femmes à la formation dans des domaines où les hommes sont traditionnellement majoritaires. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2018, les femmes constituaient 35,5 pour cent des personnes bénéficiant d’une formation professionnelle dans divers domaines et occupaient moins de 30 pour cent des postes répertoriés. Elle note en outre dans le rapport remis par le gouvernement en 2019 au titre de l’examen national de la mise en application de la Déclaration de Beijing (Beijing + 25), que d’énormes différences entre hommes et femmes persistent dans la population active par secteur, la majorité de la population féminine active l’étant dans l’agriculture de subsistance et les activités formelles qui se caractérisent par des conditions de travail précaires et de l’exploitation, une protection légale au rabais et des revenus instables, ce qui met les femmes dans l’impossibilité d’accéder au crédit et de travailler dans des conditions plus décentes. Se référant aux commentaires qu’elle formule à propos de l’application de la Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission note que la nouvelle Politique de l’égalité hommes-femmes et sa stratégie de mise en œuvre adoptée en 2006 et mise en vigueur par le biais du IVe Plan national pour l’avancement des femmes (PNAM) 2018-2024, se donne comme objectif spécifique et actions stratégiques: 1) la promotion de l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes en matière de rémunération; et 2) assurer l’égalité de représentation et de participation des femmes et des hommes dans les instances décisionnaires, à tous les échelons. La commission note toutefois que, selon l’édition 2019 du Rapport sur le développement humain du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), les femmes ne constituaient que 22,2 pour cent des cadres moyens et supérieurs et que l’égalité de revenu calculée à partir du coefficient de Gini (c’est-à-dire une mesure statistique permettant de rendre compte de l’écart de la répartition des revenus entre les individus ou les ménages au sein de la population d’un pays par rapport à une répartition strictement égalitaire, la valeur 0 représentant l’égalité absolue et la valeur 100 l’inégalité absolue) était estimée à 54. En outre, elle note que, dans ses observations finales de 2019, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) des Nations unies se disait particulièrement préoccupé par : 1) l’incidence élevée de la pauvreté chez les femmes, en particulier chez celles des zones rurales qui constituent la majorité de la population féminine; et 2) le manque de mesures de protection sociale des travailleuses du secteur informel, notamment de prestations de retraite (CEDAW/C/MOZ/CO/3-5, 30 juillet 2019, paragr. 33 et 37). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Politique de l’égalité hommes-femmes et de sa stratégie d’application et du Plan national pour l’avancement des femmes 2018-2024, s’agissant en particulier des mesures visant à : i) remédier aux stéréotypes et à la ségrégation professionnelle fondée sur le genre à propos des aspirations, préférences et capacités professionnelles des femmes et de leur rôle dans la famille; et ii) promouvoir l’accès des femmes à des emplois formels assortis de perspectives de carrière et d’une rémunération plus élevée. Rappelant que la collecte, l’analyse et la diffusion régulières de données et de statistiques sont essentielles pour remédier de manière appropriée à l’inégalité de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les gains des femmes et des hommes, ventilées par catégories professionnelles et par postes, dans les secteurs public et privé, ainsi que dans l’économie informelle.
Article 2, paragraphe 2, alinéa b. Salaires minima. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que la fixation du salaire minimum est le fruit de consultations tripartites menées par secteur et par branche d’activité, la commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle les salaires minima sont fixés par le gouvernement dans chacun des neuf secteurs économiques définis par l’ordonnance ministérielle n° 161/2007 du 31 décembre 2007, après consultation des partenaires sociaux dans le cadre du Comité consultatif du travail, conformément à l’article 108 (5) de la loi sur le travail. Elle note qu’en avril 2019, le gouvernement a augmenté le salaire minimum du secteur public ainsi que dans les huit autres secteurs d’activité économique du privé. La commission rappelle que la fixation de salaires minima peut contribuer de manière significative à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail d’égale valeur. Toutefois, lorsque les salaires minima sont fixés au niveau sectoriel, on constate une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires. C’est pourquoi il faut particulièrement veiller, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à ce que les taux soient fixés sur la base de critères objectifs, exempts de préjugés sexistes, et que, dans les secteurs employant une forte proportion de femmes, le travail ne soit pas sous-évalué par rapport au travail réalisé dans les secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). Compte tenu de la ségrégation entre hommes et femmes régnant sur le marché du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que, lors de la fixation des salaires minima des différents secteurs, les taux sont fixés sur la base de critères objectifs, exempts de préjugés sexistes, et en particulier que les salaires propres à chaque secteur ne traduisent pas une sous-évaluation des emplois principalement occupés par des femmes par rapport à ceux principalement occupés par des hommes. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les taux des salaires minima pratiqués dans chaque secteur, ainsi que sur la proportion de femmes et d’hommes qui perçoivent le salaire minimum.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission avait noté précédemment que l’article 251 de la loi sur le travail se rapporte à l’évaluation des compétences et des qualifications des travailleurs à des fins de classification des salaires et elle rappelait que la mention de l’évaluation objective des emplois, à l’article 3 de la convention, est différente de la notion de l’évaluation des résultats de l’employé puisque l’évaluation objective des emplois vise à évaluer l’emploi et non le travailleur. La commission prend note de l’absence répétée d’informations de la part du gouvernement sur l’application de cet article 251 dans la pratique. À cet égard, elle rappelle que l’évaluation objective des emplois énoncée à l’article 3 suppose l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et de comparer objectivement la valeur relative des emplois exercés, en comparant des facteurs tels que les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail, en vue de garantir que les travailleurs qui ont des emplois différents mais de valeur égale reçoivent une rémunération égale. Quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller à ce qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste. Souvent, des aptitudes considérées comme "féminines", telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement "masculines", comme la capacité de manipuler de lourdes charges (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 701). La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer comment l’évaluation des compétences et des qualifications des travailleurs, dans la pratique, contribue à la classification des salaires, comme prévu à l’article 251 de la loi sur le travail, et de fournir des informations sur les critères utilisés pour évaluer ces compétences et qualifications.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer de quelle manière il collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir l’application effective du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les salaires sont négociés entre les représentants des travailleurs et des employeurs dans les différents secteurs économiques, à l’échelon national, ainsi que par le biais de conventions collectives négociées au niveau des entreprises. Rappelant le rôle important que jouent les partenaires sociaux pour donner effet, dans la pratique, au principe consacré par la convention, en particulier devant l’absence de toute législation reflétant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail d’égale valeur, la commission prie le gouvernement de fournir une copie des éventuelles conventions collectives en vigueur comportant des clauses sur la détermination des salaires ou reflétant le principe de la convention. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les actions menées afin de promouvoir l’application du principe de la convention avec la coopération des partenaires sociaux et sur les résultats de ces initiatives.
Contrôle de l’application. La commission note que, dans ses observations finales de 2019, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se disait préoccupé par le niveau insuffisant de ressources humaines, techniques et financières prévues pour appliquer les lois, politiques et plans en matière d’égalité des genres (CEDAW/C/MOZ/CO/3-5, 30 juillet 2019, paragr. 17). Elle note par ailleurs qu’en 2021, le gouvernement bénéficiera de l’assistance technique du BIT dans le cadre du projet #Trade4DecentWork, afin d’améliorer l’application des conventions fondamentales de l’OIT à l’échelon national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure ou activité entreprise afin de sensibiliser le public aux dispositions de la convention, ainsi que sur les procédures et les remèdes disponibles, en particulier à la suite de l’assistance technique apportée par le BIT. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tout cas ou toute plainte se rapportant à une inégalité de rémunération constatée par ou signalée aux inspecteurs de travail, au médiateur (ombudsman), aux tribunaux ou à toute autre autorité compétente, ainsi que sur toute décision prise à cet égard, en précisant les sanctions imposées et les réparations accordées.
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