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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Seychelles (Ratification: 2005)

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La commission prend note des observations du Syndicat général des employeurs des Seychelles (GETUS), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Articles 7, 10, 11 et 16 de la convention. Couverture et moyens du système d’inspection du travail et formation des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des observations du GETUS qui propose des mesures visant à accroître la capacité locale de mener des activités d’inspection afin d’augmenter le nombre de lieux de travail inspectés et d’assurer le respect de la législation. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le ministère de l’Emploi continue d’allouer des ressources à l’inspection du travail. Un programme spécifique pour la protection de la main-d’œuvre, dans le cadre du budget annuel du ministère, couvre la section de contrôle et de conformité du travail, ainsi que la section des relations professionnelles. De plus, trois inspecteurs du travail ont suivi une formation du Centre international de formation de l’OIT, et un autre inspecteur participe à un programme diplômant dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission note en outre que, selon le programme par pays de promotion du travail décent pour 2019-2023, la section de contrôle et de conformité du travail a besoin de moyens supplémentaires pour accroître au maximum l’efficacité de ses futures inspections du travail. En ce qui concerne la demande précédente de la commission concernant la nature et l’ampleur des inspections menées dans la zone internationale de commerce, la commission note que, selon le rapport annuel de 2018 de l’Autorité responsable des services financiers (FSA), l’unité d’autorisation de la section chargée de la zone internationale de commerce, sous l’égide de la FSA, effectue des visites régulières sur les questions d’emploi dans les locaux des entreprises autorisées de la zone internationale de commerce, et traite les plaintes ou les demandes de renseignements à ce sujet. Le gouvernement indique que ces inspections sont normalement effectuées par deux agents de la FSA et par un représentant du Département de l’emploi. Il indique également que 25 entreprises sont autorisées à opérer dans la zone internationale de commerce, et ajoute des informations sur la nature et le nombre d’inspections effectuées. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que des moyens suffisants soient alloués au système d’inspection du travail, conformément aux articles 10 et 11 de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard, notamment dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent pour 2019-2023. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs en poste dans la section de contrôle et de conformité du travail du Département de l’emploi. Prenant bonne note de la formation suivie par des inspecteurs, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la formation reçue, y compris sur sa fréquence et sa durée, sur son domaine et sur le nombre de participants. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs occupés dans la zone internationale de commerce des Seychelles, et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées dans la zone internationale de commerce, en indiquant spécifiquement comment les inspecteurs du Département de l’emploi participent à ces inspections, y compris en précisant les fonctions ou responsabilités qui leur sont confiées.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des observations du GETUS selon lesquelles, en vue de garantir la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, il est nécessaire de disposer d’une réglementation claire qui doit être appliquée par la section de contrôle et de conformité du travail, et qui doit prévoir des sanctions en cas de non-respect de la législation.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail continuent de sensibiliser les employeurs, lors des activités d’inspection, à l’obligation de notifier à l’inspection du travail tout accident du travail. En 2018, 71 accidents du travail ont été signalés. Toutefois, les maladies professionnelles ne sont pas enregistrées actuellement. Le gouvernement déclare que l’une des principales difficultés est d’établir qu’une maladie est liée au travail, et qu’il est nécessaire d’accroître la capacité de la clinique de sécurité au travail du ministère de la Santé, car elle joue un rôle essentiel pour diagnostiquer les maladies professionnelles en se fondant sur les antécédents médicaux du salarié. Le gouvernement indique aussi que la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle est une priorité majeure de la politique de sécurité et de santé au travail élaborée en 2017, et que le décret sur la sécurité et la santé au travail est en cours de révision, ce qui sera l’occasion d’en assurer la conformité avec la convention. Une autre priorité de la reconstitution périodique du Conseil de la sécurité au travail est de renforcer et d’harmoniser le système d’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour informer l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, comme l’exige l’article 14 de la convention, et de fournir copie de toute réglementation ou directive adoptée à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission rappelle au gouvernement la possibilité qu’il a de recourir à l’assistance technique du BIT à cette fin.
Article 15 c). Confidentialité des plaintes. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisageait d’inclure une disposition relative à la confidentialité de la source de toute plainte dans le cadre de la révision du décret sur la sécurité et la santé au travail. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision du décret sur la sécurité et la santé au travail est en cours. Le gouvernement indique qu’en l’absence d’une disposition spécifique sur la confidentialité, les nouveaux inspecteurs du travail sont sensibilisés, lors de formations internes, à l’importance de préserver la confidentialité de la source de plaintes, et informés de la manière de procéder à une inspection dès la réception d’une plainte. Le gouvernement indique en outre que les plaintes anonymes peuvent être examinées en fonction de la nature de la plainte. De plus, lors de leur recrutement, tous les agents du Département de l’emploi, y compris les inspecteurs du travail, signent une déclaration de confidentialité afin qu’ils veillent à ce que les informations dont ils ont connaissance au cours de leur emploi ne soient pas divulguées à des tiers. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les inspecteurs du travail traitent comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales, et s’abstiennent de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte, conformément à l’article 15 c) de la convention. La commission prie aussi le gouvernement d’envisager d’inclure une disposition sur la confidentialité de la source de toute plainte lors de la révision du décret sur la sécurité et la santé au travail. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard.
Articles 17 et 18. Application effective de sanctions appropriées pour violation des dispositions légales. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, entre 2014 et 2019, aucune sanction n’a été imposée à un employeur ou à une autre personne pour violation de la législation sur la sécurité et la santé au travail. Trois affaires, liées à des accidents du travail, ont été renvoyées devant le tribunal de première instance pour des infractions à la législation, mais ces affaires ont ensuite été rejetées ou ont abouti à un acquittement. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’information sur les sanctions appropriées prises pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail, y compris des informations spécifiques sur les affaires de sécurité et de santé au travail précédemment soumises au tribunal de première instance et sur les raisons pour lesquelles elles ont été rejetées ou ont abouti à un acquittement. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la nature et le nombre d’infractions détectées au cours des inspections, sur les sanctions appliquées par la suite et sur l’issue de toute affaire portée devant les tribunaux.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d’inspection. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département de l’emploi a transmis au Bureau ses rapports généraux annuels sur les travaux des services d’inspection pour les années 2016, 2017 et 2018. Le gouvernement indique en outre que le ministère revoit actuellement le système d’information sur le marché du travail, révision qui en est actuellement à sa deuxième phase. Les premiers modules examinés au cours de cette phase sont les outils de collecte de données, ainsi que les formulaires et les listes de contrôle utilisés par l’inspection du travail. On s’attend à ce que davantage de données soient collectées avec les formulaires révisés en vue de la production de statistiques. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer la préparation et la communication du rapport annuel de l’inspection du travail, avec toutes les informations décrites à l’article 21 a) à g). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la publication du rapport annuel, conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la convention.
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