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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Philippines (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires précédents, la commission a exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires dans le cadre de la révision du Code pénal, pour modifier les articles 142 (incitation à la sédition par des discours, proclamations, écrits ou emblèmes; profération de slogans ou discours séditieux; création, publication ou diffusion de pamphlets injurieux à l’égard du gouvernement) et 154 (publication par l’écrit, l’image ou d’autres supports, de fausses nouvelles susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux intérêts ou au crédit de l’État) du Code pénal en vertu desquels des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) peuvent être imposées.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les articles 142 et 154 du Code pénal révisé ne prévoient pas de peines de travail forcé, mais une «peine correctionnelle de prison» en vertu de l’article 142 et une peine «d’emprisonnement correctionnel majeur» au titre de l’article 154. Les deux peines vont de six mois et un jour à six ans d’emprisonnement. À cet égard, la commission observe à nouveau que les articles 142 et 154 du Code pénal révisé sont formulés dans des termes suffisamment généraux pour pouvoir être utilisés pour sanctionner l’expression pacifique d’opinions par des peines qui prévoient un travail pénitentiaire obligatoire en vertu du chapitre 2, section 2, du manuel du «Bureau of Corrections». La commission note également que, dans le rapport de 2017 du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, le Comité des droits de l’homme regrette que la loi de 2012 sur la prévention de la cybercriminalité ait incriminé la diffamation sur Internet. Il a instamment prié l’État partie à envisager la dépénalisation de la diffamation (A/HRC/WG.6/27/PHL/2, paragr. 39). La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement selon lesquelles la réglementation d’application (IRR) de la loi sur la prévention de la cybercriminalité prévoit que la diffamation commise par le biais d’un système informatique ou de tout autre moyen analogue est passible d’une peine d’emprisonnement et/ou d’une amende. La commission note par conséquent avec regret qu’en vertu de l’article 4 c) 4) de la loi sur la prévention de la cybercriminalité la diffamation peut être sanctionné par une peine de prison allant de six mois et un jour à six ans, peine qui comporte du travail pénitentiaire obligatoire.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques en manifestant leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle souligne que, parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication) (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les articles 142 et 154 du Code pénal révisé, ainsi que l’article 4 c) 4) de la loi sur la prévention de la cybercriminalité de manière à ce qu’aucune peine d’emprisonnement impliquant une obligation de travailler ne puisse être imposée à des personnes qui, sans avoir recouru ni incité à la violence, ont exprimé des opinions politiques ou leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi.
Article 1 d). Sanction pour participation à des grèves. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 263(g) du Code du travail, en vertu duquel, en cas de grève – prévue ou en cours – dans une branche d’activité considérée comme indispensable à l’intérêt national, le secrétaire d’État au Travail et à l’Emploi peut se saisir lui-même du litige et le régler, ou en ordonner le règlement par un arbitrage obligatoire. En outre, le Président peut déterminer quelles sont les branches d’activité indispensables à l’intérêt national et exercer sa propre compétence sur un conflit du travail. Le fait de déclarer une grève alors que les autorités compétentes ont décidé «d’exercer leur compétence» ou de soumettre le conflit à un arbitrage obligatoire, est interdit (art. 264), ou de participer à une grève illégale est passible d’une peine d’emprisonnement (art. 272(a) du Code du travail), qui comporte une obligation de travailler. En outre, le Code pénal révisé prévoit aussi des peines d’emprisonnement pour la participation à une grève illégale (art. 146). La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions susvisées du Code du travail et du Code pénal révisé soient modifiées, de manière à assurer leur compatibilité avec la convention.
La commission note l’explication du gouvernement concernant l’absence d’une peine de travail forcé pour la participation à une grève illégale en vertu des dispositions du Code du travail. La commission prend également note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement selon lesquelles un projet de loi de la Chambre des représentants (projet de loi limitant le pouvoir de juridiction du Président des Philippines aux différends du travail impliquant des services essentiels) a été déposé le 24 juillet 2019 et est en instance devant la Commission du travail et de l’emploi de la Chambre des représentants. Le projet de loi vise à limiter l’intervention du gouvernement conduisant à un arbitrage obligatoire aux services essentiels au sens strict du terme. La commission fait observer que conformément aux articles 272(a) et 264 du Code du travail et 146 du Code pénal, la participation à une grève illégale est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller, respectivement, de trois mois à trois ans et de six mois et un jour à six ans, peine qui comporte du travail obligatoire en vertu du chapitre 2, section 2, du manuel du «Bureau of Corrections». La commission rappelle également que la convention interdit toute peine de travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, pour sanctionner la participation pacifique à une grève. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées du Code du travail et du Code pénal révisé, de manière à ce qu’aucune peine d’emprisonnement (peine qui implique une obligation de travailler) ne puisse être imposée pour sanctionner la participation pacifique à une grève. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute décision de justice rendue en application des articles susmentionnés du Code pénal et du Code du travail pour évaluer leur application dans la pratique, indiquant en particulier les faits à l’origine des condamnations et les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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