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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Nicaragua (Ratification: 1967)

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La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations complémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment la notion « d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale » est appliquée dans la pratique, ainsi que son impact sur la réduction de l’écart salarial entre hommes et femmes. De plus, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes les activités menées dans le cadre de la « politique d’égalité de genre 2016-2020 » du pouvoir judiciaire, et sur l’impact de ces activités sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans l’appareil judiciaire. La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer si d’autres entités publiques ont adopté une politique d’égalité de genre. Dans son rapport complémentaire, le gouvernement souligne qu’au niveau mondial le Nicaragua continue d’occuper la cinquième place dans l’indice de l’égalité en 2020, en parvenant à une réduction de 80,4 pour cent des inégalités entre hommes et femmes. Les femmes occupent plus de 50 pour cent des postes de décision dans les organes des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, dans le cabinet du gouvernement, dans les gouvernements locaux et dans les directions des entités autonomes décentralisées et déconcentrées. À propos du pouvoir judiciaire, le gouvernement rappelle qu’en 2015, afin de répondre à la demande croissante de services judiciaires, les effectifs du pouvoir judiciaire ont augmenté globalement de 60 pour cent par rapport à 2008. Le gouvernement indique qu’il a accru le nombre de magistrates de la Cour suprême de 37 pour cent, et de magistrates des cours d’appel de 47 pour cent. De même, deux des quatre présidences de chambre sont occupées par des magistrates de la Cour suprême et l’une d’entre elles est la présidente de l’organe suprême du pouvoir judiciaire. Sur les huit présidences de cours d’appel, quatre sont occupées par des femmes. Soixante-quatre pour cent des postes de la carrière judiciaire sont occupés par des femmes et, dans la carrière administrative, sur 465 postes de direction, 285 sont occupés par des femmes; sur 1 797 postes de direction, 1 045 sont occupés par des femmes et sur 2 771 postes d’encadrement, 1 281 sont occupés par des femmes. Le gouvernement affirme donc qu’il n’y a pas d’écart salarial entre les hommes et les femmes qui occupent le même rang et que les différences qui existent sont liées à la fonction hiérarchique, les salaires les plus élevés étant ceux des magistrats de la Cour suprême de justice, puis ceux des magistrats de la juridiction d’appel. Enfin, le gouvernement rappelle que la Commission chargée des questions de genre du pouvoir judiciaire (créée en 2003 pour améliorer l’accès des femmes à la justice et pour promouvoir une action judiciaire diligente et efficace qui respecte et protège les droits des femmes) est l’organe qui applique la perspective de genre. Le gouvernement indique que la Commission chargée des questions de genre du pouvoir judiciaire est actuellement composée de cinq femmes, dont la présidente de la Cour suprême. Grâce à l’existence de la Commission, des changements importants ont eu lieu pour promouvoir et protéger l’égalité entre les hommes et les femmes. La commission prend bonne note des informations fournies. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les progrès des politiques de genre menées dans la fonction publique.
Indicateurs de genre. Notant que le gouvernement se borne à rappeler que le Système d’indicateurs de genre a été adopté de manière participative et que son objectif est d’intégrer la perspective de genre dans la production de statistiques, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment cet indicateur est utilisé dans la pratique pour mesurer l’écart de rémunération qui existe entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur l’impact du Système d’indicateurs de genre sur la promotion du principe de la convention.
Article 2 c). Conventions collectives. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives signées qui contiennent des clauses garantissant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que des informations sur les mesures spécifiques prises par les partenaires sociaux dans ce cadre pour réduire l’écart de rémunération. Dans son rapport, le gouvernement indique que, en septembre 2019, aucune convention collective contenant des clauses garantissant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’était enregistrée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises par la Direction générale des droits collectifs pour promouvoir l’inclusion, dans les conventions collectives conclues entre employeurs et travailleurs, de clauses garantissant l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport complémentaire, selon laquelle, au cours de la période allant de janvier à juillet 2020, 33 conventions collectives ont été enregistrées, dont 16 ont été négociées et 17 prolongées, ainsi que 5 conventions collectives dans les zones franches industrielles, dont 4 ont été négociées et une prolongée. La commission note que, selon les informations fournies, les prestations spécifiques dont bénéficient les femmes comprennent le congé d’allaitement, des aides à la maternité, des incitations, des fêtes spécifiques - fête des mères, jour de la femme, jour de la secrétaire - des garanties et des prestations pour les femmes enceintes, et le versement d’allocations prénatales et postnatales. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en plus des avantages susmentionnés, on a inclus dans ces conventions collectives des clauses pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie également le gouvernement d’indiquer toute convention collective signée à l’avenir qui contiendra des clauses allant dans ce sens.
Égalité de rémunération dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques sur les taux de rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public, ventilées par secteur économique, et sur les mesures prises en vue de promouvoir le taux d’activité des femmes dans le secteur public, notamment aux postes de direction, et sur l’impact de ces mesures sur la réduction de l’écart de rémunération fondé sur le sexe. Le gouvernement indique que, entre 2017 et 2018, il a pris des mesures pour promouvoir l’insertion professionnelle des femmes au moyen de programmes de microcrédit et de projets d’investissement productif pour les femmes, en milieu rural et en milieu urbain. Le gouvernement indique aussi que, entre 2017 et septembre 2019, il a mené des campagnes de sensibilisation et de formation à l’intention de 15 986 dirigeantes et cheffes de petites entreprises ou de coopératives de développement individuel, familial et communautaire, afin d’éliminer les inégalités et de surmonter la pauvreté. L’article 9 de la loi n° 648 de 2008 a également été mis en œuvre. Il fixe le pourcentage de femmes et d’hommes pour les fonctions électives aux niveaux national, régional et municipal et au Parlement centraméricain, ainsi que dans la composition des organes décisionnels de l’administration publique et des autorités régionales et municipales. Le gouvernement indique que, en mars 2020, le secteur public était composé de 60,2 pour cent de femmes et de 39,8 pour cent d’hommes. À propos de l’écart salarial entre les hommes et les femmes, le gouvernement indique qu’en 2017 les salaires des hommes étaient supérieurs de 9 points à ceux des femmes. En septembre 2019, cet écart avait diminué d’un point pour s’établir à 8 points. En ce qui concerne les hauts fonctionnaires, en 2017 il y en avait 305 (148 femmes et 157 hommes). En septembre 2019, on en comptait 316 (151 femmes et 165 hommes). En ce qui concerne ces fonctionnaires, le salaire moyen des hommes était supérieur de 12 pour cent à ceux des femmes en 2017 et ce chiffre s’est maintenu jusqu’en septembre 2019. De plus, le gouvernement indique que le décret n° 19 de 2007 portant réglementation des fonctions des plus hauts fonctionnaires du pouvoir exécutif fixe le montant des traitements selon la fonction occupée, sans établir de distinction. En septembre 2019, sur les 16 ministères existants, neuf sont dirigés par des femmes et sept par des hommes. Les hommes perçoivent un salaire supérieur de 0,03 pour cent à celui des femmes. La commission prend dûment note des informations fournies et prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures volontaristes pour combler l’écart salarial existant et d’indiquer les mesures prises et leur impact. La commission le prie aussi de continuer à fournir des informations statistiques sur les taux de rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public, ventilées par activité économique et poste, afin d’évaluer les progrès réalisés dans la réduction de l’écart salarial entre hommes et femmes.
Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail relatives au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale prévu par la convention, en indiquant le nombre et le type d’infractions signalées ou recensées, ainsi que les sanctions prises et leurs résultats. Le gouvernement indique qu’entre 2017 et le premier trimestre de 2019 il a procédé à 33 794 inspections du travail, ce qui a permis de porter les salaires de 25 516 femmes au niveau de ceux des hommes qui accomplissent les mêmes tâches et occupent les mêmes fonctions. Quant aux infractions identifiées, 4 280 portaient sur les dispositions relatives à l’égalité et à la non-discrimination et 14 566 aux salaires, entre autres infractions aux droits au travail et à la sécurité sociale. En outre, dans son rapport complémentaire, le gouvernement ajoute qu’entre janvier et décembre 2019: 1) le ministère du Travail a fourni des services consultatifs à 1 367 femmes, principalement sur les questions suivantes: salaire, prestations liées au travail, postes de confiance, heures supplémentaires, septième jour et jours fériés; et 2) 9 720 femmes ont été protégées dans leurs droits au travail, et 7 716, qui percevaient un salaire inférieur à celui des hommes alors qu’elles remplissaient les mêmes fonctions, ont bénéficié d’une hausse de salaire. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail liées au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale prévu par la convention.
Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les affaires judiciaires concernant l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
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