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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Ukraine

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 2004)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 2004)
Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) (Ratification: 2004)

Other comments on C150

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Inspection du travail: conventions nos 81 et 129

N’ayant reçu aucune autre information sur l’application des conventions nos 81 et 129, la commission réitère ses commentaires adoptés en 2019 et les reprend ci après.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres de l’Ukraine (KVPU) sur l’application de ces conventions, reçues le 29 août 2019.
Articles 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, en réponse aux précédents commentaires de la commission, concernant les fonctions confiées aux inspecteurs du travail de l’Inspection du travail de l’État. Le gouvernement indique que ces fonctions sont: i) d’effectuer des contrôles sur le respect de la législation sur le travail; ii) d’examiner, en conformité avec les procédures établies, les recours entamés par différentes parties concernant d’éventuelles infractions à la législation sur le travail par des employeurs, ou les clarifications sur l’application de la législation sur le travail; iii) de recevoir de la part des citoyens des questions en relation à l’autorité des départements de l’Inspection du travail de l’État; et iv) de participer aux réunions et séminaires sur les questions relatives au mandat de l’Inspection du travail de l’État, ainsi qu’à des activités pour le développement professionnel. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le rôle des inspecteurs du travail dans l’examen de recours entamés par les citoyens et par d’autres parties ainsi que de questions soulevées par les citoyens, et la proportion de temps que les inspecteurs du travail consacrent à ces fonctions. La commission prie à nouveau le gouvernement d’énumérer toutes autres fonctions confiées aux «fonctionnaires autorisés» des autorités locales, et d’indiquer la proportion de temps que ces fonctionnaires consacrent à ces autres fonctions, en comparaison au temps consacré aux fonctions principales définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129.
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à la précédente demande de la commission concernant la promotion du dialogue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les questions d’inspection du travail, que l’Inspection du travail de l’État a assuré la participation des représentants des organisations syndicales et des employeurs à des activités de sensibilisation, et a organisé des évènements sur le contrôle de l’État dans divers types d’entreprises. Le gouvernement indique qu’au mois de juillet 2019, 413 événements conjoints avaient été organisés (351 avec la participation de représentants des syndicats et 62 avec des représentants d’employeurs), dont 247 couvraient la question du contrôle de l’État. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir le dialogue effectif avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne les questions d’inspection du travail, y compris sur l’étendue de la participation des fonctionnaires autorisés d’autorités locales travaillant en tant qu’inspecteurs du travail à ces activités de sensibilisation et aux évènements qui y sont reliés. En outre, notant l’absence d’informations en réponse à sa précédente demande, la commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des indications plus précises sur les consultations concrètes qui ont eu lieu dans d’autres instances tripartites, y compris au Conseil économique et social tripartite national, en ce qui concerne les obligations découlant de ces conventions, et en particulier celles relatives aux pouvoirs de l’inspection du travail.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission avait précédemment pris note du taux élevé de rotation du personnel, ainsi que le fait que de nombreux membres qualifiés du personnel étaient passés dans le secteur privé, et demande depuis plusieurs années des informations sur les mesures prises concernant les conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement, en réponse à la précédente demande de la commission sur les mesures prises pour attirer et retenir du personnel qualifié, réitère que la rémunération des inspecteurs du travail est règlementée par la loi sur la fonction publique, ainsi que le décret ministériel no 15 du 18 janvier 2017 sur les questions relatives à la rémunération des employés des organismes publics. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail, par rapport aux autres fonctionnaires publiques exerçant une autorité similaire, tels que les percepteurs des impôts et les membres de la police. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le taux de rotation du personnel, ventilées par inspecteurs travaillant à l’Inspection du travail de l’État et par fonctionnaires autorisés travaillant comme inspecteurs pour les autorités locales, et sur toutes autres mesures prises pour veiller à ce que les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris leur rémunération et leurs perspectives de carrière, leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles à l’Inspection du travail de l’État. La commission prend note avec intérêt qu’en réponse à ses précédents commentaires sur la déclaration et l’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, le gouvernement se réfère à l’adoption de la décision n° 337 du Cabinet ministériel de l’Ukraine du 17 avril 2019, qui a approuvé la procédure pour l’investigation et l’enregistrement des cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission note que cette décision prévoit la déclaration à l’Inspection du travail de l’État des cas d’accidents et de maladies professionnelles chroniques et aiguës (articles 6, 8 et 72). Le gouvernement indique également que, en vertu du paragraphe 125 de la décision no 337, le ministère de la Santé devra présenter une procédure pour la collecte et le transfert d’informations relatives aux cas de maladies professionnelles chroniques et aiguës vers un système automatisé, à des fins de rapport et d’analyse. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la mise en œuvre du système existant pour informer l’Inspection du travail de l’État des cas d’accidents du travail et des cas de maladies professionnelles dans la pratique, et de continuer de fournir des informations sur le développement d’un système automatisé pour le rapport et l’analyse de cas de maladies professionnelles, ainsi que son impact sur le travail de l’Inspection du travail de l’État et sur les fonctionnaires autorisés travaillant comme inspecteurs du travail pour les autorités locales.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur l’inspection du travail. La commission prend note du rapport annuel de 2018 de l’Inspection du travail de l’État, communiqué avec le rapport du gouvernement. La commission note que ce rapport annuel de l’Inspection du travail de l’État contient des informations sur les lois et règlements relatives aux activités de l’inspection du travail, ainsi que des statistiques sur le personnel de l’inspection du travail, sur les visites d’inspection, sur les infractions commises et les mesures de prévention et de contrôle prises, sur les accidents du travail, y compris dans l’agriculture, et sur les maladies professionnelles. La commission note, néanmoins, que le rapport ne semble pas contenir d’informations sur les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c) de la convention no 81), les sanctions imposées par les inspecteurs du travail (article 21 e) de la convention no 81), ou des informations spécifiques à l’agriculture, à l’exception des accidents du travail, tels qu’énumérés à l’article 27 a) à e) et g) de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de continuer à publier et à communiquer les rapports annuels de l’Inspection du travail de l’État au BIT, en conformité avec l’article 20 de la convention no 81 et l’article 26 de la convention no 129. La commission prie le gouvernement, en outre, de prendre les mesures nécessaires pour assurer à ce que les rapports annuels de l’Inspection du travail de l’État contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81, y compris l’article 21 c) et e) en particulier, et à l’article 2 a) à e) et g) de la convention no 129.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Administration du travail: convention no 150

Articles 1, 4 et 9 de la convention. Réforme du système d’administration du travail et coordination de ses fonctions. Délégation des fonctions de l’administration du travail à des organismes parapublics. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant les fonctions d’inspection du travail confiées aux fonctionnaires des autorités d’exécution des conseils municipaux des villes provinciales et des conseils ruraux, des cantons et des villes des collectivités territoriales unies, suite aux modifications apportées à la loi sur les collectivités locales. La commission observe également que la règlementation de l’Inspection du travail de l’État, approuvée par la décision no 96 du 11 février 2015 du cabinet des ministres, a été modifiée en 2019, et que ces modifications prévoient notamment une coordination avec le ministère du Développement économique, du Commerce et de l’Agriculture de l’Ukraine. La commission note que l’article 1 de la règlementation du ministère du Développement économique, du Commerce et de l’Agriculture, approuvée par la décision no 459 du cabinet des ministres du 20 août 2014, telle que modifiée par la décision no 838 du 11 septembre 2019, confère à ce ministère la responsabilité d’élaborer et de mettre en œuvre la politique nationale du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la coordination des fonctions et des responsabilités au sein du système d’administration du travail dans la pratique, notamment entre le gouvernement au niveau national et les fonctionnaires des autorités d’exécution des conseils municipaux, ruraux et de canton, suite aux modifications et réformes structurelles susmentionnées. À cet égard, la commission demande au gouvernement de fournir un organigramme du nouveau système d’administration du travail, décrivant les fonctions de chacun des organes qui le composent. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si le ministère de la Politique sociale conserve une quelconque responsabilité dans l’administration du travail et, dans l’affirmative, de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour assurer la coordination entre le ministère de la Politique sociale et le ministère du Développement économique, du Commerce et de l’Agriculture. En ce qui concerne l’inspection du travail, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires adoptés en 2020 sur la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 5. Dialogue social. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le Conseil économique et social national tripartite, la commission note que, selon les observations de la KVPU sur la convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993, les activités du Conseil économique et social national tripartite n’ont pas été menées à bien. En l’absence de réponse du gouvernement à ces observations, la commission demande au gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard, et de fournir des informations sur les activités du Conseil économique et social national tripartite, concernant, entre autres, sa participation à l’évolution de la législation, la fréquence de ses réunions, et leurs résultats. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la mise en œuvre des dispositions relatives à la consultation, à la coopération et à la négociation entre les autorités publiques et les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs ou, le cas échéant, les représentants des employeurs et des travailleurs.
Article 10. Recrutement et formation du personnel. Moyens matériels et ressources financières. Faisant suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission prend note de l’indication du gouvernement concernant la formation aux techniques de communication dispensée au personnel de l’administration du travail et aux partenaires sociaux en 2019, dans le cadre du projet UE-OIT «Renforcer la capacité de l’administration du travail à améliorer les conditions de travail et à lutter contre le travail non déclaré». En l’absence d’informations complémentaires sur les moyens budgétaires et les ressources humaines alloués aux services de l’administration du travail, la commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont il est garanti que le personnel de l’administration du travail dispose des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre efficace de la formation et du perfectionnement professionnel dans divers domaines, ainsi qu’à l’exécution de toutes ses autres fonctions. En ce qui concerne l’inspection du travail, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires adoptés en 2020, concernant les articles 7, 10 et 11 de la convention no 81 et les articles 9, 14 et 15 de la convention no 129.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]
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