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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - El Salvador (Ratification: 2006)

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La commission prend note des observations de l’Association nationale de l’entreprise privée (ANEP), reçues le 13 octobre 2020, qui sont soutenues par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) (et qui touchent également à l’application de la convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, mais que la commission examinera ici, à la lumière de la présente convention). Selon ces observations, le Président de la République et d’autres hautes instances gouvernementales ont décidé de traiter comme quantité négligeable, de diffamer et d’intimider le nouveau président de l’ANEP élu le 29 avril 2020 en faisant obstacle au dialogue entre les fonctionnaires publics et l’ANEP ou son président, et ils ont entrepris de dénigrer publiquement cette organisation parmi les plus représentatives des employeurs et de fomenter la répudiation de son président par les citoyens, au mépris de la convention et des libertés civiles les plus fondamentales. La commission se déclare préoccupée par la gravité des actes allégués et elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission note également que le comité de la liberté syndicale l’a saisie des aspects législatifs du cas n° 3321, en espérant que le gouvernement prendra les mesures qui s’avéreront nécessaires pour assurer au personnel pénitentiaire le plein respect du droit de se syndiquer [voir 392e rapport, octobre 2020]. Réitérant sa demande précédente, tendant à ce que les mesures nécessaires soient prises pour que le droit de se syndiquer soit reconnu aux travailleurs de l’État, à la seule exception, éventuellement, des membres des forces armées et de ceux de la police (voir ci-après les réformes législatives pendantes) la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès enregistré à cet égard.
S’agissant des autres questions restant pendantes, la commission réitère les commentaires qu’elle a adoptés en 2019 et qui sont reproduits ci-après.
La commission prend note des réponses du gouvernement aux observations formulées antérieurement par l’ANEP et l’OIE, ainsi que celles de la Confédération nationale des travailleurs salvadoriens (CNTS).
Droits syndicaux et libertés publiques. Assassinat d’un militant syndical. En ce qui concerne l’assassinat de M. Victoriano Abel Vega, survenu en 2010, la commission note que le gouvernement souligne la nécessité d’accélérer la procédure d’enquête et de sanctionner les coupables et qu’il décrit en détail les mesures qu’il prend périodiquement pour s’informer auprès du Procureur général de la République de l’état d’avancement de la procédure; à ce jour la thèse la plus crédible semble être celle d’un homicide involontaire perpétré par un gang. La commission note que les informations détaillées communiquées par le gouvernement sur la procédure d’enquête ont déjà été examinées par le Comité de la liberté syndicale et que, d’après les derniers éléments reçus, l’affaire serait toujours en cours d’investigation. Par conséquent, la commission renvoie de nouveau aux recommandations formulées par le Comité dans le cadre de l’examen du cas no 2923 (voir 388e rapport, mars 2019).
Article 3 de la convention. Liberté et autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs pour désigner leurs représentants. Reprise de fonctions du Conseil supérieur du travail. La commission prend note avec intérêt que, selon le gouvernement, le Conseil supérieur du travail, qui avait cessé ses activités en 2013 a repris ses fonctions le 16 septembre 2019. À cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au sujet de l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Articles 2 et 3. Réformes législatives en suspens. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les dispositions constitutionnelles et législatives suivantes:
  • – les articles 219 et 236 de la Constitution de la République ainsi que l’article 73 de la loi sur le service public qui excluent certaines catégories de fonctionnaires du droit syndical (les membres de la profession judiciaire, les agents de la fonction publique exerçant dans le cadre de leurs fonctions un pouvoir de décision, ayant des fonctions de direction ou ayant parmi leurs obligations certaines de nature hautement confidentielle, les secrétaires particuliers des fonctionnaires de haut rang, les représentants diplomatiques, les adjoints du ministère public ou ceux qui agissent comme agents auxiliaires, les procureurs auxiliaires, les procureurs du travail et les délégués);
  • – l’article 204 du Code du travail qui interdit de s’affilier à plus d’un syndicat, afin que les travailleurs qui exercent plus d’une activité professionnelle dans différentes professions ou différents secteurs puissent s’affilier aux syndicats correspondants;
  • – les articles 211 et 212 du Code du travail (et la disposition correspondante de la loi sur le service public concernant les syndicats de travailleurs de la fonction publique) qui établissent qu’il faut au moins 35 travailleurs pour pouvoir constituer une organisation de travailleurs, et qu’il faut au moins 7 employeurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs de manière à ce que les minima imposés par la loi ne fassent pas obstacle à la libre constitution d’organisations de travailleurs et d’employeurs;
  • – l’article 219 du Code du travail qui dispose que, dans le cadre de la procédure d’enregistrement du syndicat, l’employeur doit certifier le statut de salarié des membres fondateurs, afin de garantir que la liste des affiliés aux syndicats en formation ne sera pas communiquée à l’employeur;
  • – l’article 248 du Code du travail, afin que soit éliminé le délai d’attente de six mois requis pour formuler une nouvelle demande de constitution d’un syndicat suite à un refus d’enregistrement;
  • – l’article 47, paragraphe 4, de la Constitution de la République, l’article 225 du Code du travail et l’article 90 de la loi sur le service public qui disposent qu’il faut être «Salvadorien de naissance» et majeur pour être membre du conseil de direction d’un syndicat, que la commission considère comme des restrictions excessives au droit des travailleurs de choisir librement leurs représentants;
  • – l’article 221 de la Constitution de la République, afin que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique se limite aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans les services essentiels au sens strict du terme (rappelant qu’il est également possible de limiter le droit de grève par la mise en place de services minima dans les services publics d’une grande importance);
  • – l’article 529 du Code du travail afin que, au moment de prendre la décision de recourir à la grève, seuls soient pris en compte les votes exprimés et que soit reconnu le principe de la liberté de travailler des non-grévistes et le droit des employeurs et du personnel de direction d’entrer dans les locaux de l’entreprise ou de l’établissement, même dans les cas où la grève a été décidée par la majorité absolue des travailleurs; et
  • – l’article 553(f) du Code du travail qui prévoit que la grève est déclarée illégale «lorsqu’il ressort de l’inspection que les travailleurs en grève ne représentent pas au moins 51 pour cent du personnel de l’entreprise ou de l’établissement», qui contredit l’article 529(3) du Code du travail, qui restreint de façon excessive le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action.
À cet égard, la commission constate que le gouvernement prend dûment note des recommandations susmentionnées, et indique que les projets de réforme y relatifs n’ont pas pu être examinés du fait de l’inactivité du Conseil supérieur du travail pendant six ans. Il ajoute que, du fait de la reprise de fonctions de cet organe, il est prévu de soumettre les réformes à la législation du travail susmentionnées ainsi que d’autres. La commission prend dûment note que le gouvernement indique avoir sollicité l’assistance technique du BIT à cet égard. Dans l’espoir de constater des avancées dans un proche avenir sur ces questions de réforme législative en suspens depuis de nombreuses années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, à la suite de consultations tripartites, pour faire en sorte que les dispositions mentionnées soient mises en conformité avec la convention.
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