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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Chile (Ratification: 1992)

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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration lors de sa 338e session (juin 2020). La commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend également note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs du Chili (CUT-Chile), reçues le 13 septembre 2018 et le 6 octobre 2020. La commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse à ce sujet.
Tripartisme et dialogue social. Pandémie de COVID 19. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport supplémentaire sur les mesures prises pour promouvoir le tripartisme et le dialogue social dans le pays. À cet égard, le gouvernement mentionne notamment la mise en œuvre de projets de formation syndicale au niveau régional dans le cadre du fonds de formation syndicale, ainsi que la mise en place de tables rondes tripartites de dialogue social aux niveaux national et régional, où des consultations ont eu lieu sur tout un ensemble de questions relatives au travail, telles que la réglementation du droit à l’alimentation, la promotion du travail des femmes dans certains secteurs, la reconversion professionnelle et la reconnaissance de droits au travail pour les agents de ramassage des ordures ménagères. La commission note toutefois que la CUT-Chile signale que les organisations de travailleurs n’ont pas été consultées sur la nouvelle législation du travail qui a été adoptée dans le cadre de l’urgence sanitaire provoquée par la pandémie de COVID 19, par exemple la loi n° 21.227 du 6 avril 2020, qui permet l’accès aux prestations de l’assurance chômage dans des circonstances exceptionnelles, la loi n° 21.220 du 26 mars, qui modifie le Code du travail en ce qui concerne le télétravail, ainsi que le certificat électronique mis en œuvre par la Direction du travail. Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID 19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à s’engager plus amplement dans la consultation tripartite et le dialogue social, lesquels constituent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation n° 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites effectives. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les activités menées par le Conseil supérieur du travail entre 2017 et le 1er octobre 2020. En particulier, le gouvernement évoque la tenue de consultations tripartites sur l’éventuelle ratification du Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Le gouvernement indique que cet instrument a été soumis à la Chambre des députés, et que la procédure d’approbation de sa ratification est en cours. De plus, des communications ont été adressées aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives du secteur maritime sur les amendements de 2018 au Code de la Convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Par ailleurs, le gouvernement mentionne la création de diverses commissions tripartites sectorielles permanentes, par exemple la Commission thématique sur le handicap et la Commission thématique sur l’application de la MLC, 2006. En ce qui concerne cette dernière commission, le gouvernement indique qu’une analyse de la législation nationale a été effectuée afin d’identifier les ajustements législatifs nécessaires pour garantir le respect de la MLC, 2006. Par ailleurs, le gouvernement évoque à nouveau la tenue de consultations tripartites en 2014, 2015 et 2019 dans le cadre du Conseil consultatif pour la sécurité et la santé au travail, ainsi que divers ateliers tripartites régionaux sur l’élaboration de la Politique nationale sur la sécurité et la santé au travail (PNSST) en vue de respecter les dispositions de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. À ce sujet, le gouvernement indique que, contrairement à ce qu’a indiqué la Confédération de la production et du commerce (CPC) dans ses observations du 1er septembre 2016, les organisations d’employeurs ont également été invitées à participer à ces ateliers tripartites (8 août et 22 juillet 2014, et 9 mars 2015). De plus, entre 2017 et 2018, des consultations et des ateliers tripartites ont été organisés, dont certains avec la collaboration du BIT, afin d’élaborer le Programme national sur la sécurité et la santé au travail, qui a finalement été adopté le 2 février 2018. Le gouvernement indique qu’en avril 2019 la nouvelle version de ce programme a été soumise pour observations aux membres du Conseil consultatif. Le gouvernement signale également que, dans le cadre du groupe chargé du travail portuaire, des consultations tripartites ont eu lieu sur l’éventuelle ratification de la convention (n° 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, et qu’une assistance technique a été officiellement demandée au Bureau le 21 janvier 2020 pour la préparation d’une analyse des éventuelles lacunes juridiques de la législation nationale à cet égard.
La commission note toutefois que, dans ses observations, la CUT-Chile affirme que dans la pratique il n’y a pas de consultations tripartites efficaces sur les questions de travail au sein du Conseil supérieur du travail, et que cet organe ne fonctionne qu’à des fins d’information. Ainsi, la CUT-Chile dénonce le fait que les partenaires sociaux n’ont pas été consultés avant la soumission de diverses normes internationales du travail, dont certaines ont été ratifiées. Elle soutient notamment qu’il n’y a pas eu de consultation tripartite sur les instruments suivants: convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019; convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007; Protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; convention (n° 181) sur les agences d’emploi privées, 1997; convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995; convention (n° 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992; convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981; convention (n° 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975; convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969; et convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947. La CUT-Chile note en outre que, si le gouvernement a consulté le Bureau au sujet de l’éventuelle dénonciation de la convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, il n’a pas consulté les partenaires sociaux à ce sujet. De plus, la CUT-Chile affirme qu’elle n’a pas reçu suffisamment à l’avance pour pouvoir les commenter copie des rapports sur les conventions ratifiées, soumis en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. Dans ce contexte, La commission rappelle que, pour être «efficaces», les consultations doivent nécessairement être préalables à la décision définitive, quelles que soient la nature ou la forme des procédures retenues. L’efficacité des consultations supposera donc, dans la pratique, que les représentants des employeurs et des travailleurs disposent suffisamment à l’avance de tous les éléments nécessaires à la formation de leur propre opinion (voir étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 31). Enfin, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les consultations tripartites tenues sur les réponses aux questionnaires concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail; le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations; et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 a), b), c) et e)). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur le contenu spécifique, la fréquence et les résultats des consultations tripartites menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. En outre, à la lumière des observations de la CUT-Chile, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux en vue d’améliorer le fonctionnement des procédures prescrites par la convention, y compris la possibilité d’établir un calendrier pour l’établissement des rapports avec un préavis raisonnable (article 5, paragraphe 1 d)).
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