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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Central African Republic (Ratification: 1964)

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Projet de Code du travail révisé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de Code du travail révisé a été soumis au Parlement pour adoption et relève que les réponses du gouvernement concernant les demandes précédentes de la commission se réfèrent au contenu du projet de Code du travail et à plusieurs de ses articles. Le texte de ce projet n’ayant toutefois pas été transmis au Bureau, la commission n’est pas en mesure d’évaluer la conformité de ses dispositions avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant le projet de Code du travail révisé et d’en transmettre une copie dès qu’il aura été adopté.
Article 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait considéré que l’article 30, alinéa 2, du Code du travail en vigueur n’incluait pas l’ensemble des actes d’ingérence couverts par l’article 2 de la convention. La commission avait également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles des textes réglementaires seraient adoptés afin de couvrir l’ensemble des actes d’ingérence et que ces textes préciseraient également les sanctions applicables en la matière.
La commission note que, selon le gouvernement, les commentaires de la commission relatifs à la protection contre les actes d’ingérence n’ont pas fait l’objet de dispositions réglementaires particulières mais ont finalement été pris en compte dans le cadre du projet de loi portant Code du travail révisé, notamment en ses articles 31 à 45. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés au plan législatif visant à élargir la protection contre les actes d’ingérence et de communiquer le contenu des dispositions en question lorsqu’elles auront été adoptées par le Parlement.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Article 40 du Code du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 40 du Code du travail, les conventions collectives doivent obligatoirement être discutées par les délégués des syndicats d’employeurs et de travailleurs appartenant à la profession ou aux professions intéressées. Ayant également relevé qu’aucune disposition du Code du travail ne semblait reconnaître expressément le droit des fédérations et confédérations de conclure des conventions collectives, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie de conventions collectives négociées et signées par des fédérations ou confédérations.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 41 du projet de loi portant Code du travail révisé donne mandat aux représentants des fédérations d’assister les délégués syndicaux dans la négociation des conventions collectives axées sur la profession. Rappelant que le niveau de la négociation devrait normalement être du ressort des partenaires sociaux eux-mêmes, la commission prie le gouvernement de préciser si, au-delà de la fonction d’assistance des délégués syndicaux mentionnée par le gouvernement, les nouvelles dispositions du Code du travail révisé reconnaissent expressément le droit des fédérations et confédérations de conclure elles-mêmes des conventions collectives, et de communiquer, le cas échéant, copie de toute convention collective négociée et signée par des fédérations ou confédérations.
Articles 197 et 198 du Code du travail. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu des articles 197 et 198 du Code du travail, les représentants des organisations syndicales et les groupements professionnels de travailleurs (non syndiqués) sont placés sur un pied d’égalité en matière de négociation collective, alors que la négociation de conventions collectives par des groupements professionnels ne doit être possible qu’en l’absence de syndicat. Regrettant l’absence d’informations à cet égard, la commission veut croire que l’actuel projet de réforme du Code du travail contiendra enfin des dispositions à même de garantir que les groupements professionnels de travailleurs ne puissent négocier des conventions collectives avec les employeurs que lorsqu’il n’existe pas de syndicat dans les unités de négociation considérées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Articles 367 à 370 du Code du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’envisager la modification des articles 367 à 370 du Code du travail qui semblent instaurer une procédure par laquelle tous les conflits collectifs doivent être soumis à une conciliation et, en cas d’échec, à un arbitrage. Regrettant là encore l’absence d’informations à cet égard et rappelant que, en vertu du principe de promotion de la négociation collective libre et volontaire posé par l’article 4 de la convention, le recours à l’arbitrage obligatoire en cas de désaccord entre les parties à une négociation collective n’est acceptable que vis-à-vis des fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés au plan législatif à cet égard.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Article 211 du Code du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, en vertu de l’article 211 du Code du travail, la possibilité de conclure des conventions collectives dans le secteur public concernait uniquement le personnel des services, entreprises et établissements publics non régis par un statut particulier et avait demandé au gouvernement de préciser dans quelle mesure, et sur le fondement de quel texte, les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État qui seraient soumis à un statut particulier jouissaient du droit de négociation collective. La commission tient à rappeler que, en vertu des articles 4 et 6 de la convention, les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, catégorie qui comprend entre autres les employés des entreprises publiques, les employés municipaux et les employés des institutions décentralisées, les enseignants du secteur public ou encore les employés des transports publics, doivent se voir reconnaître le droit de négocier collectivement leurs conditions de travail et d’emploi. La commission prie le gouvernement de préciser, d’une part, la liste des services et établissements publics non soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier et, d’autre part, si, en droit ou en pratique, les fonctionnaires soumis à un tel statut peuvent prendre part à de véritables mécanismes de négociation collective de leurs conditions de travail et d’emploi. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les dispositions de l’article 211 se trouvent affectées par le projet de révision du Code du travail soumis au Parlement pour adoption et de fournir toute information pertinente à cet égard.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles plusieurs conventions collectives ont été identifiées pour une éventuelle révision, comme la convention collective d’exploitation forestière de 1994 ou encore la convention collective des industries hôtelières de 1961. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les processus de révision en cours en précisant la manière dont ceux-ci sont initiés et menés. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures visant à encourager et promouvoir la négociation collective, en vertu de l’article 4 de la convention, ainsi qu’à spécifier les secteurs concernés. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, en indiquant également les secteurs et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
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