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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Convention concerning Statistics of Wages and Hours of Work, 1938 (No. 63) - St Helena

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Partie I de la convention. Statistiques relatives aux salaires et à la durée du travail.

Parties I à IV de la convention. Statistiques des salaires et des heures de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun changement n’est intervenu depuis son précédent rapport affectant l’application des parties I à IV de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’Annuaire statistique 2013-2014, communiqué par le gouvernement, ne contenait pas de statistiques sur les heures de travail ni les salaires dans l’économie de manière globale ou ventilées pour l’agriculture et l’industrie minière ou manufacturière, et que les statistiques sur le temps de travail et les gains des employés n’étaient pas régulièrement communiquées au Département de statistique du BIT par le biais de son questionnaire annuel. La commission avait donc prié le gouvernement de fournir des informations statistiques et méthodologiques sur les salaires et les heures de travail. Dans sa réponse, le gouvernement fournit son fichier de données le plus récent contenant son analyse annuelle des salaires des employés à plein temps et le bulletin correspondant exposant la méthodologie utilisée pour compiler ces informations. La commission se félicite de ces informations; néanmoins, elle note que si le fichier de données fournit des informations sur le salaire minimum annuel estimé (dérivé des taux horaires), il ne fournit pas de statistiques sur les heures de travail ou les salaires dans l’économie, de manière globale, ni de statistiques ventilées pour l’agriculture et l’industrie minière ou manufacturière, comme l’exige la convention. Les données communiquées par le gouvernement concernent principalement des informations sur les revenus de l’emploi. En outre, la commission note que les statistiques sur le temps de travail et les gains ne sont pas régulièrement communiquées au Département de statistique du BIT par le biais de son questionnaire annuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure de fournir toutes les statistiques demandées en raison des ressources très limitées dont il dispose pour le travail statistique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’application de la convention et de fournir les statistiques requises sur les questions couvertes par les parties II à IV de la convention dans la mesure du possible. En outre, elle rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour la collecte des données pertinentes.
Dans ce contexte, la commission rappelle les recommandations de la quatrième réunion du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes en septembre 2018, confirmant le statut de la convention n° 63 en tant qu’instrument dépassé. Elle encourage donc le gouvernement à envisager la ratification de la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1980, en tant qu’instrument le plus récent en matière de statistiques du travail, ce qui entraînerait la dénonciation automatique de la convention no 63. À cet égard, la commission prend note de la décision du Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018), d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail de 2024 l’abrogation de la convention no 63, sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes. La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT en ce qui concerne l’application de la convention.
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