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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Georgia (Ratification: 1993)

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La commission prend note des observations de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC), reçues le 6 octobre 2020, dans lesquelles elle réitère ses observations sur des questions relatives à l’application de la convention, reçues le 30 septembre 2019. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 1 de la convention. Évolution de la législation.  Rappelant que les articles 1 et 2(1) à (4) de la loi de 2014 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination définissent et interdisent la discrimination directe et indirecte ainsi que les discriminations multiples fondées sur les motifs énumérés dans la convention et d’autres motifs, la commission avait demandé au gouvernement d’envisager de saisir l’occasion offerte par la révision du Code du travail pour clarifier les dispositions existantes en matière de non-discrimination en incluant une définition et une interdiction de la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Elle prend note avec intérêt l’incorporation de dispositions visant à élargir le champ d’application du principe aux relations professionnelles et aux relations précontractuelles, notamment à l’accès à toutes les formes de formation professionnelle, aux conditions d’emploi, au travail, à la rémunération et au licenciement, ainsi qu’à l’affiliation à un syndicat et aux activités syndicales. Elle note également avec intérêt que, le 29 septembre 2020, le Parlement a adopté des modifications au Code du travail qui définissent et interdisent la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de transmettre copie du Code du travail, tel que modifié. Elle lui demande également de fournir des informations sur les affaires portées avec succès devant les tribunaux au motif d’une discrimination directe ou indirecte dans l’emploi ou la profession.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé.  Rappelant que l’article 4(9) de la loi de 2014 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination dispose que le traitement différentiel et la création de conditions et/ou de situations différentes sont autorisés en cas «d’intérêt majeur de l’État ou d’un besoin d’intervention de l’État dans une société démocratique», la commission avait précédemment demandé au gouvernement de préciser l’application pratique et l’objectif de cette disposition et de fournir des informations concernant toute affaire dont auraient été saisis le bureau du Défenseur public ou les tribunaux en ce qui la concernait. Elle note que le gouvernement affirme qu’aucune affaire n’a porté sur l’application de cette disposition. Elle rappelle à nouveau que, conformément à la convention, les exceptions au principe de la non-discrimination dans l’emploi et la profession doivent être interprétées au sens strict et concerner les conditions inhérentes à un emploi déterminé (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 827 à 831). La commission demande donc à nouveau au gouvernement de préciser l’application pratique et l’objectif de la disposition, et de continuer à fournir des informations concernant toute affaire dont auront été saisis le bureau du Défenseur public ou les tribunaux en ce qui concerne l’article 4(9) de la loi sur l’élimination de toutes les formes de discrimination.
Discrimination indirecte. Circonstances objectives.  La commission rappelle les observations que la GTUC avait précédemment formulées selon lesquelles les employeurs utilisent les articles 6(12)(e) et 37(1)(n) du Code du travail, qui prévoient qu’un contrat de travail peut être conclu pour une courte durée lorsqu’il existe des «circonstances objectives», comme moyen de discrimination fondée sur le sexe, l’activité syndicale et l’opinion politique. La commission note que le gouvernement déclare de manière générale que les tribunaux ont confirmé que ces dispositions avaient été appliquées de manière illégale dans trois cas et qu’ils avaient prononcé la réintégration des plaignants dans leurs fonctions. Le gouvernement ne donne toutefois pas plus de précisions. Afin d’évaluer la conformité de ces dispositions avec les principes énoncés dans la convention, la commission demande au gouvernement de donner des informations plus détaillées sur les cas dans lesquels les employeurs ont utilisé les articles 6(12)(e) et 37(1)(n) du Code du travail à bon escient.
Article 2. Égalité de chances et de traitement des minorités ethniques. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement: 1) d’intensifier ses efforts en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement des minorités ethniques dans l’emploi et la profession; 2) de fournir des données statistiques sur la situation des membres des différentes minorités ethniques employés dans les secteurs public et privé, et sur les taux de participation de cette catégorie de la population aux divers cours de formation; 3) de fournir des informations sur tout cas de discrimination ethnique ou raciale dans le domaine de l’emploi signalé par le bureau du Défenseur public ou porté devant les tribunaux. Elle note que le gouvernement dit qu’il s’est employé à améliorer l’accès des minorités ethniques aux programmes de formation professionnelle financés par l’État, par exemple en leur permettant de passer l’examen dans leur langue maternelle. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (juin 2020): 1) la Stratégie nationale pour le travail et l’emploi a fait de l’amélioration de l’accès des représentants des minorités ethniques à l’emploi et de leurs conditions et possibilités socio-économiques une priorité; 2) de nombreuses séances d’information sur les services d’aide à l’emploi, la sécurité au travail et les droits au travail des minorités ethniques ont été organisées (CERD/C/GEO/9-10, paragr. 118 et 120). La commission note cependant que le gouvernement indique que les tribunaux et le Défenseur public n’ont été saisi d’aucun cas de discrimination ethnique ou raciale. Elle rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 870 et 871).  La commission demande au gouvernement de continuer à promouvoir l’égalité de chances et de traitement des minorités ethniques dans l’emploi et la profession, notamment en adoptant des mesures ciblées visant à accroître leur taux de représentation dans les institutions de gouvernance et à augmenter leurs possibilités de formation. Prenant note de l’absence d’informations à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des données statistiques sur la situation des membres des différentes minorités ethniques employés dans les secteurs public et privé, notamment leur taux de représentation dans les institutions publiques, et sur les taux de participation de cette catégorie de la population aux divers cours de formation. Elle encourage le gouvernement à faire connaître la législation applicable, à renforcer les capacités des autorités compétentes, notamment des juges, des inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires, afin qu’ils soient en mesure de repérer les cas de discrimination raciale et ethnique et de les traiter, et à examiner si les dispositions de fond et de procédure en vigueur permettent, dans la pratique, aux réclamations d’avoir une chance d’aboutir. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tous cas de discrimination ethnique ou raciale dans le domaine de l’emploi signalée au bureau du Défenseur public ou dont les tribunaux ont été saisis.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 3 e). Accès à l’éducation et à la formation professionnelles. La commission note que le gouvernement répond à sa demande d’informations sur les résultats obtenus dans le cadre des divers stratégies et programmes visant à promouvoir l’égalité des chances pour tous les groupes de la société en indiquant qu’en 2018, le Bureau du Ministre d’État, en partenariat avec l’Académie du ministère des Finances, a dispensé un cours de formation sur le lancement et le développement d’une entreprise à un total de 30 femmes. Le gouvernement fait également état: 1) d’un nouveau projet visant à dispenser gratuitement des cours sur le développement de sites Web et la stratégie commerciale sur les médias sociaux aux femmes âgées de 18 à 35 ans dans cinq régions; et 2) de l’organisation de camps de deux jours pour les filles de 14 à 16 ans où elles apprennent les bases de la programmation informatique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la mise en œuvre du Programme d’État relatif à la formation professionnelle, à la reconversion et au renforcement des qualifications des demandeurs d’emploi dans le cadre duquel les bénéficiaires suivent une formation pour les professions actuellement en demande. En 2017, 70,4 pour cent des 2 360 bénéficiaires étaient des femmes; en 2018, elles représentaient 68,6 pour cent des 2 871 bénéficiaires. Prenant bonne note des informations fournies, la commission demande au gouvernement de poursuivre les efforts qu’il a entrepris pour promouvoir l’égalité des chances pour les femmes et de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats qu’elles ont permis d’obtenir. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations, dont des statistiques ventilées par sexe et par origine ethnique, sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre des divers stratégies et programmes de promotion de l’égalité des chances pour d’autres groupes de la société, notamment les minorités ethniques et raciales.
Article 5. Mesures spéciales de protection.  Dans son précédent commentaire, la commission a rappelé que le décret no 147 du 3 mai 2007 établissait une longue liste des emplois «pénibles, risqués ou dangereux» pour lesquels le recrutement de femmes enceintes ou qui allaitent est exclu (art. 4(5) du Code du travail) et demandé au gouvernement de veiller à ce que les restrictions en matière d’emploi imposées aux femmes enceintes ou qui allaitent n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger la maternité au sens strict du terme, ne soient pas fondées sur des préjugés concernant les capacités et le rôle des femmes dans la société et ne restreignent pas, dans la pratique, l’accès des femmes à l’emploi en général. La commission note que le gouvernement affirme qu’il est en train d’aligner la législation nationale sur les directives européennes, notamment la Directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail. La commission tient à rappeler que les mesures de protection adoptées en faveur des femmes peuvent être globalement classées en deux catégories: d’une part, celles qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui relèvent à ce titre de l’article 5 et, d’autre part, celles qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles et reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social. Ce type de mesures est contraire à la convention et constitue autant d’obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 839). La commission rappelle qu’elle estime que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. Par conséquent, toutes restrictions à l’accès des femmes au travail sur la base de considérations de santé et de sécurité doivent être justifiées et fondées sur des preuves scientifiques et, lorsqu’elles existent, réexaminées périodiquement à la lumière des évolutions technologiques et du progrès scientifique, afin de déterminer si elles sont encore nécessaires à des fins de protection. La commission souligne également qu’il est nécessaire d’adopter des mesures et de mettre en place des services pour que les travailleurs ayant des responsabilités familiales, en particulier les femmes qui continuent à assumer la charge inégale des responsabilités familiales, puissent concilier vie professionnelle et vie familiale. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que, au moment de la révision de la liste des emplois figurant dans le décret no 147 de 2007, les restrictions en matière d’emploi imposées aux femmes enceintes ou qui allaitent n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger la maternité au sens strict du terme, et à ce que toute autre mesure de protection prise concerne strictement la protection de la maternité et ne restreigne pas l’accès des femmes à l’emploi, en particulier à des postes offrant des perspectives de carrière et des responsabilités. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Contrôle de l’application.  La commission a précédemment demandé au gouvernement: 1) de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le contrôle de l’application de la législation antidiscrimination soit effectué de manière effective dans l’emploi et la profession; 2) d’indiquer comment le Département de l’inspection des conditions de travail veille à ce que les dispositions antidiscrimination du Code du travail soient appliquées; 3) de prendre des mesures pour sensibiliser les autorités judiciaires, les inspecteurs du travail et autres responsables de l’administration publique, ainsi que le public en général, à l’interdiction d’une discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession. La commission relève que, d’après les observations de la GTUC, le Département de l’inspection des conditions de travail n’est pas chargé de combattre les problèmes de discrimination: en effet, il ne peut s’occuper d’une situation de discrimination qu’à la demande d’un travailleur ou d’un employeur et ses recommandations n’ont pas force obligatoire. La GTUC fait également observer que le Défenseur public n’a pas non plus les moyens nécessaires pour s’occuper des cas de discrimination car: 1) les personnes morales de droit privé ne sont pas tenues de lui communiquer les informations nécessaires pour lui permettre d’enquêter sur un cas; 2) ses recommandations n’ont pas force obligatoire pour les employeurs du secteur privé; 3) il n’a pas le droit de pénétrer sur un lieu de travail ou d’enquêter sur un cas de sa propre initiative. La commission note également que, d’après le rapport spécial du Défenseur public de 2019 sur la lutte contre la discrimination, la prévention de la discrimination et la situation en matière d’égalité, les recommandations du Défenseur public sont très peu appliquées. Elle note que le gouvernement s’emploie à transformer le Département de l’inspection des conditions de travail en une inspection du travail indépendante. Le gouvernement indique également qu’un guide pratique à l’intention des inspecteurs du travail est actuellement élaboré pour améliorer l’inspection, afin que ce processus soit plus efficient, transparent et axé sur les résultats. Il annonce également qu’un code de déontologie visant à définir la portée d’une inspection et à garantir qu’il s’agit d’un processus transparent qui suit des règles uniformisées est en cours d’élaboration. La commission note que, dans un but de faire connaître les questions liées à la discrimination, le Défenseur public de Géorgie et ONU-Femmes ont formé les inspecteurs du travail à la discrimination fondée sur le genre au travail en 2018. Elle relève cependant que le gouvernement indique que les inspections menées entre 2017 et 2019 n’ont relevé aucun cas de discrimination. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur toute avancée concernant la constitution d’une inspection du travail indépendante, capable d’enquêter pleinement sur les cas de discrimination dans l’emploi et la profession et d’y faire face, ainsi que de prononcer des sanctions et réparations ayant force obligatoire. Elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour sensibiliser les membres de l’appareil judiciaire, les inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires, ainsi que le public en général, à la question de l’interdiction de la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur tout cas concernant la discrimination dans l’emploi et la profession examiné par les autorités compétentes, telles que par exemple, les inspecteurs du travail, le bureau du Défenseur public, le Conseil pour l’égalité de genre et les tribunaux, y compris les sanctions imposées et les réparations accordées.
Charge de la preuve dans les affaires de discrimination.  Rappelant que le fait de renverser la charge de la preuve peut être un moyen utile de garantir que la victime peut obtenir réparation en cas de discrimination dans l’emploi et la profession, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si, dans le cadre de la réforme en cours du Code du travail, il est envisagé d’en modifier les dispositions afin de permettre le renversement de la charge de la preuve dans les affaires de discrimination concernant d’autres aspects de l’emploi, dont le recrutement, les conditions de travail, la promotion et l’avancement.
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