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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Georgia (Ratification: 1993)

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La commission prend note des observations de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC), reçues le 6 octobre 2020, dans lesquelles la GTUC réitère ses observations sur des questions relatives à l’application de la convention, reçues le 30 septembre 2019.
Articles 1 et 2 de la convention. Législation. Rappelant que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’est pas dûment reflété dans la législation, la commission avait accueilli favorablement les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales s’employait à modifier la législation du travail pour mettre en œuvre la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 aux termes de laquelle pour un même travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale, la discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est éliminée dans l’ensemble des éléments et conditions de rémunération. Elle avait encouragé le gouvernement à faire tout ce qui était en son pouvoir pour que la législation du travail donne pleinement expression en droit au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, de manière à assurer sans plus tarder l’application pleine et entière de la convention. Elle l’avait également instamment prié de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 57(1) de la loi de 2015 sur la fonction publique de telle sorte qu’elle reflète la notion de «travail de valeur égale» afin de garantir que les fonctionnaires couverts par cette loi peuvent prétendre non seulement à l’égalité de rémunération pour un travail égal, mais aussi pour un travail qui, tout en étant de nature entièrement différente, n’en présente pas moins une valeur égale. Dans le rapport du gouvernement, la commission relève que des modifications ont été apportées à la législation du travail en 2019 et en septembre 2020. Elle note avec regret que le gouvernement n’a pas saisi ces occasions pour incorporer une disposition donnant pleinement expression en droit au principe de la convention. La commission note que le gouvernement dit que la nouvelle Stratégie nationale relative au marché du travail et à la politique de l’emploi 2019-2023 contient un plan d’action visant à garantir que, tant en droit que dans la pratique, les employés reçoivent une rémunération égale pour un «travail de valeur tout aussi égale». Rappelant que l’article 57(1) de la loi de 2015 sur la fonction publique prévoit que le système de rémunération des fonctionnaires est fondé sur les «principes de transparence et d’équité, donc sur la mise en œuvre du concept à travail égal, salaire égal», la commission note que le gouvernement estime que cette disposition est conforme au principe de la convention car les coefficients sont définis sur la base non seulement de la similarité des fonctions mais aussi du niveau de responsabilité et de complexité, des compétences requises, des qualifications et de l’expérience professionnelle, ce qui, d’après le gouvernement, implique une évaluation de la valeur du travail. Malgré les assurances du gouvernement, la commission rappelle que, lorsqu’elles sont plus restrictives que le principe énoncé dans la convention et qu’elles ne donnent pas pleinement expression à la notion de «travail de valeur égale», les dispositions légales freinent les progrès dans la lutte pour l’élimination de la discrimination en matière de discrimination fondée sur le sexe (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 676 à 679). Rappelant que la convention a été ratifiée en 1993, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de modifier la législation du travail, en collaboration avec les partenaires sociaux et le Conseil pour l’égalité de genre, afin de donner pleinement expression en droit au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, de manière à assurer sans plus tarder l’application pleine et entière de la convention. Notant que le gouvernement répète qu’il entend soumettre au Parlement des projets de loi relatifs à la transposition de la directive 2006/54/EC du 5 juillet 2006, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. En outre, en ce qui concerne le secteur public, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 57(1) de la loi de 2015 sur la fonction publique de telle sorte qu’elle reflète la notion de «travail de valeur égale» afin de garantir que les fonctionnaires couverts par cette loi peuvent prétendre non seulement à l’égalité de rémunération pour un travail égal, mais aussi pour un travail qui, tout en étant de nature entièrement différente, n’en présente pas moins une valeur égale. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2. Mesures visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et à promouvoir l’égalité de rémunération. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de donner des informations sur: 1) les mesures prises ou envisagées qui ont directement pour objectif de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes (en incitant le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déploie pour identifier les causes profondes des inégalités de rémunération, s’attaquer à ces causes et promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois à tous les niveaux); 2) les activités de sensibilisation entreprises pour promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; 3) les statistiques sur les salaires mensuels et horaires et les prestations annexes versées aux hommes et aux femmes, par secteur économique, ainsi que les données faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes employés dans les différents secteurs. La commission note que le gouvernement déclare que le Conseil pour l’égalité de genre élabore actuellement une méthode permettant de calculer l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de faire reculer l’inégalité. Elle prend également note des données fournies par le gouvernement sur les gains mensuels moyens par profession, pour 2017, et par secteur d’activité pour 2016, 2017 et 2018. À partir de ces informations, la commission conclut que, dans la plupart des secteurs d’activité, il n’y a pas eu de réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes entre 2016 et 2018 et que cet écart demeure élevé dans la quasi-totalité des secteurs d’activité. Elle relève en particulier qu’en 2018, dans la finance et l’assurance, les hommes gagnaient beaucoup plus que les femmes (3 461 lari contre 1 498 lari). À partir des observations de la GTUC, la commission constate que l’écart de rémunération entre hommes et femmes peut être expliqué par la ségrégation horizontale et verticale entre hommes et femmes, ainsi que par de forts stéréotypes sexistes, la division inégale du travail agricole et domestique non rémunéré, et l’absence de services et de programmes soucieux de la problématique hommes-femmes. La GTUC affirme que, bien que le niveau d’instruction des hommes et des femmes soit quasiment similaire, seules 52,9 pour cent des femmes seraient en emploi, contre 67,1 pour cent des hommes. La commission relève également dans les observations de la GTUC que, d’après une étude menée par le Centre d’études en sciences sociales, les disparités entre hommes et femmes existent également pour ce qui concerne les avantages et autres composantes du salaire: 66 pour cent des hommes (éligibles à une gratification/indemnité) ont touché une gratification, contre 34 pour cent des femmes; 60 pour cent des hommes ont touché une prime, contre 41 pour cent des femmes. Compte tenu de la persistance de la ségrégation horizontale et verticale dans le pays, la commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour identifier les causes profondes des inégalités de rémunération telles que la discrimination fondée sur le genre, les stéréotypes sexistes et la ségrégation professionnelle, s’attaquer à ces causes et promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois à tous les niveaux, y compris aux postes de direction ou de responsabilité et à des emplois mieux rémunérés. Prenant note de l’absence d’informations à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises ou envisagées dans le cadre du concept officiel de l’égalité de genre et dans le cadre du Plan d’action 2018-2020 du Conseil pour l’égalité de genre qui ont directement pour objectif de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. De telles mesures peuvent comprendre, par exemple, le déploiement de programmes et d’activités de sensibilisation visant à éliminer les stéréotypes traditionnels quant au rôle des femmes dans la société ou encore l’adoption de mesures sur le partage du congé parental et l’accessibilité aux services de la petite enfance. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes activités de sensibilisation menées pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment sur les gratifications, les primes et autres indemnités salariales supplémentaires. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur les salaires mensuels et horaires et les prestations annexes versées aux hommes et aux femmes, par secteur économique, ainsi que des données faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes employés dans les différents secteurs.
Contrôle de l’application. La commission avait prié le gouvernement: 1) de renforcer les capacités des autorités compétentes afin que celles-ci puissent déceler les inégalités de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et y répondre; 2) d’examiner également si, dans la pratique, les dispositions de fond et les dispositions de procédure permettent d’agir en justice avec succès; 3) de donner des informations sur les moyens par lesquels il fait appliquer de manière effective le principe établi par la convention; 4) de donner des informations sur les décisions rendues par les tribunaux ou d’autres organes compétents dans ce domaine, ainsi que sur toute affaire touchant à l’égalité de rémunération dont le Bureau du défenseur public aurait été saisi. Elle note que le gouvernement s’engage de nouveau à rétablir un système plein et entier d’inspection du travail. À cet égard, elle prend note avec intérêt de l’adoption, en septembre 2020, d’une nouvelle loi sur l’inspection du travail. Elle relève également que le gouvernement affirme qu’en février 2019 une nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail a été adoptée et que celle-ci élargit le mandat des inspecteurs du travail en leur permettant d’effectuer des inspections inopinées dans les entreprises, et ce, dans tous les secteurs économiques, et d’imposer des sanctions en cas de violations. Elle prend également note du fait que le gouvernement affirme que le pays compte désormais 40 inspecteurs du travail et que leur nombre serait porté à 100 entre 2019 et 2020. Le gouvernement indique que trois formations ont été dispensées à un total de 47 juges sur les normes internationales du travail et le Code du travail et qu’une formation sur ce sujet a été dispensée à 15 fonctionnaires de justice. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les activités de l’inspection du travail et ses conclusions sur l’application dans la pratique de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes, et d’examiner si, dans la pratique, les dispositions de fond et les dispositions de procédure permettent d’agir en justice avec succès. Elle demande également au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour garantir la bonne application du principe de la convention, par exemple au moyen d’activités de formation de l’inspection du travail, des juges et d’autres fonctionnaires expressément liées au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande également au gouvernement de donner des informations sur: i) le contenu et la durée des formations dispensées aux 47 juges sur la terminologie utilisée et l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes; ii) les décisions rendues par les tribunaux ou d’autres organes compétents dans ce domaine; et iii) toute plainte touchant à des inégalités salariales dont le Bureau du défenseur public aurait été saisie.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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