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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Angola (Ratification: 1976)

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Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations du Syndicat national des enseignants (SINPROF) et de l’Internationale de l’éducation (IE), reçues le 1er septembre 2017, alléguant l’existence d’actes de représailles antisyndicaux de la part du gouvernement dans diverses provinces du pays. En l’absence d’informations reçues du gouvernement à cet égard, la commission rappelle qu’il incombe à ce dernier de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes diligentent les enquêtes nécessaires sur les faits de discrimination antisyndicale rapportés, de prendre les mesures correctives et d’imposer les sanctions adéquates s’il est avéré que les droits syndicaux reconnus dans la convention ont été entravés. La commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Arbitrage obligatoire. La commission rappelle que depuis de nombreuses années elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective, qui impose l’arbitrage obligatoire en des termes contraires à ce qu’a indiqué la commission. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que l’article 273.2 de la loi générale du travail no 7/2015 dispose que les conflits collectifs du travail sont réglés par la médiation, la conciliation, l’arbitrage volontaire, sans préjudice de la législation spécifique, et elle avait en outre noté que l’article 293 dispose que les conflits collectifs du travail sont réglés de préférence par arbitrage volontaire. La loi générale du travail de 2015 abrogeant toute disposition contraire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 imposant l’arbitrage obligatoire sur un ensemble de services non essentiels avaient été abrogés, ou si ces articles étaient toujours en vigueur. La commission note que le gouvernement indique qu’il y a en effet une contradiction entre les deux textes de loi précités et que la contradiction devrait être levée à l’occasion de la révision de la loi n° 20-A/92. Rappelant que l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective n’est acceptable que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme (services dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population) et dans des situations de crise nationale aiguë, la commission s’attend à ce que les articles 20 à 28 de la loi no 20-A/92 soient rapidement modifiés et s’attend à ce que le gouvernement fournisse des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 4 et 6. Négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour garantir aux syndicats de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État le droit de négocier avec leurs employeurs publics non seulement leur rémunération salariale, mais aussi leurs autres conditions d’emploi. La commission rappelle en effet que, en vertu de l’article 6 de la convention, une distinction doit être faite entre, d’une part, les fonctionnaires qui, par leurs fonctions, sont directement commis à l’administration de l’État (par exemple, dans certains pays, les fonctionnaires des ministères gouvernementaux et autres organes assimilés et leurs personnels auxiliaires), lesquels peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, des entreprises publiques ou des institutions publiques autonomes, lesquelles devraient bénéficier des garanties prévues par la convention (par exemple les salariés des entreprises publiques, les employés des services municipaux et employés des autres entités décentralisées, ainsi que les enseignants du secteur public). La commission note que le gouvernement se limite à indiquer que les droits de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État sont sauvegardés en vertu de la loi générale sur le travail de 2015 et de la loi n° 20-A/92 sur le droit de négociation collective. À cet égard, la commission observe que, aux termes des articles 1(1) et 2 (f) de la loi générale du travail, les seuls employés publics couverts par ladite loi sont ceux des entreprises publiques et que, dans le même sens, l’article 2 de la loi no 20 A/92 exclut de son champ d’application les fonctionnaires de l’Administration publique centrale et locale de l’État ainsi que les travailleurs des services publics non organisés sous forme d’entreprise Au vu de ce qui précède, la commission observe que le champ d’application des lois précitées ne semble pas couvrir toutes les catégories de travailleurs considérées par la commission comme des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. En l’absence d’autres informations portées à sa connaissance, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions ou les mécanismes de négociation collective en vertu desquels les différentes catégories de fonctionnaires non commis à l’administration de l’État peuvent négocier leurs conditions de travail et d’emploi ainsi que de fournir des informations détaillées sur les différents accords conclus avec des organisations d’employés et fonctionnaires publics. La commission prie en outre le gouvernement de veiller à ce que ses recommandations soient prises en compte dans le cadre de la révision de la loi n° 20-A/92 mentionnée par le gouvernement et prie ce dernier d’indiquer tout progrès à cet égard.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau dans le cadre de la révision des lois concernant l’application de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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