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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Mauritius (Ratification: 2002)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 2 de la convention. Fixation des salaires minima. Règlements relatifs à la rémunération. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier les règlements relatifs à la rémunération en vigueur dans les activités de production du sel, du sucre et du thé, de manière à en supprimer toutes les désignations professionnelles sexospécifiques restantes ainsi que les taux de rémunération différenciés entre hommes et femmes. La commission note que ces trois règlements ont été remplacés en 2019. Elle note ainsi que règlement de 2019 relatif à la rémunération dans la production du sel ne comporte plus de désignation sexospécifique des emplois mais cependant que, dans sa deuxième annexe, il prévoit encore expressément deux catégories différentes de rémunération, une pour les salariés de sexe masculin et une autre pour les salariés de sexe féminin (même si les mêmes taux de rémunération s’appliquent à l’une et l’autre catégorie). La commission note également que dans les règlements de 2019 concernant les rémunérations dans la production sucre (travailleurs agricoles) d’une part, et la production de thé d’autre part, les désignations sexospécifiques des emplois subsistent et ce sont encore des taux de rémunération différents pour les hommes et pour les femmes qui apparaissent pour les mêmes emplois. La commission prie instamment le gouvernement de modifier sans délai les règlements de 2019 relatifs à la rémunération en vigueur dans les activités de production du sel, du sucre (travailleurs agricoles) et du thé, de manière à supprimer de ces trois règlements toutes les désignations sexospécifiques des emplois qui y apparaissent encore, ainsi que les catégories de rémunération sexospécifiques et les taux ainsi différenciés de rémunération pour les mêmes emplois. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises pour assurer que, lors de la détermination des taux minima de rémunération par profession et par secteur couvert par les règlements relatifs à la rémunération, les qualifications ou compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées par comparaison avec celles qui sont traditionnellement considérées comme «masculines» et que les professions à dominante féminine ne soient pas sous-évaluées par comparaison avec les professions à dominante masculine. Elle l’invite également à se reporter aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de l’application de la convention no 111 sur la discrimination (emploi et profession), 1958.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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