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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Mauritius (Ratification: 2002)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 1, paragraphe 1 a), et article 2 de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission exprimait ses préoccupations devant la situation des travailleurs appartenant à la communauté créole malaise et avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour s’attaquer sans plus attendre à la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’origine ethnique et l’origine sociale. Le gouvernement déclare dans son rapport que Maurice est un pays multiculturel et que personne ne s’est déclaré comme appartenant à la communauté créole malaise lors du dernier recensement de population. La commission note que, dans son rapport d’activités pour la période 2016-2019, la Commission de l’égalité des chances (EOC) déclare que les plaintes pour discrimination fondée sur l’origine ethnique, la race, la caste et le lieu d’origine représentent neuf pour cent du nombre total des plaintes reçues. Elle note également que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’est déclaré préoccupé de constater que les Créoles sont confrontés à une discrimination de facto dans toutes les sphères de la vie et qu’ils sont surexposés à la pauvreté et ont un accès limité à l’emploi, au logement, aux soins de santé et à l’éducation. La commission note avec regret que, comme le constate le CERD, les mesures prises par le gouvernement et la Commission pour l’égalité des chances n’ont guère contribué à améliorer la situation socioéconomique des Créoles et que des mesures spéciales à cet effet font défaut (CERD/C/MUS/CO/20–23, 19 septembre 2018, paragr. 26). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour s’attaquer à la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’origine ethnique et l’origine sociale, notamment à l’encontre des travailleurs appartenant à des communautés créoles. La commission encourage également le gouvernement à procéder à des études ou des recherches sur la situation des différents groupes sur le marché du travail, en vue d’éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission avait noté précédemment que l’article 13 de la loi de 2008 sur l’égalité de chances (EOA) prévoit un large éventail de cas dans lesquels un employeur effectif ou potentiel peut faire des distinctions à l’égard d’une personne sur la base du sexe et que l’article 6(3) de l’EOA et l’article 4(3) et (4) de la loi de 2008 sur les droits dans l’emploi (ERiA) prévoient que les conditions, prescriptions ou pratiques ayant, ou étant susceptibles d’avoir, un «effet pénalisant» ne sont pas considérées comme des discriminations lorsqu’elles sont «justifiées» ou «raisonnables compte tenu des circonstances». La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que les exceptions admises correspondent de manière concrète et objective à des conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission note que la loi no 20 de 2019 sur les droits des travailleurs (WRA) a remplacé l’ERiA, mais elle prévoit aussi, à l’article 5(3), que: «il n’y a pas discrimination lorsque l’on impose ou propose d’imposer une condition, une exigence ou une pratique qui a ou qui est susceptible d’avoir un effet défavorable, dès lors que ladite condition, exigence ou pratique est raisonnable dans les circonstances». En outre, la commission note que le gouvernement indique que les Directives destinées aux employeurs citent les dispositions de l’article 13 de l’EOA sans donner d’autres indications quant à leur portée ou leur application. À cet égard, la commission rappelle que les travailleurs des deux sexes devraient avoir le droit de chercher à exercer librement tout emploi ou toute profession et que les exclusions ou préférences par rapport à un emploi déterminé devraient être établies de manière concrète et objective, compte dûment tenu des exigences inhérentes à l’emploi dont il s’agit, et loin de toute influence de stéréotypes ou préjugés quant aux rôles des hommes et des femmes. En conséquence, la commission demande au gouvernement de revoir l’application dans la pratique de l’article 13 de la loi de 2008 sur l’égalité de chances et l’article 5(3) de la loi no 20 de 2019 sur les droits des travailleurs, de manière à assurer que les exceptions admises reposent effectivement sur les conditions exigées pour un emploi déterminé et qu’elles ne portent nullement atteinte aux droits des travailleurs des deux sexes de chercher librement à exercer une profession ou un emploi déterminé. Elle le prie de donner des exemples des emplois concernés ainsi que des informations sur toute décision des juridictions compétentes donnant une interprétation de ces dispositions, de même que sur tout avis, décision ou recommandation de l’EOC dans ce domaine.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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