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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Iran (Islamic Republic of) (Ratification: 1964)

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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Articles 1 et 2 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Restrictions légales à l’emploi des femmes. La commission rappelle qu’elle demande depuis plusieurs années au gouvernement d’abroger ou de modifier l’article 1117 du Code civil, qui autorise un mari à empêcher son épouse d’exercer une profession ou un métier technique qui seraient, selon lui, incompatibles avec les intérêts de la famille ou avec sa propre dignité ou celle de sa femme. Le gouvernement avait indiqué dans son dernier rapport que la demande de modification de l’article 1117 a été soumise à la Commission juridique et judiciaire du Parlement pour examen. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 1117 du Code civil remonte à 1935 et que les juges lui donnent aujourd’hui une interprétation stricte et ne l’appliquent que dans des circonstances restreintes. Le gouvernement considère que l’application de l’article 1117 ne donne pas au mari un «contrôle absolu sur le droit au travail de sa femme». Pour corroborer cette affirmation, le gouvernement fournit des résumés de plusieurs jugements où les tribunaux ont annulé les requêtes des maris, lorsqu’ils ne considéraient pas que le métier de la femme était incompatible avec «la dignité et l’honneur de la famille ou perturbait la vie quotidienne du couple». La commission note que le gouvernement explique une fois de plus qu’il existe une certaine réciprocité dans la loi et se réfère à l’article 18 de la loi sur la protection de la famille qui prévoit que les femmes ont le droit d’interdire à leur mari d’exercer une activité dans des certaines circonstances. La commission observe que le fait de donner à chaque époux le droit de restreindre le choix d’activité de l’autre, en particulier lorsque le mari a davantage l’opportunité de le faire, ne signifie pas que ces dispositions ne sont pas discriminatoires. Elle note également que, selon le rapport de 2017 de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran, plusieurs athlètes féminines n’ont pas été autorisées à participer à des compétitions internationales, une interdiction émanant soit des instances sportives nationales, soit de leur mari (A/72/322, 14 août 2017, paragr. 92). Faisant observer qu’elle soulève cette question depuis 1996, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 1117 du Code civil afin que les femmes puissent, en droit et dans la pratique, exercer librement l’emploi ou la profession de leur choix.
Projet de plan intégré pour la population et l’excellence de la famille et autres mesures. La commission avait noté dans son commentaire précédent que le projet de plan intégré pour la population et l’excellence de la famille (projet de loi no 315), introduisant une hiérarchisation dans les pratiques de recrutement des entités publiques et des entités privées (les emplois devaient être donnés, dans l’ordre de priorité suivant, aux hommes ayant des enfants, puis aux hommes mariés sans enfants, et ensuite aux femmes ayant des enfants) avait été révisé dans le cadre d’un nouveau projet de plan intégré pour la population et l’excellence de la famille (projet de loi no 264), ayant le même objectif que le projet précédent, à savoir atteindre un taux de fécondité de 2,5 enfants par femme à l’horizon 2025. La commission avait noté que de nombreuses dispositions du projet précédent avaient été modifiées, mais que le projet no 264 conservait certaines des priorités en matière de recrutement, notamment que l’article 10 prévoyait que les services gouvernementaux et non gouvernementaux devaient donner la priorité dans l’emploi aux hommes mariés ayant des enfants et aux hommes mariés sans enfants, et que le recrutement de célibataires n’était autorisé qu’en l’absence de candidats mariés ayant les qualifications requises. Toutefois, le projet de loi no 264 prévoit que dans certaines professions dans les secteurs tels que la médecine et l’enseignement, en raison de la ségrégation fondée sur le sexe, il sera fait exception à cet article et, par conséquent, les femmes auront la priorité. Lorsqu’il sera nécessaire d’examiner la candidature de femmes, priorité sera donnée aux femmes ayant des enfants puis aux femmes mariées sans enfant. Le projet de loi no 264 conserve également la plupart des dispositions visant à aider les femmes en ce qui concerne la protection de la maternité et les responsabilités familiales, par exemple en portant à neuf mois le congé de maternité payé avec le droit de retrouver son emploi à la fin du congé.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi no 264 est toujours en cours d’examen et que ses préoccupations seront prises en compte lors de la finalisation du projet de loi. Le gouvernement indique qu’il a demandé à différents organismes et groupes de référence de donner leur avis sur le projet de loi. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle d’autres mesures d’incitation visant à promouvoir les politiques démographiques sont envisagées. Tout en comprenant l’importance d’une politique démographique, elle reste préoccupée par l’approche adoptée pour restreindre l’accès des femmes à l’emploi par le biais du projet de loi no 264, en particulier les femmes célibataires et les femmes sans enfants, en violation du principe de protection contre la discrimination énoncé dans la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de faire en sorte que les mesures prises pour promouvoir les politiques démographiques et la protection de la maternité n’entravent pas l’accès des femmes à l’emploi dans la pratique. Plus précisément, la commission espère fermement que des mesures seront prises pour supprimer toutes les restrictions à l’emploi des femmes dans le projet de loi no 264 et pour revoir la priorité donnée à l’emploi des hommes. Elle prie de nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que, dans la pratique, des mesures restrictives ne soient pas prises concernant l’introduction de quotas qui servent à limiter l’emploi des femmes dans la fonction publique.
Harcèlement sexuel. La commission constate avec regret qu’aucune mesure n’a été prise pour modifier le Code du travail afin de définir et d’interdire expressément toutes les formes de harcèlement sexuel au travail, couvrant à la fois le chantage sexuel (quid pro quo) et l’environnement de travail hostile, et qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement sur d’éventuelles mesures prises à cette fin. Elle note que le gouvernement considère que la protection est suffisante, étant donné: 1) le statut général des femmes dans la société en raison des règles culturelles et religieuses qui prévalent dans le pays; 2) la protection contre les agressions et le harcèlement sexuels dans le droit pénal; et 3) les règles disciplinaires générales contenues dans le droit du travail, y compris les règles relatives à la détermination des cas de non-respect et de violation des circulaires et des règles de discipline de la main-d’œuvre dans les ateliers, adoptées en vertu de l’article 27(2) du Code du travail et de leurs règlements disciplinaires correspondants. La commission rappelle que, dans le projet de loi sur la sécurité des femmes contre la violence, il est proposé de criminaliser le harcèlement sexuel au travail. Elle note que, d’après les informations supplémentaires fournies par le gouvernement, le projet de loi a été renvoyé devant le Comité gouvernemental des projets de loi, à la fin du mois d’août 2020, avec quelques modifications apportées par les autorités judiciaires, et qu’il est actuellement en cours d’examen final. À cet égard, la commission rappelle que les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin (ce qui est souvent le cas) et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 792). En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la création, en 2015, du Comité national pour la prévention de la violence, qui est chargé de traiter tous les aspects de la violence, y compris la violence à l’égard des femmes. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique qu’il a créé une équipe spéciale sur la «sécurité des femmes sur le lieu de travail», composée d’universitaires dans le domaine de la sociologie et de la psychologie, dans le but d’identifier les problèmes, les défis et les préoccupations des femmes sur le lieu de travail. La commission prend note de ces informations. Rappelant au gouvernement qu’il a précédemment reconnu qu’il fallait mettre en place une législation claire pour que la protection contre le harcèlement sexuel soit efficace dans la pratique, la commission le prie instamment de modifier le Code du travail afin de définir et d’interdire explicitement toutes les formes de harcèlement sexuel au travail, qu’il s’agisse de chantage sexuel (quid pro quo) ou d’environnement de travail hostile, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard. Dans l’intervalle, il est demandé au gouvernement de fournir une copie des modèles de règlements disciplinaires qui ont été élaborés pour servir d’exemples aux comités de discipline sur le lieu de travail. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les avancées en ce qui concerne l’adoption et la mise en œuvre du projet de loi sur la sécurité des femmes contre la violence et de fournir copie du texte une fois qu’il aura été adopté. Enfin, la commission demande au gouvernement d’entreprendre des activités visant à prévenir le harcèlement sexuel au travail, dans le cadre des travaux du Comité national pour la prévention de la violence et de l’équipe spéciale sur la sécurité des femmes sur le lieu de travail, y compris des campagnes de sensibilisation au niveau national comme sur le lieu de travail dans les secteurs public et privé.
Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Le gouvernement indique que, dans le but d’améliorer l’égalité d’accès des femmes aux possibilités d’emploi, il a entrepris un examen des obstacles culturels à l’égalité de chances et de traitement des femmes et a organisé des conférences et des ateliers aux niveaux national et régional. La commission note toutefois que les résultats de cet examen n’ont pas été communiqués. La commission accueille favorablement l’adoption de la Charte des citoyens pour les droits humains (2016), dont l’article 11 prévoit que «les femmes ont le droit de prendre une part active et effective aux activités dans les domaines de l’élaboration des politiques, de la législation, de la gestion, du contrôle de l’application et de la supervision, et de bénéficier de l’égalité des chances sociales selon les normes islamiques». La commission note toutefois que, d’après le rapport de 2017 de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran, la Charte n’est pas juridiquement contraignante et qu’elle n’offre quasiment aucune protection nouvelle aux femmes et aux groupes minoritaires (A/72/322, 14 août 2017, paragr. 7 et 8). En ce qui concerne son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle de nombreuses initiatives ont été entreprises pour encourager la participation des femmes au marché du travail et pour accroître leur représentation aux postes de direction. Parmi les mesures prises, le gouvernement fait état de l’adoption d’un décret visant à accroître la proportion de femmes occupant des postes de direction pour qu’elle atteigne 30 pour cent. Le gouvernement indique également que le nombre de femmes employées dans la gestion rurale et dans les bureaux des gouverneurs en tant qu’adjointes et conseillères, a augmenté. Le gouvernement mentionne également l’élaboration et la mise en œuvre du Plan national (2015-16) visant à soutenir l’autonomisation des femmes cadres et gouverneurs généraux par le biais d’ateliers de formation et d’autonomisation, auxquels plus de 1 900 femmes cadres moyens, dans 31 provinces, ont participé. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que le nombre de femmes cadres dans le pays a augmenté de 36 pour cent entre 2017 et 2019. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2019, le pays comptait 12 850 femmes cadres, contre 9 444 en 2017. Par contre, elle observe qu’en 2019 les femmes ne représentaient que 5,5 pour cent des cadres supérieurs, 9,3 pour cent des cadres moyens et 23 pour cent des cadres subalternes.
La commission prend note des informations du gouvernement sur le nombre de magistrates en fonction. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique que le nombre exact de femmes juges du siège (habilitées à dire le droit) ne peut être fourni car ces données ne sont pas recueillies. À cet égard, la commission note, d’après le rapport de 2017 de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme, que les femmes demeurent exclues de certaines professions, notamment des postes de juges du siège, bien qu’elles puissent être nommées juges auxiliaires (A/72/322, paragr. 87). La commission note également, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, que le taux de participation économique des femmes est passé de 12,7 pour cent en 2014 à 17,3 pour cent en 2016 et qu’un plan d’emploi inclusif, dans le cadre duquel les femmes bénéficient d’une assistance et d’un soutien pour travailler depuis leur domicile, est mis en œuvre. À cet égard, la commission note que les femmes représentent plus de 80 pour cent des travailleurs à domicile. Le gouvernement indique qu’il a apporté son soutien à la création d’emplois dans des coopératives rurales féminines en créant des unités de microcrédit, et qu’il a encouragé les organisations et les coopératives rurales à aider les femmes vivant en zone rurale à devenir autonomes sur le plan économique et à générer des revenus en leur facilitant l’accès aux moyens de production, à la terre, au capital et aux droits de propriété. La commission note par ailleurs, d’après les informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, qu’en raison de la conjoncture économique exceptionnelle provoquée par la propagation de la COVID 19 en 2020, un groupe de travail économique a été créé pour aider les femmes cheffes de famille à assurer leur production et leur subsistance, notamment en soutenant leur emploi dans des ateliers de fabrication de masques et de blouses. Enfin, la commission note que la Rapporteuse spéciale regrette que la discrimination fondée sur le genre soit répandue dans la société et que le rythme des changements en matière de protection des femmes contre la discrimination soit lent (A/75/213, 21 juillet 2020, paragr. 46), et que la discrimination sur le marché du travail continue d’interdire aux femmes d’exercer certaines professions (A/HRC/37/68, 5 mars 2018, paragr. 63). Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement: i) d’intensifier ses efforts pour examiner et éliminer les obstacles à l’égalité de chances et de traitement auxquels se heurtent les femmes dans la pratique, notamment les obstacles culturels et fondés sur des stéréotypes; ii) de promouvoir et d’encourager la participation des femmes au marché du travail et aux postes de décision sur un pied d’égalité avec les hommes; et iii) de communiquer des statistiques à jour, concernant les secteurs public et privé, ventilées par sexe et par profession, y compris le nombre de femmes juges du siège. Rappelant qu’il est important que l’accès des femmes au marché du travail ne soit pas limité à un nombre restreint d’emplois et de professions ou au fait qu’elles soient confinées chez elles, la commission demande au gouvernement: i) de prendre des mesures pour faire en sorte que les femmes jouissent de l’égalité des chances, et de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées à cette fin; ii) de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour soutenir l’entreprenariat féminin, notamment celles qui visent les groupes défavorisés, les femmes vivant en zone rurale et les femmes nomades, ainsi que les femmes cheffes de famille; iii) de fournir des informations sur les résultats obtenus en la matière; et iv) de continuer à fournir des informations, notamment des statistiques, sur le nombre d’étudiants, femmes et hommes, inscrits dans les universités et les établissements de formation professionnelle et technique et sur leurs domaines d’études.
Discrimination fondée sur la religion et l’origine ethnique. En ce qui concerne ses commentaires précédents, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les minorités reconnues sont représentées par 5 membres au Parlement et sont également présentes dans les conseils urbains et ruraux. Le gouvernement indique que, comme tout autre citoyen, les membres des minorités religieuses ont accès à l’université. Toutefois, la commission rappelle que l’impact dans la pratique de la loi sur la sélection, qui impose à tout candidat à un emploi public de faire allégeance à la religion d’État (gozinesh), demeure un sujet de préoccupation. Elle note que, d’après le rapport de 2019 du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans la République islamique d’Iran, en raison de cette pratique, les minorités religieuses, en particulier les groupes religieux non reconnus, rencontrent de sérieux obstacles pour obtenir un emploi dans la fonction publique, et que les employeurs privés observeraient également les directives de la gozinesh, ce qui entraîne une discrimination à l’égard d’éventuels employés non musulmans (A/74/188, 18 juillet 2019, paragr. 41 et 42). La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle soulève la question de la situation des minorités non reconnues, en particulier les Bahaïs. Elle note que, d’après le rapport susmentionné, l’exclusion des Bahaïs des établissements scolaires et des emplois se poursuit (paragr. 50). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer, en droit et dans la pratique, la discrimination à l’encontre des membres des minorités religieuses, en particulier des groupes religieux non reconnus, dans l’éducation, l’emploi et la profession, et d’adopter des mesures pour favoriser le respect et la tolérance au sein de la société envers tous les groupes religieux. Notant une fois de plus avec regret qu’aucune information n’a été fournie sur le rôle ou l’action du Conseiller spécial du Président pour les affaires concernant les minorités religieuses et ethniques, la commission demande au gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport. La commission demande également au gouvernement de donner des informations au sujet de la loi sur la sélection et de son application dans la pratique dans l’emploi, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et dans les centres éducatifs et de formation. La commission demande également au gouvernement d’envisager la possibilité de modifier ou d’abroger la loi sur la sélection afin que les personnes de toutes religions et origines ethniques aient un accès égal à l’emploi et aux opportunités dans les secteurs public et privé, ainsi qu’à la formation et aux établissements d’enseignement. Notant le manque de données fournies à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les taux de participation des hommes et des femmes de minorités religieuses sur le marché du travail.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 3 a). Dialogue social. La commission note que, de 2017 à 2019, le gouvernement a organisé six réunions consultatives tripartites pour examiner les questions relatives au travail. Elle prend également note de l’adoption et de la publication, en 2019, de la circulaire no 46532, en vertu de laquelle tous les services exécutifs sont tenus de prendre en considération les avis des groupes de travailleurs et d’employeurs et d’autres organisations non gouvernementales lorsqu’ils adoptent ou modifient des circulaires et des procédures relatives aux entreprises, et d’inviter leurs représentants à assister aux réunions. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement signale que des assemblées consultatives d’expertes et d’élites politiques, sociales, économiques et culturelles féminines, ont été organisées dans 4 provinces en vue d’un dialogue direct, transparent et pratique pour les femmes. La commission accueille favorablement ces initiatives et demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités et les efforts entrepris concernant la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir l’application de la convention, notamment par le biais des différentes commissions tripartites.
Contrôle de l’application. Notant que le gouvernement réaffirme sa volonté d’organiser des formations sur les normes internationales du travail, en collaboration avec le Centre international de formation de l’OIT à Turin, la commission veut croire que cette coopération pourra être mise en place dans un avenir proche. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes et des conflits enregistrés ayant trait à la discrimination dans l’emploi et la profession, et d’indiquer le nombre de ces cas qui concernent la discrimination fondée sur le sexe. Elle réitère en outre sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Commission islamique des droits de l’homme, y compris sur toute plainte qui lui aurait été soumise, aux tribunaux ou à un autre organe administratif pour discrimination dans l’emploi et la profession. La commission demande à nouveau au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures de sensibilisation, d’éducation et de renforcement des capacités destinées aux employeurs et aux travailleurs, afin de mieux faire comprendre comment identifier et combattre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]
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