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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Canada (Ratification: 1972)

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Article 2 de la convention. Champ d’application de la convention. Autres catégories de travailleurs. La commission a noté que le Congrès du travail du Canada (CTC) considère que, d’une manière générale, la législation du travail n’est pas adaptée aux lieux de travail comptant peu de salariés, avec des formes atypiques d’emploi, que les appels se sont multipliés dans tout le Canada en faveur de la reconnaissance des travailleurs de l’économie des plateformes numériques en tant que salariés, plutôt que comme sous-traitants indépendants, et que les livreurs de repas et les chauffeurs des plateformes de voiturage cherchent à se syndicaliser. Dans ses observations supplémentaires, le CTC souligne qu'en Ontario, les travailleurs de l’économie des plateformes numériques ont été en justice pour être reconnus en tant que salariés plutôt que comme sous-traitants indépendants, et pour bénéficier de leurs droits à la liberté syndicale, notant en particulier que: i) en février 2020, la Commission des relations de travail de l'Ontario a reconnu les livreurs de repas en tant qu'entrepreneurs dépendants et déclaré en conséquence qu'ils peuvent exercer leurs droits à la liberté syndicale; et ii) le 26 juin 2020, à la suite d'un recours collectif contre une plateforme de voiturage par lequel les chauffeurs demandaient à être reconnus comme salariés, la Cour suprême du Canada a conclu qu'il y a matière juridique à ce que leur recours soit traité par la justice canadienne; pour le CTC cela pourrait ouvrir la voie à la reconnaissance des droits de ces travailleurs à la liberté syndicale et à la négociation collective. La commission avait noté en outre que les gouvernements de certaines provinces avaient aussi souligné l’inadaptabilité de la législation du travail aux entreprises non industrielles et que le rapport final de l’Examen de l’évolution des lieux de travail (CWR, rapport indépendant commandé par le ministère du Travail de l’Ontario) a noté, entre autres tendances récentes, un recul de la syndicalisation dans le secteur privé et souligne la nécessité de réformer la législation sur les relations de travail afin d’apporter une protection aux travailleurs vulnérables et à ceux en situation précaire, comme les travailleurs à temps partiel, temporaires, saisonniers et contractuels. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport supplémentaire que, dans la province de l'Alberta, rien n'empêche les travailleurs de l'économie des plateformes numériques de s'associer indépendamment de la législation sur les relations de travail, et que, en fonction des conditions de leur relation d'emploi, les travailleurs concernés pourraient s'adresser à la Commission des relations de travail pour être reconnus au titre des dispositions du code des relations de travail. La commission prie le gouvernement de préciser les modalités dans lesquelles les travailleurs de l'économie des plateformes numériques peuvent s'adresser à la Commission des relations de travail pour obtenir leur reconnaissance et si la commission fera en sorte qu'ils bénéficient de toutes les garanties de la convention. En outre, vu l'évolution actuelle, la commission prie le gouvernement d’exprimer ses commentaires à propos de la situation dans d'autres provinces et l’invite à envisager, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour faire en sorte que ces autres catégories de travailleurs, comme celles de l’économie des plateformes numériques, puissent bénéficier des droits syndicaux consacrés dans la convention.
Article 2. Droit des travailleurs de constituer des syndicats et de s’y affilier. La commission prend note des préoccupations exprimées par le CTC s’agissant de certains textes de loi de l’Ontario, du Manitoba et de l’Alberta (projet de loi 47, Making Ontario Open for Business; projet de loi 7, Labour Relations Amendment; et projet de loi C-2: An Act to Make Alberta Open for Business), alléguant notamment qu’ils remplacent le système d’accréditation par carte pour le vote secret (même lorsqu’une majorité de salariés de l’unité de négociation a signé les cartes), réduisant considérablement la période pendant laquelle la demande d’affiliation d’un salarié à un syndicat constitue une preuve de son soutien et un accès automatique aux premières conventions collectives dans les cas où les employeurs contreviennent à la loi du travail respective. Selon la confédération, les modifications apportées auront une incidence négative sur le droit d’organisation. La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement suivant laquelle, en Alberta, la décision de recourir à nouveau au scrutin à bulletin secret pour l'accréditation syndicale, et de supprimer la disposition permettant une accréditation sur la preuve d'un soutien à 65 pour cent par cartes, a été prise pour faire en sorte que les salariés aient la possibilité d'exprimer leur point de vue sur un agent de négociation en privé, sans risque de subir l'une ou l'autre influence. Au vu des informations fournies par le gouvernement et des préoccupations soulevées par le CTC à propos des récentes modifications apportées au système d'accréditation dans les provinces de l'Alberta, du Manitoba et de l'Ontario, la commission invite le gouvernement à revoir, en concertation avec les organisations de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives, les procédures d'accréditation pour garantir que ces changements n'aient pas une incidence négative sur les droits à la liberté syndicale garantis par la convention. La commission invite en outre le gouvernement à formuler ses observations concernant les provinces de l'Ontario et du Manitoba.
Pluralisme syndical. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les législations de l’Île-du-Prince-Édouard (loi de 1983 sur la fonction publique), de la Nouvelle-Écosse (loi sur les professions de l’enseignement) et de l’Ontario (loi sur les professions de l’enseignement et de l’éducation), se référant explicitement à un syndicat reconnu en tant qu’agent de négociation, pourraient susciter des problèmes d’incompatibilité avec la convention. Notant que le gouvernement répète que les partenaires sociaux à l’échelon national n’ont pas soulevé d’objections à ces dispositions en vigueur de longue date, la commission rappelle une fois encore que la législation ne devrait contenir aucune référence spécifique à un syndicat reconnu en tant qu’agent de négociation et qu’il serait approprié de modifier ces dispositions et de les remplacer, par exemple, par une référence à l’organisation la plus représentative. Au vu du manque de progrès à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les gouvernements provinciaux concernés entament des discussions sur la question avec les partenaires sociaux, et de fournir des informations sur l’issue de ces discussions.
Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. Législation sur le retour au travail. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note de l’adoption des lois spéciales sur le retour au travail dans certaines industries réglementées au niveau fédéral, en particulier le service postal, ainsi que dans certains secteurs réglementés au niveau provincial, comme les secteurs de l’enseignement et de l’énergie (Ontario) et le secteur de la construction (Québec). La commission prend note des observations du CTC qui dénonce l’utilisation de la législation sur le retour au travail en 2017 et 2018 pour: i) le service postal (projet de loi C-89); ii) les secteurs de l’électricité et de l’enseignement en Ontario (projets de loi C-2 et C-67); et iii) le secteur de la construction au Québec (projet de loi C-142). La commission prend également note des observations du gouvernement suivant lesquelles: i) d’une manière générale, la législation sur le retour au travail est utilisée lorsque l’intérêt public exige une solution exceptionnelle et temporaire en réponse à une impasse totale, afin de faciliter la conclusion d’un accord; ii) en ce qui concerne le secteur postal, l’affaire a été soumise au Comité de la liberté syndicale et toutes les informations pertinentes lui ont été communiquées; iii) en ce qui concerne le secteur de l’enseignement, la Commission d’enquête sur les relations du travail instituée par le ministère du Travail a conclu que, face à cette impasse, l’arbitrage entre les intérêts en présence était la seule issue possible à ce litige; iv) en ce qui concerne le secteur de l’électricité, la sécurité publique et des considérations économiques ont contraint le recours à une telle législation; v) en ce qui concerne le secteur de la construction, tous les quatre sous-secteurs sont arrivés à un accord par le recours à la médiation ou l’arbitrage. À la lumière de ce qui précède, la commission ne peut que rappeler que les organes de contrôle de l’OIT ont souligné de manière répétée l’importance de tout mettre en œuvre pour éviter de recourir à des lois spéciales sur le retour au travail pour les services non essentiels. La commission rappelle à nouveau que, à chaque fois qu’a lieu dans un secteur vital de l’économie une grève générale et de longue durée, susceptible de provoquer une situation dans laquelle la vie, la santé ou la sécurité personnelle des citoyens risquent d’être mises en danger, un ordre de reprise du travail peut être légal s’il est appliqué à une certaine catégorie spécifique de personnel dans le cas d’une grève dont l’ampleur et la durée pourraient provoquer une telle situation. Toutefois, tout ordre de reprise du travail ne correspondant pas à ces cas restreint indûment le droit d’une organisation de travailleurs d’organiser ses activités et de défendre les intérêts des travailleurs. La commission observe aussi que le recours à la législation sur le retour au travail dans le secteur postal a déjà été examiné par la commission et par le Comité de la liberté syndicale. Dans le cas no 1985, le Comité de la liberté syndicale a conclu que le service des postes peut être considéré comme un service public pour lequel un service minimum peut être prévu et que les organisations syndicales devraient pouvoir participer à la définition de ce service avec les employeurs et les autorités publiques. En ce qui a trait au recours à la législation sur le retour au travail dans le secteur de l’enseignement, qui a fait l’objet des cas nos 2145 et 2025, la commission note que, dans les deux cas, le Comité de la liberté syndicale a invité le gouvernement à prendre des mesures pour garantir que les enseignants puissent exercer leur droit de grève, que le recours à l’arbitrage soit volontaire et que se déroulent des consultations complètes et de bonne foi avec les parties. Rappelant à nouveau que les restrictions au droit de grève ne sont acceptables que pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État, pour les services essentiels au sens strict du terme, et dans des situations de crise nationale ou locale aiguë, et que, dans des services publics d’importance primordiale, il peut être fait recours à des services minima, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement s’abstiendra de recourir à la législation sur le retour au travail pour restreindre indument l’exercice du droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et programmes en toute liberté.
Province de l'Alberta. Travailleurs de remplacement et limitations au droit de grève. La commission note que le gouvernement indique que la loi de garantie de la pérennité financière de 2019 a modifié le Code des relations du travail de l’Alberta (LRC) en supprimant l'interdiction d'utiliser des travailleurs de remplacement pendant une grève ou un lock-out dans les services essentiels. Elle note que, suivant l'article 95.201 de la LRC , dans un délai raisonnable après que les parties aient été invitées à entamer la négociation d'une convention sur les services essentiels, l'employeur doit opter pour le recours aux services, soit de travailleurs dits de services essentiels, soit de travailleurs de remplacement pour assurer des services essentiels pendant une grève ou un lock-out. La commission en déduit donc que cette disposition accorde à un employeur, en cas de grève ou de lock-out, le pouvoir discrétionnaire de choisir de recourir à des travailleurs dits essentiels ou à des travailleurs de remplacement. La commission rappelle que le remplacement de grévistes constitue un obstacle à des relations de travail harmonieuses et peut constituer une violation du droit de grève des travailleurs. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations à ce sujet, y compris des informations détaillées sur la portée et l'application dans la pratique de l'article 95.201 de la LRC de l’Alberta.
La commission prend note par ailleurs des préoccupations soulevées par le CTC à propos de la promulgation du projet de loi omnibus 32: Rétablir l'équilibre dans la loi sur les lieux de travail en Alberta, qui apporterait des modifications destinées à limiter les droits à la liberté syndicale, notamment des restrictions au piquetage secondaire et à supprimer la capacité de la Commission des relations de travail de l’Alberta d’accréditer automatiquement des organisations syndicales. Au vu des préoccupations soulevées par le CTC, la commission prie le gouvernement de faire part de ses observations à ce sujet.
Province du Manitoba. Secteur de l’enseignement. La commission avait mentionné précédemment la nécessité de modifier l’article 110(1) de la loi sur les écoles publiques qui interdit aux enseignants de faire grève. Elle prend note à nouveau de la réponse du gouvernement selon laquelle aucun changement n’est prévu en ce qui concerne l’interdiction des grèves des enseignants, que les enseignants du Manitoba ont volontairement renoncé au droit de grève en 1956 en échange d’un arbitrage contraignant, et que ni les enseignants ni les commissions scolaires n’ont officiellement demandé au gouvernement du Manitoba de rétablir le droit de grève. En revanche, la commission note que cette province a constitué une commission chargée de procéder pour la première fois depuis cinquante ans à un examen complet du système d’enseignement, que les structures de gouvernance et les syndicats d’enseignants figurent parmi les centres d’intérêt de la commission et que son rapport final devrait être publié en mars 2020. Rappelant que le système d’enseignement public ne constitue pas un service essentiel au sens strict du terme, la commission espère que la question sera discutée avec les partenaires sociaux concernés lors de la révision du système d’enseignement et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
En ce qui a trait à la recommandation qu’elle formule depuis longtemps quant à la modification de l’article 87.1(1) de la loi sur les relations de travail (qui permet à une partie à un différend collectif de présenter une demande unilatérale au Conseil du travail afin de déclencher le processus de règlement du différend lorsque l’arrêt de travail dépasse soixante jours), la commission rappelle qu’elle attendait des informations sur l’issue des examens semestriels entrepris par la Commission de révision de la gestion du travail (LMRC). La commission prend dument note que, selon le gouvernement, bien que l’article 87.4 de la loi sur les relations de travail exige de la LMRC, un organe tripartite consultatif sur les questions de travail, qu’il revoie le fonctionnement des articles 87.1 et 87.3 tous les deux ans, en novembre 2018, la LMRC a appuyé une proposition de suppression de l’obligation d’examen bisannuel, étant donné que les dispositions ont bien fonctionné et que les examens n’ont donné lieu à aucun changement depuis 2004. Réitérant ses précédentes recommandations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard, ainsi que sur l’application de l’article 87.1 de la loi sur les relations de travail.
Province de Nouvelle-Écosse. Services essentiels. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 3(1)(a) et 2(f) de la loi sur les services de santé et communautaires essentiels donnent une définition large des services essentiels et elle avait donc prié le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées afin de mettre ces dispositions en pleine conformité avec la convention. A cet égard, le gouvernement indique que: i) les parties assujetties à la loi sur les services de santé et communautaires essentiels doivent négocier un Accord de services essentiels (ESA) décrivant les niveaux d’effectifs convenus en cas de conflit du travail; ii) le Conseil du travail impose un ESA si les parties n’arrivent pas à en négocier un; iii) les ouvriers et jardiniers d’hôpital ne seront sans doute pas inclus dans un ESA parce que les syndicats le refuseraient et qu’il y a peu de chance que le Conseil du travail les qualifie d’«essentiels» après audition des arguments; et iv) la législation est actuellement contestée devant les tribunaux. Réitérant ses précédentes recommandations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de la contestation devant les tribunaux des articles 3(1)(a) et 2(f) de la loi sur les services de santé et communautaires essentiels.
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