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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Belgium (Ratification: 1951)

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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations émises par la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), en date du 1er octobre et du 10 novembre 2020 qui ont trait à des questions examinées dans le cadre du présent commentaire. Les organisations syndicales réitèrent en outre leur préoccupation quant aux condamnations et poursuites pénales engagées contre des syndicalistes pour entrave méchante à la circulation (art. 406 du Code pénal), qui videraient de leur contenu le droit de faire grève et de mener des actions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur l’application de cette disposition et de fournir des informations sur le résultat des procédures pénales engagées.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Déclaration individuelle de participation à une grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de la FGTB, de la CSC et de la CGSLB à propos de la loi du 29 novembre 2017 sur la continuité du service de transport ferroviaire de personnes en cas de grève, qui imposait à chaque membre du personnel appartenant à une catégorie professionnelle opérationnelle considérée comme essentielle de déclarer son intention de participer à une grève, dans des délais déterminés (préavis de 72 heures correspondant au Règlement général des relations syndicales (RGRS)). La commission avait également pris note des allégations des organisations syndicales précitées concernant la loi du 23 mars 2019 sur l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire, qui portaient sur le même sujet. La commission avait relevé que le dispositif de la déclaration individuelle de faire grève était établi dans des termes comparables, d’une part, dans le cadre des transports ferroviaires qui, selon la commission, ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme, mais des services d’importance primordiale pouvant justifier l’établissement d’un service minimum et, d’autre part, dans le cadre des services pénitentiaires, considérés par la commission comme des services essentiels au sens strict du terme. La commission avait considéré que si la déclaration d’intention de faire grève pouvait être justifiée afin d’organiser le maintien d’une activité minimale au sein des services en question, il convenait de veiller à ce que la mise en œuvre de tels mécanismes, susceptibles d’être utilisés afin d’affaiblir l’action collective des travailleurs et de leurs organisations, ne conduise à aucun type d’ingérence dans les actions menées par les organisations syndicales ni à aucune forme de pression sur les grévistes potentiels. La commission note que le gouvernement indique que le recours en annulation introduit contre la loi du 29 novembre 2017 a globalement été rejeté par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 14 mai 2020. La commission observe que selon la Cour, dans la mesure où la grève doit faire l'objet d'un préavis de huit jours ouvrables minimum, les membres du personnel soumis à l'obligation de déclaration préalable disposent d'un délai suffisant en vue de prendre une décision au sujet de leur participation à la grève, 72 heures avant celle-ci. La Cour a considéré que « le délai minimal de préavis de grève de huit jours ouvrables et l'obligation de déclaration préalable qui incombe à certains agents n'entraînent donc pas une ingérence disproportionnée dans les droits des travailleurs concernés et, en particulier, ne font pas obstacle au dialogue social et à la concertation collective et n'atteignent pas la liberté syndicale et le droit de négociation collective dans leur substance ». Tout en prenant bonne note de ces éléments communiqués par le gouvernement, la commission le prie de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions concernées des lois précitées, y compris les éventuelles interférences avec la capacité des travailleurs ou des organisations de travailleurs de participer aux activités protégées par la convention.
Services pénitentiaires. Service minimum. La commission note les allégations des organisations syndicales concernant la loi du 23 mars 2019 qui instaure un service minimum, ainsi que la possibilité de faire usage d’un système de réquisition du personnel en cas de grève de plus de deux jours. Elles affirment notamment que tout désaccord concernant les négociations sur le service minimum doit être réglé par un organisme indépendant, comme par exemple les autorités judiciaires, et non par le ministère concerné, alors que la loi dispose en son article 19 que, si le comité de concertation compétent ne présente pas de plan opérationnel dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la loi, soit parce qu’il n’a pas pris de décision, soit parce qu’aucun accord n’a été conclu au sein du comité, le ministre détermine les prestations et les mesures à prendre.
La commission note les informations du gouvernement en réponse aux allégations ci-dessus. Le gouvernement affirme que la loi du 23 mars 2019 traduit les diverses recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et fait observer que le Conseil d’État a conclu que la restriction du droit de grève était proportionnelle et proportionnée au regard des services essentiels qui doivent être garantis aux détenus. Ce dernier a également souligné que les syndicats étaient impliqués à tous les moments de la mise en place de ce service minimum. S’agissant en particulier de l’article 19 de la loi, le gouvernement fait observer que les organisations syndicales ont omis de préciser que, lorsque « le ministre détermine les prestations et les mesures », il le fait « après concertation au sein du comité de concertation compétent ». Pour le gouvernement, il existe donc encore une concertation prévue au niveau du comité supérieur de concertation. Si dans ce comité aucun avis motivé et positif n’est obtenu, le ministre peut alors décider de modifier le plan opérationnel ou de continuer sans modification, selon les règles prévues dans le statut syndical. Cela implique de nouvelles concertations et consultations avec les organismes et comités prévus à cet effet. En revanche, le gouvernement reconnaît que l’intervention d’un organisme indépendant n’est pas encore prévue à ce stade des discussions. Tout en notant les mécanismes de consultation prévus par la loi pour assurer le maintien d’un service minimum, tels que mentionnés par le gouvernement, la commission souhaite toutefois rappeler qu’il considère que tout désaccord sur les services minima devrait être résolu non pas par les autorités gouvernementales, mais par un organisme paritaire ou indépendant ayant la confiance des parties, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées et habilité à rendre des décisions exécutoires (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 138). Au vu de ce qui précède, la commission invite le gouvernement à poursuivre ses efforts aux fins de l’établissement d’un organe indépendant chargé de déterminer les services minima à assurer dans les services pénitentiaires dans le cas où les parties ne parviendraient pas à un accord.
Piquets de grève. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, suite aux informations données par le gouvernement quant à l’état de la jurisprudence actuelle, le Comité européen des droits sociaux, en décembre 2018, a estimé que la situation de la Belgique est à présent conforme à la Charte sociale européenne, et a décidé de mettre fin à l’examen du suivi de la décision.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2021].
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