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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Fiji (Ratification: 1974)

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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir article 4 ci-après), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2019, et du Congrès des syndicats des Fidji (FTUC) reçues le 23 août 2018, les 23 mai et 13 novembre 2019, dénonçant des licenciements massifs de travailleurs, dont des membres du Syndicat national des travailleurs (NUW), des restrictions à la négociation collective, en particulier dans le secteur public et les services essentiels, et l’absence de progrès de la réforme législative. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces observations. Dans son précédent commentaire, la commission avait également demandé au gouvernement de communiquer sa réponse aux observations de 2016 de l’Internationale de l’éducation et de l’Union des enseignants de Fidji (FTU) concernant le manque de concertation au sujet des salaires et des conditions d’emploi des enseignants. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, qu’il a régulièrement rencontré les représentants de la FTU et de l’Association des enseignants de Fidji (FTA) au sujet des conditions d’emploi, notamment en novembre 2018 et février 2019.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Se référant au conflit de longue date dans l’exploitation minière Vatukoula (refus de reconnaître un syndicat et licenciement de grévistes, il y a plus de vingt ans), la commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Fonds fiduciaire d’assistance sociale de Vatukoula (VSATF) avait été créé afin de fournir à quelque 800 personnes des allocations et diverses aides pour la reconversion des mineurs licenciés, la création de micro et petites entreprises, et l’éducation des personnes à charge. La commission avait noté qu’une procédure de médiation avait été conduite et avait demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour indemniser les personnes concernées, ainsi que dans le cadre du VSATF. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la procédure de médiation et gardant à l’esprit qu’il n’a aucune obligation légale d’indemniser les travailleurs concernés, il envisage d’effectuer des versements à titre gracieux à ces travailleurs afin de régler les conflits, mais qu’il devra obtenir préalablement l’approbation du Cabinet. La commission observe néanmoins que le gouvernement ne communique aucune information détaillée sur les résultats réels de la médiation ou sur l’utilisation du VSATF. Rappelant que ce conflit de longue date a causé de grandes difficultés aux travailleurs licenciés, la commission s’attend à ce qu’il soit définitivement et équitablement résolu grâce à un processus de règlement mutuellement satisfaisant. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’issue de la procédure de médiation et sur les mesures de suivi prises pour indemniser les personnes concernées, notamment dans le cadre du VSATF. Elle invite également le Syndicat des travailleurs des mines de Fidji (FMWU) à communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans son précédent commentaire, la commission avait accueilli favorablement l’abrogation du décret de 2011 sur les industries nationales et essentielles (ENID) par l’adoption de la loi no 10 de 2015 (modificative) sur les relations de travail et le retrait du concept d’unités de négociation de la promulgation de 2007 des relations d’emploi (ci-après la loi sur les relations de travail, ERA) par la loi de 2016 sur les relations de travail (modificative). La commission avait néanmoins noté avec regret que l’abrogation par l’ENID des conventions collectives en vigueur, qui a été considérée comme contraire à l’article 4, n’avait pas fait l’objet d’un réexamen et avait prié le gouvernement d’engager des consultations avec les organisations nationales représentatives des travailleurs et des employeurs, en vue de rechercher une solution mutuellement satisfaisante à cet égard. La commission note que le gouvernement indique qu’il a mis en place les conditions nécessaires prévues par l’article 149 de l’ERA pour que les syndicats et les organisations d’employeurs entretiennent des relations de bonne foi. Le gouvernement indique également qu’entre 2016 et 2018 des négociations fructueuses ont eu lieu entre les employeurs et les travailleurs et que celles-ci ont abouti à la signature de 63 conventions collectives et à 59 amendements aux conventions collectives, et qu’entre août 2019 et septembre 2020, le ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles a enregistré 20 conventions collectives et traité 46 plaintes déposées par des syndicats, notamment sur des allégations concernant le refus de procéder à des négociations ou de mettre en œuvre des conventions collectives et le licenciement abusif de représentants syndicaux. La commission observe néanmoins que, selon la FTUC: i) toutes ces négociations ont recommencé à zéro au lieu d’utiliser les conventions abrogées comme base de discussion; ii) les sujets qui peuvent être négociés au sein du secteur public local sont sérieusement limités; et iii) le gouvernement continue à refuser la négociation collective dans le secteur public. La FTUC dénonce également le fait que toutes les entités publiques, y compris celles qui emploient des enseignants, des infirmières et des fonctionnaires, insistent pour imposer des contrats individuels à durée déterminée sans aucune consultation avec les syndicats, de manière à affaiblir le droit de négociation collective et à réaliser les objectifs de l’ENID abrogé. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures concrètes pour faciliter les négociations et promouvoir la négociation collective entre les travailleurs et les employeurs ou leurs organisations dans le secteur public, afin de créer un environnement favorable à la conclusion de conventions collectives pour remplacer celles abrogées par l’ENID. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives conclues en vigueur, les secteurs concernés, le nombre de travailleurs couverts par ces conventions et toutes mesures supplémentaires prises pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective, conformément à la convention.
Arbitrage obligatoire. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que les articles 191Q(3), 191(R), 191(S) et 191AA(b) et (c) de l’ERA, telle qu’amendée en 2015, autorisaient la conciliation ou l’arbitrage obligatoire, et elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour revoir les dispositions susmentionnées en vue de les modifier, afin de mettre la législation en conformité avec la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministre de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles n’a recours à l’arbitrage obligatoire que s’il estime que le différend peut être réglé par voie de conciliation, et note qu’un de ces différends a été réglé par voie de conciliation obligatoire en 2018. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif des relations de travail (ERAB) examinera les lois pertinentes et envisagera toute modification appropriée. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire est contraire au caractère volontaire de la négociation collective et qu’il n’est acceptable que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme ou dans les situations de crises nationales aiguës. La commission s’attend à ce que les dispositions susmentionnées de l’ERA soient réexaminées dans le cadre de l’ERAB, conformément à l’accord conclu dans le cadre de JIR et en consultation avec les organisations nationales représentatives des travailleurs et des employeurs, en vue de les modifier pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention.
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