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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Peru (Ratification: 2002)

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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 3 a) et b), et article 7, paragraphe 2 a) et b), de la convention. Vente, traite et exploitation sexuelle commerciale et mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail, les en soustraire et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle commerciale. De plus, la commission l’avait prié une nouvelle fois de veiller à ce que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui emploient des enfants dans les pires formes de travail soient menées à leur terme et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique.
La commission note avec intérêt que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement fait état de l’adoption de la loi no 30963 du 18 juin 2019 qui porte ajout de nouveaux articles au Code pénal en vue de renforcer la protection accordée aux enfants contre l’exploitation sexuelle, en prévoyant des peines allant de 10 ans de prison à la perpétuité (articles 153-H, 153-I et 153-J). Elle prend également note de l’adoption du décret suprême no 009-2019-MIMP du 10 avril 2019 portant directives relatives à l’élaboration d’un plan de réintégration individuel pour les victimes de traite. Ces directives contiennent les procédures que les différentes parties concernées doivent suivre afin de renforcer l’assistance apportée aux victimes de traite, dont les enfants. La commission prend bonne note dans le rapport du gouvernement de la loi no 30925 du 5 avril 2019, qui renforce la mise en place d’espaces d’accueil temporaires pour les victimes de traite des personnes et d’exploitation sexuelle. Elle prend également note de l’adoption de la loi no 3082 du 26 juin 2018, qui établit les conditions d’entrée des filles, des garçons et des adolescents dans les établissements d’hébergement, afin de garantir leur protection et leur intégrité. Cette loi sanctionne également les prestataires de services touristiques, lorsqu’ils favorisent ou permettent l’exploitation sexuelle des enfants dans leurs établissements ou lorsqu’ils ne signalent pas à l’autorité compétente des faits liés à l’exploitation sexuelle des enfants. De même, la commission prend note de deux résolutions du ministère du Commerce extérieur et du Tourisme: la première résolution (no 430-2018-MINCETUR) concerne l’approbation d’un code de conduite contre l’exploitation sexuelle des filles, des garçons et des adolescents dans le domaine du tourisme, destiné aux prestataires de services touristiques; la deuxième résolution (no 299-2018-MINCETUR) approuve un modèle d’affiche pour les établissements touristiques qui contient des informations relatives aux dispositions légales concernant l’exploitation sexuelle de filles, de garçons et d’adolescents et les sanctions applicables.
La commission prend note du rapport exécutif du Département informatique du ministère public spécialisé dans le crime organisé et dans les crimes de traite des personnes. Ce rapport indique que 42 pour cent des victimes de traite sont des enfants et que l’exploitation par le travail et l’exploitation sexuelle sont les principaux types de traite entre 2016 et 2019. Au cours de cette période, il y a eu 77 enfants victimes de traite, âgés de 0 à 5 ans, 256 enfants victimes de traite, âgés de 6 à 11 ans, et 1 435 enfants victimes de traite âgés de 12 à 17 ans. Par ailleurs, la commission prend note que, selon les systèmes d’information du ministère public, en 2018, un nombre total de 163 plaintes ont été enregistrées par les autorités judiciaires des différentes provinces du pays concernant les délits d’exploitation sexuelle des enfants. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement précise qu’en 2019 la Direction de la police nationale chargée d’enquêter sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (DIRCTPTIM PNP) a repéré 222 enfants victimes de traite (146 filles et 76 garçons).
La commission prend note des activités de prise en charge psychologique et sociale des victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle, dans les centres d’urgence pour les femmes (CEM), qui font partie du Programme national contre la violence familiale et sexuelle du ministère de la Femme et des Populations vulnérables. Les CEM apportent également un appui au processus juridique, en facilitant l’accès à la justice, l’imposition de sanctions envers les agresseurs et l’indemnisation des victimes. De janvier à avril 2019, 23 filles de moins de 18 ans victimes d’exploitation sexuelle ont pu bénéficier des CEM. Le Département de protection de la direction générale des filles, des garçons et des adolescents propose également une prise en charge immédiate des enfants victimes de traite avec la mise en fonction de 17 unités de protection spéciale (UPE) dans tout le pays. La commission relève que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique qu’en 2019, les équipes spécialisées des UPE ont pris en charge 219 enfants victimes de traite (167 filles et 52 garçons) et qu’elles ont pris en charge, de janvier à mai 2020, 34 enfants victimes de traite (30 filles et 4 garçons). De même, les régions de Lima et de Madre de Dios sont pourvues de centres d’accueil résidentiels pour les filles et les adolescentes victimes de traite des personnes. Ces centres d’accueil procurent des soins individuels et différenciés selon les besoins des victimes et sont pourvus d’équipes multidisciplinaires qui mènent des activités en vue d’une réinsertion familiale quand cela contribue au bien-être de la victime. Entre janvier et mars 2019, ces centres d’accueil ont pris en charge 84 adolescentes victimes de traite des personnes. Finalement, la commission prend note que le gouvernement a formé 607 opérateurs des centres d’accueil résidentiels, provenant des zones dans lesquelles l’exploitation sexuelle est élevée, ainsi que 153 opérateurs d’hôpitaux de référence de Lima sur la problématique de l’exploitation sexuelle des filles, des garçons et des adolescents. La commission note que, dans leurs observations, la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP), la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT-Perú) se disent préoccupées par le manque de mesures mises en œuvre par le gouvernement pour assurer l’intégration sociale des enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Tout en prenant note des efforts fournis par le gouvernement pour assurer la prise en charge des enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle commerciale, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de faire en sorte que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à de tels actes soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle le prie, une fois de plus, de fournir des informations sur le nombre de condamnations prononcées et de sanctions imposées contre ces personnes. Elle prie également le gouvernement de continuer de prendre des mesures visant à soustraire les enfants à la traite et à leur porter assistance, ainsi que de continuer de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes ayant bénéficié d’une assistance dans ce domaine.
Article 3 d) et article 7, paragraphe 2 a) et b). Travaux dangereux et mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail, les en soustraire et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Travail des enfants dans les mines artisanales. La commission avait précédemment prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour protéger les enfants qui effectuent des travaux dangereux dans les mines. De même, elle l’avait prié de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus, dans le contexte de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de prévention et d’élimination du travail des enfants et de la protection des travailleurs adolescents 2012-2021 (ENPETI), pour retirer les enfants de moins de 18 ans des travaux dangereux dans les mines artisanales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement de l’approbation de la seconde version, le 7 mai 2019, du protocole d’action du groupe spécialisé des inspecteurs du travail en matière de travail forcé et travail des enfants. Cette nouvelle version favorise le renforcement des capacités des inspecteurs en matière de pires formes de travail des enfants, et elle favorise également la collaboration entre la Superintendance nationale de supervision du travail (SUNAFIL), la police nationale, le ministère public, le bureau du Procureur et le bureau du Défenseur du peuple, en accord avec leurs propres compétences. À cet égard, la commission note que, dans leurs observations, la CATP, la CTP, la CGTP et la CUT-Perú se disent préoccupées par le fait que la SUNAFIL ne mène pas d’activités d’inspection visant à prévenir le travail des enfants dans le secteur des exploitations minières et des carrières.
S’agissant de l’autorisation du travail des adolescents, la commission note que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement fait état de l’adoption du décret suprême no 18-2020-TR du 25 août 2020 qui établit la procédure administrative relative à l’autorisation préalable que les adolescents doivent obtenir avant d’être employés ou d’entrer dans une relation de sujétion. Les directions régionales du travail devront réaliser une évaluation des activités et des modalités de travail des adolescents avant d’accorder une autorisation. Cette évaluation servira également de registre de base pour les activités d’inspection du travail de la SUNAFIL auprès des employeurs qui engagent des adolescents au travail. Cependant, la commission note avec préoccupation que le gouvernement n’a pas fourni d’informations relatives à la protection des enfants qui effectuent des travaux dangereux dans les mines. À cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus, dans le contexte de la mise en œuvre de l’ENPETI et du cadre de prise en charge multisectorielle, pour retirer les enfants de moins de 18 ans des travaux dangereux dans les mines artisanales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections menées par la SUNAFIL dans le secteur des exploitations minières et des carrières, y compris comme suite au protocole d’action de 2019, et de faire part du résultat de ces inspections.
2. Travail domestique des enfants. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités d’action de l’inspection du travail pour empêcher les enfants travaillant comme domestiques d’être impliqués dans des travaux dangereux, les en retirer et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle avait également réitéré la demande adressée au gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur les résultats obtenus.
La commission prend note que le gouvernement est en cours de renforcement des capacités d’action de l’inspection du travail à travers la nouvelle version du protocole d’action du groupe spécialisé des inspecteurs du travail en matière de travail forcé et travail des enfants.
La commission relève également que, depuis le début de l’année 2019, une seule injonction de l’inspection du travail a été émise pour vérifier le respect de la réglementation relative au travail des enfants dans le secteur du travail domestique. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que cette injonction a conduit à l’élaboration d’un rapport de l’inspection du travail qui a abouti à la clôture du dossier. À cet égard, la commission note que, dans leurs observations, la CATP, la CTP, la CGTP et CUT-Perú se disent préoccupées par le faible nombre d’injonctions de l’inspection du travail concernant le travail des enfants dans le secteur du travail domestique et soulignent que les activités des inspecteurs du travail devraient mettre l’accent sur la sensibilisation et le renforcement des capacités de toutes les parties prenantes concernées. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités d’action de l’inspection du travail pour empêcher les enfants travaillant comme domestiques d’être impliqués dans des travaux dangereux, les soustraire de ces travaux et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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