ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Tajikistan (Ratification: 2009)

Other comments on C081

Observation
  1. 2023
  2. 2021
  3. 2020
  4. 2019
  5. 2018

Display in: English - SpanishView all

Articles 3, 4, 5 b), 6, 8, 10, 11, 13, 17 et 18 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale et dualité des fonctions d’inspection assumées par l’État et les inspecteurs du travail des syndicats dans ce système. La commission avait précédemment noté que les responsabilités de l’inspection du travail incombent au service d’État de l’inspection du travail, de la migration et de l’emploi (SILME), qui relève du ministère du Travail, de la Migration et de l’Emploi, ainsi qu’à l’inspection créée par la Fédération des syndicats indépendants, et avait demandé des informations complémentaires sur les relations entre ces deux inspections. À cet égard, la commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que l’inspection des syndicats fonctionne sous la direction de comités syndicaux nationaux et régionaux, mais que les inspecteurs syndicaux œuvrent en étroite collaboration avec les inspecteurs du travail du SILME. La commission note que le gouvernement fait état de 276 inspections conjointes menées entre 2018 et le premier semestre de 2020, et indique que la Fédération des syndicats indépendants compte actuellement 17 comités de branche, portant sur tous les secteurs de l’économie, et 28 inspecteurs du travail (soit une baisse par rapport aux 36 inspecteurs syndicaux qui existaient en 2018). La commission constate néanmoins qu’aucune information n’est communiquée en réponse à ses précédentes demandes concernant les points suivants: i) le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail du SILME; et ii) les sources de financement de l’inspection du travail des syndicats. La commission note également qu’en vertu de la loi sur les inspections des entités économiques no 1269 (loi no 1269), adoptée en 2015 et modifiée par la suite (2017, 2019, 2020), un Conseil pour la coordination des activités des organes d’inspection a été créé et qu’il est chargé de coordonner les plans d’inspection des organes d’inspection, afin d’éviter la duplication des inspections (articles 5 et 6). La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les relations entre le SILME et l’inspection du travail des syndicats, y compris sur les modalités de tout accord mis en place pour assurer une coopération efficace entre ces deux organes, et sur les relations entre ces deux inspections et le Conseil pour la coordination des activités des organes d’inspection. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de la règlementation régissant le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail de l’État, ainsi que les obligations et les pouvoirs des inspecteurs syndicaux, afin de permettre à la commission de procéder à une évaluation complète en la matière, ainsi que des informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail de l’État (y compris la rémunération et les perspectives de carrière) par rapport aux conditions applicables aux catégories similaires de fonctionnaires et d’inspecteurs syndicaux. En l’absence d’informations à cet égard, la commission prie encore une fois le gouvernement de communiquer des informations sur les sources de financement destinées au fonctionnement de l’inspection du travail des syndicats. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du SILME et le nombre d’inspecteurs syndicaux, ainsi que sur les moyens matériels dont ils disposent.
Articles 12 et 16. Pouvoirs des inspecteurs du travail. 1. Moratoire sur les inspections. La commission avait précédemment noté avec une profonde préoccupation que, conformément à la loi no 1505 du 21 février 2018, qui prévoit un moratoire pour les inspections sur les lieux de travail, les dispositions du code portant sur les inspections du travail sont suspendues durant la période d’application de la loi no 1505. À cet égard, la commission note avec une profonde préoccupation que, conformément au décret gouvernemental no 990 de janvier 2018, tel que modifié en 2019, un moratoire sur tous les types d’inspection des activités des entreprises liées à la fabrication a été imposé jusqu’au 1er janvier 2021. Le gouvernement indique qu’en 2019, le SILME a inspecté 2 069 entités économiques, dont 1 662 inspections programmées et 375 inspections non programmées. La commission note également, selon l’indication du gouvernement, que durant cette période, les inspections prévues de 818 entités économiques n’ont pas été réalisées ou ont été reportées pour divers motifs, entre autres, en raison de leur intégration dans la catégorie des installations industrielles, de l’arrêt temporaire ou permanent de leurs activités, ou de leur liquidation. À cet égard, la commission rappelle son observation générale de 2019 sur les conventions relatives à l’inspection du travail, dans laquelle elle a exprimé sa préoccupation concernant les réformes qui affaiblissent considérablement le fonctionnement inhérent des systèmes d’inspection du travail, s’agissant par exemple de moratoire imposé à l’inspection du travail, et a prié instamment les gouvernements de supprimer ces restrictions, afin de se conformer à la convention no 81. Rappelant que tout moratoire imposé à l’inspection du travail est une violation grave de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir qu’aucune autre restriction de cette nature ne sera imposée à l’inspection du travail à l’avenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard, et de continuer à communiquer des informations sur le nombre de visites d’inspection réalisées par le SILME, ventilées par type d’inspection et par secteur. 
2. Autres restrictions aux pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté qu’en vertu des articles 19 et 348 du Code du travail, les employeurs doivent garantir aux inspecteurs du travail du SILME le libre accès aux lieux de travail, mais avait noté toutefois avec préoccupation que la loi sur les inspections des entités économiques prévoit un certain nombre de restrictions aux inspections. À cet égard, la commission note que la précédente loi sur les inspections des entités économiques a été abrogée, et note avec préoccupation que la loi no 1269 semble contenir des restrictions similaires aux pouvoirs des inspecteurs, notamment en ce qui concerne: i) la fréquence des inspections (art. 22); ii) la durée des inspections (art. 26); iii) la possibilité pour les inspecteurs du travail de réaliser des visites d’inspection sans avertissement préalable (art. 16, 19, 21 et 24); et iv) la portée des inspections (art. 25). Se référant à son observation générale de 2019 sur les conventions relatives à l’inspection du travail, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les inspecteurs du travail soient habilités à effectuer des visites sans avertissement préalable et qu’ils puissent effectuer des inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question, conformément aux articles 12 et 16 de la convention.
Article 13. Mesures de prévention en cas de danger pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail de l’État sont autorisés à prendre des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs. À cet égard, la commission note qu’en vertu de l’article 30 de la loi no 1269, les inspecteurs sont habilités à décider de la suspension temporaire des activités d’une entité économique, pour une période maximale de trois mois et dans des circonstances prédéterminées, notamment en raison d’un danger pour la vie ou la santé des travailleurs. Le gouvernement indique également qu’à la suite des visites d’inspections menées en 2019, 1 663 cas d’infractions ont été constatés concernant le respect des normes de sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires indiquant si les inspecteurs du travail de l’État sont autorisés à prendre des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs, conformément à l’article 13. Notant que le gouvernement fait état de 1 663 cas d’infractions aux normes de sécurité et santé au travail (SST) constatées en 2019, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur l’application dans la pratique du pouvoir des inspecteurs concernant la suspension temporaire des activités d’une entité économique, conformément à l’article 30 de la loi no 1269, en ce qui concerne la sécurité et à la santé.
Articles 20 et 21. Obligation de publier et de communiquer un rapport annuel sur le fonctionnement de l’inspection du travail. La commission note avec regret que, si le gouvernement a fourni des informations statistiques concernant l’inspection du travail, il n’a pas communiqué de rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail depuis un certain nombre d’années. La commission note toutefois que le gouvernement mentionne l’existence d’un centre d’informations et de ressources sur la SST, qui dispose de données sur la législation du travail, la réglementation en matière de SST, et sur d’autres questions. La commission note également qu’en vertu de l’article 37 de la loi no 1269, les organes d’inspection doivent présenter des rapports annuels au Conseil pour la coordination des activités des organes d’inspection. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le rapport annuel de l’inspection du travail soit publié et transmis à l’OIT dans un avenir proche, conformément à l’article 20 de la convention, et à ce que ce rapport contienne des informations sur tous les points énumérés à l’article 21.
À la lumière de la situation décrite ci-dessus, la commission note avec préoccupation qu’il n’y a pas eu de progrès significatif depuis le dernier examen par la commission en 2018, en ce qui concerne les limitations importantes au fonctionnement de l’inspection du travail, y compris les restrictions législatives sur la réalisation de visites d’inspection et le moratoire imposé à l’inspection dans les entreprises liées à la fabrication, qui constituent une violation grave de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 109e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer