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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Home Work Convention, 1996 (No. 177) - Argentina (Ratification: 2006)

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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration lors de sa 338e session (juin 2020). La commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome) et de l’Union Industrielle argentine (UIA) reçues respectivement les 30 septembre et 1er octobre 2020. La commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse à cet égard.
Promotion du télétravail. La commission prend note de l’adoption, le 16 mars 2020, de la résolution 2020-207-APN-MT qui promeut le télétravail des agents du secteur public national, à l’exception de ceux qui fournissent des services essentiels, et qui recommande aux entreprises privées de fonctionner avec un nombre minimum de travailleurs et d’adopter le télétravail. Le 16 mars 2020, la résolution no 21/20 a également été adoptée. Elle établit que les employeurs qui autorisent leurs effectifs à travailler à domicile doivent indiquer à l’Assurance contre les risques professionnels (ART) le domicile où les tâches seront effectuées ainsi que la fréquence de ces tâches. Ce domicile est alors considéré comme un milieu de travail aux effets de la loi sur les risques professionnels. La commission prend également note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement. En particulier, elle prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 27555 du 30 juillet 2020, qui réglemente le télétravail. L’article 2 de la loi no 27555 dispose que l’on entend par contrat de télétravail le «contrat en vertu duquel l’accomplissement de tâches, l’exécution de travaux ou la fourniture de services sont effectués totalement ou en partie au domicile de la personne qui travaille, ou dans des lieux autres que les sites de l’établissement ou des établissements de l’employeur, en recourant aux technologies de l’information». L’article susmentionné prévoit en outre que les conditions légales minimales pour le contrat de télétravail seront établies par une loi spécifique, tandis que les règlements propres à chaque activité seront établis au moyen de la négociation collective. La commission note également que la loi n° 27555 dispose que les personnes recrutées pour travailler à domicile jouissent des mêmes droits et obligations que les personnes qui travaillent sur le lieu de travail (article 3), notamment les droits à la liberté syndicale et à la négociation collective (articles 12 et 13), ainsi que de la protection contre les risques professionnels (article 14). L’article 3 dispose en outre que la rémunération des personnes en télétravail ne peut être inférieure à celle qu’ils recevraient s’ils travaillaient sur le lieu de travail. L’article 4 précise que les jours ouvrables doivent être convenus à l’avance par écrit, dans les limites prévues par la loi. La loi no 27555 réglemente également le droit à la déconnexion numérique (article 5), la possibilité de modifier la journée de travail pour que le travailleur puisse s’occuper d’autres personnes dans certains cas (article 6) et le droit à la formation (article 11). La loi établit également un certain nombre d’obligations pour l’employeur, par exemple la fourniture de l’équipement, des outils de travail et du support nécessaires à l’exécution des tâches, ainsi que la compensation des coûts de connexion et/ou de consommation de services que le travailleur peut être amené à supporter pour effectuer le télétravail (articles 9 et 10). Enfin, la loi n° 27555 établit que le passage du travail présentiel au télétravail doit être volontaire et convenu par écrit (article 7), et que le travailleur peut y mettre un terme à tout moment (article 8).
La commission note que, dans ses observations, la CTA souligne que, si la loi n° 27555 reprend les droits et les obligations énoncés dans la convention et la recommandation (n° 184), sur le travail à domicile, 1996, l’exercice effectif de ces droits pose des problèmes dans la pratique, car il est subordonné à une négociation collective ultérieure. Elle affirme également que le contrôle effectif du respect des obligations sera l’objet d’une réglementation ultérieure des organes publiques compétents. De plus, la CTA souligne que la loi considère le télétravail comme un nouveau contrat de travail (article 2) et non comme une modalité ou une faculté dont l’employeur dispose pour organiser le travail dans le cadre de la loi sur le contrat de travail (loi n° 20.744). La CTA indique aussi que la possibilité qui est prévue d’effectuer un travail en fonction d’objectifs (art. 4, paragr. 1, de la loi) laisse sans effet dans la pratique le droit du travailleur à une journée de travail limitée (art. 4, paragr. 2) et le droit à la déconnexion (article 5). Dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, la CTA ajoute que l’article 14 de la loi n° 27555 constitue un recul dans la protection des travailleurs, puisqu’il établit que les accidents qui surviennent pendant le travail sont «présumés» être des accidents du travail, tandis que la loi n° 24557 sur les risques et accidents du travail actuellement en vigueur dispose que ces accidents sont «considérés» comme des accidents du travail. La commission note également que la CTA indique que la loi n° 27555 indique expressément qu’elle entrera en vigueur dans un délai de 90 jours à compter de la date de la fin de la période d’isolement social, préventif et obligatoire (ASPO) établie en application du décret de nécessité et d’urgence 297/2020 qui est actuellement en vigueur. Il est donc impossible de savoir quand la loi n° 27555 entrera en vigueur. La CTA souligne que, bien que dans le contexte de la pandémie le nombre de télétravailleurs ait augmenté de manière exponentielle, on ne connaît pas leurs conditions de travail. En effet, la loi n’étant pas encore en vigueur en raison du prolongement de l’ASPO, ce sont les employeurs qui ont établi unilatéralement la prestation des tâches selon la modalité du télétravail, sans aucun contrôle des autorités. La CTA souligne que la seule exception à cette situation a été « l’Accord réglementant la modalité de télétravail, qui a été conclu pendant les restrictions» dues à la pandémie de COVID 19 par le pouvoir judiciaire de la province de Buenos Aires et l’Association judiciaire de la Province de Buenos Aires, accord qui ne s’applique que pendant l’ASPO. La CTA souligne en outre qu’il n’y a pas de registre des télétravailleurs qui étaient actifs avant la pandémie ou qui le sont pendant la pandémie, contrairement à ce que prévoit le paragraphe 7 de la Recommandation n° 184.
La commission note que, pour sa part, l’UIA déclare que le processus législatif qui a débouché sur l’adoption de la loi n° 27555 a été trop bref pour permettre un dialogue social efficace. L’UIA note que, pendant les discussions qui ont eu lieu pendant l’examen de la loi, les associations d’entreprises ont exprimé leur profonde inquiétude face à divers aspects de la nouvelle loi qui sont difficiles à mettre en œuvre dans la pratique, et qui sont de surcroît contraires aux normes internationales du travail. À cet égard, l’UIA souligne que la loi n° 27555 n’établit pas de critère objectif pour déterminer si un contrat est exécuté selon la modalité du télétravail ou s’il s’agit d’un service temporaire à distance, lequel, selon les dispositions de la convention, est exclu du régime du travail à domicile. Par ailleurs, l’UIA est opposée à l’interdiction, en application de la loi n° 27555, de contacter les travailleurs en dehors des heures de travail (art. 5, paragr. 2 de la loi), ainsi qu’à l’obligation pour l’employeur de prévoir un système pour empêcher tout contact avec le travailleur en dehors des heures de travail (art. 4, paragr. 2). Enfin, l’UIA mentionne l’article 17, paragraphe 1, de la loi no 27555 qui dispose qu’en cas de prestations transnationales de télétravail, c’est la loi la plus favorable au travailleur qui s’applique au contrat de travail, c’est-à-dire la loi en vigueur dans le lieu d’exécution des tâches ou la loi en vigueur dans le lieu du domicile de l’employeur, selon le cas. L’UIA mentionne également l’article 17, paragraphe 2, qui dispose que les conventions collectives (conclues en vertu de l’article 2 de la loi n° 27555) fixent un plafond pour le nombre de ces recrutements. À ce sujet, l’UIA dénonce le fait que, dans les cas où la loi argentine ne s’appliquerait pas, cette situation serait contraire au principe de territorialité de la loi sur le contrat de travail (loi no 20.744), et entraînerait une insécurité juridique qui pourrait compromettre le respect des accords internationaux. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées et actualisées sur l’application dans la pratique de la loi n° 27555 du 30 juillet 2020, y compris la date de son entrée en vigueur, et des informations statistiques actualisées sur le nombre de travailleurs en télétravail, ventilées par âge, sexe et secteur, ainsi que sur le nombre de conventions collectives conclues en application de l’article 2 de cette loi. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment le droit à une journée de travail limitée et le droit à la déconnexion sont garantis. Rappelant en outre que le télétravail peut être un moyen utile pour certaines personnes qui ont parfois de grandes difficultés pour accéder à l’emploi (comme les jeunes, les femmes, les personnes en situation de handicap et les personnes âgées), la commission prie le gouvernement d’adresser des informations sur l’impact de la loi n° 27555 sur l’emploi de ces personnes.
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