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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) - Philippines (Ratification: 2012)

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  1. 2020
  2. 2015

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Articles 2 et 18 de la convention. Champ d’application. Consultations. La commission accueille favorablement le rapport du gouvernement reçu en août 2018. Le gouvernement indique que depuis 2009 il a tenu une série de consultations avec les partenaires sociaux et les organismes concernés sur des questions liées à la mise en œuvre de la convention. La commission note que le Département du travail et de l’emploi (DOLE) a consulté les associations de travailleurs, les employeurs, les organisations de la société civile, les organismes gouvernementaux nationaux et locaux, et a formé un groupe de travail technique qui a participé activement au lobbying auprès du Congrès pendant le processus d’adoption de la loi sur les travailleurs domestiques/loi de la République no 10361 (ci-après RA 10361). La commission note également que le Conseil national tripartite pour la paix (ci-après le NTIPC) a tenu des consultations à la fois sur la législation d’application (IRR) de la loi de la République n° 1036 et du décret du ministère du Travail n° 141, série de 2014, et sur la législation révisée régissant le recrutement et le placement pour l’emploi local (ci-après DO 141-14) avant qu’elles ne soient approuvées par le Secrétaire au travail et à l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, le cas échéant, avec les organisations représentatives des travailleurs domestiques, en ce qui concerne l’exclusion de catégories de travailleurs du champ d’application de la convention (article 2, paragraphe 2, de la convention) et sur les mesures prises pour protéger de toute pratique abusive les travailleurs domestiques recrutés ou placés par des agences pour l’emploi privées (articles 15, paragraphe 2, et 18 de la convention).
Article 3, paragraphe 2, alinéa a). Liberté d’association. Le gouvernement indique que le NTIPC, reconstitué en vertu de la loi de la République n° 10395 comme principal mécanisme consultatif et de conseil agréé auprès du DOLE, est reproduit au niveau régional et des branches au moyen des Conseils régionaux tripartites pour la paix du travail (RTIPC) et du Conseil tripartite industriel, respectivement. La commission note que ces mécanismes tripartites ont été élargis de sorte à y inclure des représentants non seulement du secteur formel, mais aussi des jeunes, des femmes, des migrants et l’économie informelle, dans laquelle sont concentrés les travailleurs domestiques, afin de garantir que les droits, les intérêts et les préoccupations particulières des travailleurs de tous les secteurs soient promus et protégés. Rappelant qu’en vertu de la règle IV(17) de l’IRR, le RTIPC doit établir au sein du Conseil un sous-comité pour représenter convenablement les travailleurs domestiques lors du dialogue social sur des questions et préoccupations touchant en particulier à leur travail et leur bien-être, la commission note que le gouvernement ne précise pas si ce sous-comité a été créé. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’en 2017, une association de travailleurs, composée de travailleurs domestiques qui l’ont créée, a été enregistrée auprès du DOLE. À cet égard, la commission note que les associations de travailleurs sont des organisations généralement constituées par des groupes de travailleurs ambulants, intermittents, indépendants, ruraux et de travailleurs qui n’ont pas d’employeurs précis (travailleurs de l’économie informelle), à des fins d’aide mutuelle et de protection de leurs membres ou dans tout but légitime autre que la négociation collective. Dans ses commentaires de 2016 sur l’application de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a noté que le projet de loi de la Chambre n° 5886, qui pourrait être repris à la prochaine session du Congrès en tant que projet de loi de la Chambre n° 1354, tout en accordant à tous les migrants un certain degré de participation aux activités syndicales, ne reconnaît qu’aux étrangers justifiant d’un permis de travail valide le droit de constituer un syndicat, de s’affilier à un syndicat ou de soutenir un syndicat. La commission a également rappelé que le droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier implique que quiconque réside sur le territoire d’un État, que ce soit avec ou sans permis de séjour ou permis de travail, jouit des droits syndicaux établis par la convention. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur la constitution du sous-comité chargé d’assurer une représentation convenable des travailleurs domestiques lors du dialogue social, conformément à l’article IV (17) de l’IRR, ainsi que sur les autres mesures prises ou envisagées pour garantir la liberté d’association et les droits de négociation collective des travailleurs domestiques.
Articles 3, paragraphe 2, alinéas b) et d), 8 et 15. Travailleurs domestiques migrants. La commission note que le gouvernement a redoublé d’efforts pour dispenser une formation à la lutte contre la traite à ses fonctionnaires, aux troupes philippines et aux agents de la force publique avant leur déploiement à l’étranger dans le cadre de missions internationales de maintien de la paix. Dans ce contexte, le ministère des Affaires étrangères a fourni une formation sur la traite des êtres humains à son personnel diplomatique avant son déploiement à l’étranger, a officiellement lancé son manuel sur la traite et a publié de nouvelles directives à l’intention de son personnel du service extérieur concernant l’emploi de personnel domestique. Le gouvernement indique que ses fonctionnaires ont continué à coopérer avec d’autres gouvernements pour poursuivre les actions internationales de répression contre les trafiquants étrangers présumés, dont la plupart pratiquent une exploitation sexuelle des enfants. La commission note également que le gouvernement a maintenu ses efforts de protection et a continué à mettre en œuvre des procédures formelles pour identifier les victimes aux Philippines et à l’étranger et les orienter vers des organismes officiels ou des établissements d’ONG pour qu’elles y soient prises en charge. En outre, le gouvernement indique que l’Administration philippine de l’emploi à l’étranger (POEA) a lancé une campagne dans les médias sociaux pour sensibiliser la population au recrutement illégal. La commission rappelle qu’elle a soulevé un certain nombre de questions concernant les travailleurs domestiques migrants dans le cadre de l’application d’autres conventions de l’OIT. Elle note que dans ses observations finales du 22 juillet 2016, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a noté avec préoccupation que les Philippines demeurent un pays d’origine de la traite internationale et intérieure, notamment à des fins d’exploitation sexuelle, de travail forcé et d’esclavage domestique. Le CEDAW a souligné, entre autres, l’absence de centres d’accueil spécialement destinés aux victimes de la traite et le manque de programmes de soutien à leur réadaptation et à leur réinsertion (CEDAW/C/PHL/CO/7-8, para. 27). La commission rappelle également que dans ses observations de 2012 sur l’application de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, elle a noté qu’en 2010 près du tiers des travailleurs philippins à l’étranger étaient affectés à des travaux domestiques, 98 % d’entre eux étant des travailleuses migrantes. Se référant à ses commentaires au titre de la convention n° 29, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises, aux niveaux national et international, pour renforcer les mécanismes visant à éliminer toutes les formes de travail forcé ou obligatoire concernant les travailleurs domestiques, en particulier les travailleurs domestiques migrants recrutés par l’intermédiaire d’agences pour l’emploi privées. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations pratiques sur les enquêtes relatives aux plaintes, aux abus présumés et aux pratiques frauduleuses concernant les activités des agences pour l’emploi privées en relation avec des travailleurs domestiques, y compris des travailleurs domestiques migrants. En ce qui concerne la question de la restriction de l’âge de départ des travailleurs des services domestiques, la commission renvoie une fois de plus le gouvernement à ses commentaires au titre des conventions nos 97 et 143.
Article 4. Enfants travailleurs domestiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la législation visant à prévenir et à éliminer les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique que la circulaire conjointe (ci-après la JMC) sur le Protocole relatif au sauvetage et à la réadaptation des Kasambahay (travailleurs domestiques) maltraités, signée en octobre 2015, fournit des directives à tous les organismes concernés pour le sauvetage et la réadaptation immédiats des travailleurs domestiques maltraités ou exploités dans tout le pays. Le gouvernement indique également que le DO 141-14 érige en délit grave le recrutement et le placement de travailleurs en violation de la législation de lutte contre le travail des enfants, et sanctionne ce délit d’une annulation de l’autorisation de recourir à des agences pour l’emploi privées, et que le décret ministériel n° 149 de 2016 sur les lignes directrices pour l’évaluation et la détermination des travaux dangereux dans l’emploi de personnes de moins de 18 ans énumère les travaux et activités considérés comme dangereux pour les travailleurs domestiques de moins de 18 ans. La commission prend note en outre de la loi de la République n° 9155, qui prévoit la mise en place d’un système d’apprentissage alternatif dans les cas où l’éducation de base formelle dans les écoles est impossible. La commission prend également note du décret ministériel n° 159, publié en juin 2016, sur les directives pour l’emploi des travailleurs migrants de la canne à sucre, qui comprend une disposition sur l’interdiction du travail des enfants. Elle rappelle que, dans son observation de 2019 sur la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, elle a prié instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour veiller à ce que la loi de la République no 10361 soit effectivement appliquée et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique aux personnes qui soumettent des enfants de moins de 18 ans au travail domestique dans des conditions dangereuses ou abusives. La commission a également prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour venir en aide aux travailleurs domestiques victimes d’abus et assurer leur réadaptation, conformément à la JMC, et sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants travailleurs domestiques retirés du travail et réinsérés. À cet égard, la commission renvoie le gouvernement à son observation au titre de la convention n° 182 et espère qu’il fournira des informations sur ces questions dans ce cadre.
Article 10. Égalité de traitement entre les travailleurs domestiques et l’ensemble des travailleurs. Horaires de travail et astreinte. En réponse à l’observation précédente de la commission, le gouvernement indique que le DOLE a publié en juin 2018 l’Avis sur le travail n° 10, réaffirmant l’admissibilité des travailleurs domestiques aux droits et avantages prévus par la loi de la République n° 10361 et aux avantages des normes du travail dont bénéficient également les travailleurs du secteur formel, tels que l’indemnité de congé spécial, le congé pour parent isolé, le congé pour violence à l’encontre des femmes et de leurs enfants. La commission note également qu’en ce qui concerne les travailleurs domestiques migrants, le gouvernement a signé des accords de travail bilatéraux avec les principaux pays de destination pour garantir des normes de recrutement éthiques et équitables, adopter des contrats de travail types (ci-après SEC), mettre l’accent sur les domaines de coopération prioritaires et établir des mécanismes de coopération. Le gouvernement exige que tous les contrats de travail types limitent les heures de travail des travailleurs domestiques philippins à un maximum de huit heures par jour, six jours par semaine et qu’ils précisent que les heures de travail excédant huit heures doivent être compensées par le paiement d’heures supplémentaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de traitement entre les travailleurs domestiques et l’ensemble des travailleurs est garanti dans la pratique. Elle réitère également sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur la réglementation de l’astreinte conformément à l’article 10(3) de la convention, et en tenant compte du paragraphe 9 de la recommandation (n° 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.
Article 11. Salaire minimum. Le gouvernement indique qu’en juin 2018, seize régions ont émis des ordonnances sur le salaire minimum pour les travailleurs domestiques, accordant des augmentations du salaire minimum des travailleurs domestiques allant de 300.00 PHP à 2 000.00 PHP. S’agissant du système de rémunération basé sur les compétences, le gouvernement indique que la coordination avec l’Autorité de l’enseignement technique et de la valorisation des compétences est en cours en ce qui concerne le nombre de travailleurs domestiques qui ont participé aux formations dispensées par l’Autorité. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’efficacité et les effets du système de rémunération en fonction des compétences et sur le nombre de travailleurs domestiques qui ont bénéficié d’augmentations de salaire dans le cadre de l’application de ce système.
Article 14. Sécurité sociale. La commission note que le gouvernement a mis en place une série de programmes visant à étendre la couverture de la sécurité sociale aux travailleurs domestiques. Le gouvernement indique que, dans le cadre du Programme d’indemnisation des salariés (EC), les travailleurs domestiques employés localement sont obligatoirement couverts par la Commission d’indemnisation des salariés (ECC). Il déclare en outre que les travailleurs domestiques ont droit aux avantages accordés par le décret présidentiel n° 626, qui comprennent: des prestations médicales, des services de réadaptation, des prestations d’invalidité, des prestations de décès et d’autres prestations générales de soutien du revenu. En ce qui concerne la question de l’enregistrement des travailleurs domestiques, le gouvernement indique qu’en vertu de la RA 10361, l’employeur a l’obligation d’enregistrer le travailleur domestique et de déduire et verser les primes et cotisations requises au titre du système de sécurité sociale (SSS). La commission note que le SSS a mis en place une série de programmes à l’intention des travailleurs domestiques afin de gérer et de rationaliser leur enregistrement et celui de leurs employeurs. Elle note également qu’en décembre 2017, 181 210 travailleurs domestiques étaient enregistrés auprès du SSS, soit une augmentation de 58 pour cent par rapport au nombre de travailleurs domestiques enregistrés en 2013. En outre, le nombre total de bénéficiaires de PhilHealth, qu’il s’agisse de travailleurs domestiques membres ou des personnes à leur charge, s’élève à 121.308 personnes, soit une augmentation de 3,20 pour cent depuis 2016. En ce qui concerne la question de l’extension de la couverture de la sécurité sociale aux travailleurs domestiques travaillant pour plusieurs employeurs, la commission note que, même si les travailleurs domestiques à temps partiel travaillant pour plusieurs employeurs ne sont pas couverts par le Programme EC, leur couverture est déjà approuvée par l’ECC. Elle note qu’en 2018, les directives d’application étaient en cours d’élaboration en vue de la consultation des parties prenantes. Le gouvernement indique de plus que s’agissant des travailleurs domestiques qui ont plusieurs employeurs, le SSS dispose de politiques applicables à l’enregistrement et au paiement des cotisations des travailleurs salariés par plusieurs employeurs et que ces politiques peuvent également être acceptables pour les travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’enregistrement des travailleurs domestiques dans les programmes de protection sociale et de continuer à fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs domestiques affiliés au régime de sécurité sociale. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour étendre la couverture de la sécurité sociale aux travailleurs domestiques travaillant pour plusieurs employeurs et de communiquer les nouvelles directives d’application de l’ECC une fois qu’elles auront été adoptées. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux concernant ces questions (article 14, paragraphe 2).
Article 17(2) et (3). Inspection du travail et sanctions. Accès aux domiciles des ménages. La commission note que la législation en vigueur régissant l’inspection du travail ne prévoit pas d’inspection dans les locaux privés où les travailleurs domestiques exercent leurs tâches. Le gouvernement indique que l’Administration philippine de l’emploi à l’étranger procède tous les deux ans à l’inspection des agences de recrutement et de placement agréées qui envoient des travailleurs domestiques à l’étranger. La commission note que cette inspection comprend la mesure de l’espace de bureau de l’agence, l’affichage de l’interdiction de demande d’honoraires de placement aux travailleurs domestiques et la vérification des contrats de travail de tous les travailleurs placés par l’agence. La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à l’article 17, paragraphes 2 et 3, de la convention.
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