ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Collective Bargaining Convention, 1981 (No. 154) - Argentina (Ratification: 1993)

Other comments on C154

Direct Request
  1. 1997
  2. 1996

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020) qui contiennent des informations détaillées et à jour sur la situation de la négociation collective et des conventions collectives homologuées dans le pays.
La commission prend également note: i) des observations de l’Union industrielle argentine (UIA), jointes au rapport supplémentaire du gouvernement, qui portent sur le rôle de la négociation collective dans la gestion de la pandémie de COVID-19 et font notamment référence à l’adoption de protocoles de conduite bipartites visant à prévenir la contagion sur les lieux de travail; ii) des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 27 septembre 2020, relatives à l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Ces observations contiennent des informations sur la situation de la négociation collective dans le contexte de la pandémie, notamment quant à l’accord conclu par la CGT RA et l’UIA sur le socle minimal de rémunération et la stabilité dans l’emploi, et quant à la recommandation d’homologation automatique pour 60 jours des accords conclus dans le cadre de l’article 223 bis de la loi sur les contrats de travail et du respect des paramètres convenus par les partenaires sociaux. L’UIA et la CGT RA renvoient à ce propos à la décision ministérielle no 397/2020 qui, conformément à ce qui a été décidé, prévoit l’homologation automatique des accords, et indiquent que certains accords sectoriels ont été conclus dans ce cadre. La CGT RA ajoute que, si la plupart des organisations ont repoussé le lancement officiel des négociations de 2020 du fait de l’allongement des restrictions prononcées pour faire face à la pandémie, plusieurs syndicats ont entamé et achevé la rédaction de leurs conventions collectives; et iii) des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome), reçues le 30 septembre 2020, également relatives à la négociation collective dans le contexte de la pandémie, d’après lesquelles la CTA Autonome indique ne pas avoir été consultée au sujet des mesures prises après l’accord conclu entre la CGT et l’UIA, bien qu’elle ait demandé à participer et qu’elle ait proposé des mesures aux autorités, et regrette qu’il n’ait pas été fait usage du dialogue social pour s’attaquer à la crise dans le cadre de la Commission du dialogue social. Dans ses observations, la CTA Autonome renvoie à la décision de la Cour suprême de justice de la nation du 3 septembre 2020 qui accorde l’exclusivité de la négociation collective aux organisations syndicales dotées du statut syndical (personería gremial). La commission note que la CTA Autonome renvoie également aux observations de l’Association des travailleurs de l’État (ATE) dans lesquelles celle-ci affirme que: i) toutes les provinces ne disposent pas d’une législation garantissant expressément le droit de négociation collective des travailleurs de l’État et très peu d’entre elles ont conclu une convention collective du travail; et ii) l’existence d’un organe impartial intervenant en cas de conflit collectif entre l’État et ses employés n’est pas garantie.
La Commission accueille favorablement le recours à la négociation collective dans la gestion de la pandémie. La Commission souligne également l’importance d’un large dialogue social avec toutes les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs lorsqu’il s’agit de prendre des mesures pour faire face à des crises affectant les intérêts de leurs membres. La Commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires sur les questions soulevées dans ces observations supplémentaires.
La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année (voir article 5 ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de l’Union industrielle argentine (UIA), reçues le 30 août 2019. Elle prend également note des observations de la Fédération judiciaire argentine (FJA), reçues le 27 août 2019, de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 3 septembre 2019, et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs), reçues le 10 septembre 2019.
La commission accueille favorablement la création de la Commission du dialogue social et renvoie à ce sujet à son observation sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Article 5 de la convention. Promotion de la négociation collective dans le pays. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur la situation de la négociation collective dans le pays en 2017 (1 004 conventions et accords collectifs, couvrant 4 180 000 travailleurs, ont été signés), en 2018 (1 653 accords et conventions pour 4 300 000 travailleurs) et pour les trois premiers trimestres de 2019 (un total de 1 518 accords et conventions homologués pour 3 982 813 travailleurs).
Négociation collective des travailleurs du pouvoir judiciaire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit de négociation collective aux travailleurs du pouvoir judiciaire de la nation et des provinces. La commission note que, une fois de plus, le gouvernement fait référence à la séparation des pouvoirs et rappelle que la réglementation de la négociation collective du pouvoir judiciaire national relève exclusivement de la compétence de la Cour suprême de justice de la nation et du pouvoir législatif. Le gouvernement ajoute à cet égard que, récemment, deux projets de loi avaient été présentés à ce sujet, mais qu’à défaut d’avoir été examinés, ces projets ne se trouvent plus à ce jour devant le Parlement. En ce qui concerne le pouvoir judiciaire des différentes provinces, le gouvernement indique que des progrès ont été réalisés, qui se sont traduits par d’intenses négociations paritaires, et que la négociation collective est mise en œuvre dans la ville autonome de Buenos Aires, ainsi que dans les provinces de Buenos Aires, Tucumán, Chaco, Río Negro et Mendoza. Par ailleurs, la commission note que la CGT RA affirme que le pouvoir judiciaire de la nation continue d’invoquer son indépendance pour éviter la pratique de la négociation collective, et que la FJA dénonce le fait que, ni au niveau national, ni dans 23 des 28 provinces du pays, le droit des travailleurs du système judiciaire à la négociation collective n’est respecté. La commission rappelle également que ces déficiences dans la promotion de la négociation collective des travailleurs du pouvoir judiciaire ont fait l’objet de plusieurs cas du Comité de la liberté syndicale (par exemple, les cas nos 3078 et 3220). La commission veut croire que la Commission du dialogue social analysera les mesures nécessaires, adaptées aux conditions nationales, y compris celles de nature législative, qui doivent être prises pour garantir le droit de négociation collective des travailleurs du pouvoir judiciaire de la nation et de l’ensemble des provinces de la République argentine. La commission encourage le gouvernement à envisager la possibilité d’inviter, à la Commission du dialogue social, des représentants du pouvoir judiciaire et du pouvoir législatif concernés, aux fins de cette discussion. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer