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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Argentina (Ratification: 1956)

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La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020), qui concernent les mesures prises dans le cadre de la pandémie de COVID 19 (la commission en a pris bonne note dans son observation concernant l’application de la Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948), et qui contiennent des informations actualisées et détaillées sur l’état des négociations collectives et des conventions collectives homologuées (à cet égard, la commission renvoie à son observation concernant l’application de la Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981.
La commission prend également note des observations de: i) l’Union industrielle argentine (UIA), transmises avec le rapport complémentaire du gouvernement; ii) la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT-RA), reçues le 27 septembre 2020; et iii) la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome), reçues le 30 septembre 2020. La commission note que ces observations contiennent des informations sur le rôle de la négociation collective dans la gestion de la pandémie, ainsi que sur son évolution dans le contexte de la crise, que la commission examine dans son observation sur l’application de la convention n° 154. La commission note en outre que les observations de la CTA Autonome contiennent également de nouvelles allégations de violations de la convention dans la pratique, en particulier des licenciements antisyndicaux,
La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires en ce qui concerne les allégations susmentionnées, et exprime l’espoir que celles-ci seront examinées et traitées de manière tripartite dans le cadre de la Commission de dialogue social.
En ce qui concerne les autres questions en suspens, la commission réitère le contenu de ses commentaires adoptés en 2019 dont le texte suit.
La commission prend note des réponses du gouvernement aux observations précédentes de la Centrale des travailleurs d’Argentine (CTA Autonome), de la Confédération générale du travail de la république argentine (CGT RA) et de la Fédération des travailleurs de l’énergie de la république argentine (FETERA).
La commission se félicite de la création de la Commission de dialogue social et renvoie à ce propos à son observation concernant l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
De même, la commission prend note des observations de l’Union industrielle argentine (UIA), reçues le 30 août 2019. Elle prend également note des observations de la CGT RA et de la CTA Autonome, reçues toutes le 3 septembre 2019. La commission observe que celles-ci comportent des allégations de violations de la convention, en droit comme dans la pratique, en particulier de limitations à la négociation collective (citant, par exemple, l’article 3 du décret no 508/18 qui aurait imposé un plafonnement à l’ajustement des salaires pour le régime simplifié volontaire d’adéquation de la négociation collective).  La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard et l’invite à traiter toute question qui pourrait être en suspens dans le cadre de la Commission de dialogue social.
La commission prend dûment note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en rapport avec l’état de la négociation collective dans le pays (à cet égard, la commission renvoie à l’observation qu’elle formule à propos de l’application de la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981).  La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, ainsi que sur toute autre mesure adoptée dans le but de promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective, conformément à la convention.
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