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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Israel (Ratification: 1965)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d'administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 2 de la convention. Application du principe de la convention aux travailleurs assurant des soins à la personne et logés au domicile de l’employeur. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les travailleuses étrangères assurant des soins à la personne et résidant au domicile de la personne soignée étaient exclues du bénéfice la loi de 1951 sur la durée du travail et le repos, ainsi que des dispositions sur les heures supplémentaires, et elle avait demandé au gouvernement: 1) de poursuivre ses efforts pour trouver la solution appropriée afin de faire en sorte que le travail dans le secteur des soins à la personne, dans lequel les femmes sont majoritaires, ne soit pas sous-évalué sur la base de stéréotypes liés au genre; 2) de définir des repères ou des jalons pour marquer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la convention dans des délais précis; et 3) de fournir des informations sur toute mesure prise pour amener les utilisateurs et les bénéficiaires des services de soins à la personne à reconnaître la valeur du travail des travailleurs assurant des soins à la personne. La commission concluait en rappelant au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique de BIT à cet égard. La commission note que le gouvernement réitère qu’il n’existe pas de discrimination en matière de rémunération du personnel de soins, qu’il soit israélien ou étranger; elle note aussi l’absence d’informations sur la question de la faiblesse des rémunérations dans ce secteur où les femmes sont majoritaires et sur ses efforts pour améliorer cette situation. Elle se réfère aussi aux commentaires qu’elle formule à propos de l’application de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie à nouveau le gouvernement: i) de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que le travail dans le secteur des soins à la personne, dans lequel les femmes sont majoritaires, ne soit pas sous-évalué sur la base de stéréotypes liés au genre; ii) de définir des repères ou des jalons pour marquer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la convention dans des délais précis; et iii) de fournir des informations sur toute mesure prise pour amener les utilisateurs et les bénéficiaires des services de soins à la personne à reconnaître la valeur du travail des travailleurs assurant des soins à la personne. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de faire appel à l’assistance du BIT à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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