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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Fiji (Ratification: 2002)

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Articles 1 et 2 de la convention. Fixation des salaires minima. La commission avait précédemment pris note de l’instauration, en 2014, du premier salaire minimum national initialement fixé à 2 dollars fidjiens (FJD) par heure (0,93 dollar des États-Unis (É.-U.)) et relevé à 2,32 dollars fidjiens par heure (1,08 dollar É.-U.) au 1er juillet 2015. La commission avait également noté que dix salaires minima sectoriels avaient été maintenus. Elle avait cependant noté que les travailleurs du secteur de l’habillement, essentiellement des femmes, n’avaient droit qu’à un salaire minimum de 2,24 dollars fidjiens par heure (1,05 dollar É.-U.), soit moins que le salaire minimum national, tandis que, dans d’autres secteurs à dominante généralement masculine, le salaire minimum était nettement plus élevé, par exemple 3,15 dollars fidjiens par heure (1,47 dollar É.-U.) dans l’industrie manufacturière ou 3,10 dollars fidjiens par heure (1,45 dollar É.-U.) pour un travailleur non qualifié dans la construction et la mécanique. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il était garanti, dans la pratique, que les critères appliqués alors, y compris les compétences et l’expérience requises et le niveau des risques professionnels, étaient exempts de tout préjugé sexiste et que les professions à dominante féminine n’étaient pas sous-évaluées par rapport à celles exercées par des hommes effectuant un travail différent mais néanmoins de valeur égale. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application du salaire minimum national et d’évaluer son impact sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission accueille favorablement le fait que, dans son rapport, le gouvernement annonce qu’en vertu du Règlement de 2017 relatif aux salaires dans le secteur de l’habillement (modifiée) le salaire minimum horaire pour les travailleurs du secteur de l’habillement a été relevé de 2,24 dollars fidjiens (1,05 dollar É.-U.) à 2,68 dollars fidjiens (1,25 dollar É.-U.), ce qui représente un taux supérieur au salaire minimum national. La commission relève que les dix salaires minima sectoriels maintenus, notamment, par exemple, dans la construction, le génie civil et l’électrotechnique, l’hôtellerie et la restauration, ou encore l’industrie manufacturière, ont également bénéficié de la dernière révision et augmentation. La commission fait observer que, dans ses observations finales de 2018, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a constaté avec préoccupation que les femmes étaient souvent en butte à une ségrégation professionnelle doublée d’une différence de rémunération, qu’elles étaient concentrées dans les emplois peu rémunérateurs, dans l’économie informelle ou dans le travail non rémunéré, et que des écarts de rémunération subsistaient au sein d’un même secteur (CEDAW/C/FJI/CO/5, 14 mars 2018, paragr. 39). La commission prie le gouvernement de préciser comment il est veillé à ce que les taux de salaire minimum pour les secteurs susmentionnés soient fixés à partir de critères objectifs et exempts de tout préjugé sexiste et à ce que le travail dans les secteurs à dominante féminine, dont celui de l’habillement, ne soit pas sous-évalués par rapport à celui effectué dans les secteurs à dominante masculine.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont le Greffe des syndicats prenait en compte le principe de la convention lorsqu’il examinait les conventions collectives et de donner des exemples de conventions collectives mettant en œuvre les dispositions relatives à l’égalité de rémunération. Le gouvernement affirme que, conformément à l’article 149 de la loi de 2007 sur les relations d’emploi, l’égalité entre hommes et femmes est prise en compte dans le cadre des relations d’emploi de bonne foi prévalant dans la négociation d’une convention collective. Le gouvernement indique également que des campagnes de sensibilisation à l’égalité entre hommes et femmes et à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ont été menées à l’intention des employeurs et des travailleurs des dix secteurs où existe un salaire minimum sectoriel. Rappelant l’importance du rôle que les conventions collectives peuvent jouer dans l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de préciser: i) comment il est garanti que, au moment de fixer les taux de salaire dans les conventions collectives, le travail exécuté par les femmes n’est pas sous-évalué par rapport à celui effectué par les hommes qui exécutent un travail différent, avec des compétences différentes, et que les méthodes de fixation des salaires adoptées par les entreprises sont exemptes de préjugé sexiste; et ii) si le gouvernement et les partenaires sociaux ont collaboré d’une manière ou d’une autre ou mené des activités conjointes pour promouvoir l’application du principe de la convention et, dans l’affirmative, comment cette collaboration a pris forme et les résultats qu’elle a permis d’obtenir.
Évaluation objective des emplois. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les conclusions du mécanisme du Conseil consultatif pour les relations d’emploi (ERAB), de manière à assurer la conformité avec les conventions fondamentales de l’OIT, en particulier en ce qui concerne la promotion des évaluations objectives des emplois ainsi que l’application de l’article 79 de la loi sur les relations d’emploi.
Statistiques. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, en 2019, il existait un écart important entre le taux d’activité des hommes (76,4 pour cent) et celui des femmes (37,4 pour cent), entre le taux de chômage des hommes (2,9 pour cent) et celui des femmes (7,8 pour cent), et entre le nombre de personnes effectuant un travail rémunéré ou non rémunéré (234 059 hommes contre 106 680 femmes). La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur les taux de rémunération des hommes et des femmes dans l’emploi, ventilées par sexe, par secteur d’activité économique et par catégorie de profession.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement répète que la plupart des cas traités par l’inspection du travail sont liés au paiement des salaires en application des ordonnances concernant les salaires pour les dix secteurs où existe un salaire minimum sectoriel et le salaire minimum national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre et la nature de tout cas ou plainte concernant l’inégalité de rémunération traité par l’inspection du travail, les tribunaux ou d’autres organes compétents, ainsi que sur l’issue de ces affaires, les sanctions imposées et les réparations accordées.
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