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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Senegal (Ratification: 1960)

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Mise en conformité de la législation avec la convention. La commission rappelle que ses commentaires portent depuis de très nombreuses années sur la nécessité de modifier plusieurs dispositions législatives, afin de les rendre conformes à la convention. Alors que le gouvernement a jusqu’à présent indiqué sa volonté de procéder à ces modifications, la commission note avec un profond regret que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises pour mettre en œuvre ses recommandations. Dans ces conditions, la commission se voit dans l’obligation de prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre sans autre délai les mesures qui s’imposent pour assurer la pleine conformité de la législation avec la convention sur l’ensemble des points ci-après.
Article 2 de la convention. Droit syndical des mineurs. La commission rappelle ses recommandations précédentes sur la nécessité d’amender l’article 11 du Code du travail pour garantir le droit syndical aux mineurs ayant atteint l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (15 ans aux termes de l’article L.145 du Code du travail), tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire. La commission avait précédemment noté qu’un projet de texte portant modification de l’article 11 avait été validé par le Conseil consultatif national du travail et que ladite modification vise à assurer la libre adhésion des mineurs aux syndicats, sans aucune restriction ou autorisation préalable, à partir de 16 ans, ce qui correspond à l’âge de fin de scolarité obligatoire au Sénégal. La commission prie instamment le gouvernement de faire état de tout progrès réalisé pour modifier l’article 11 du Code du travail afin de permettre aux mineurs d’adhérer librement à un syndicat, dès lors qu’ils ont atteint l’âge minimum d’accès à l’emploi, tel que prévu par le Code du travail.
Articles 2, 5 et 6. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. La commission rappelle ses recommandations précédentes sur la nécessité d’abroger la loi n°76-28 du 6 avril 1976 et de modifier l’article L.8 du Code du travail, afin de garantir aux travailleurs et aux organisations de travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. La commission avait regretté que le précédent rapport du gouvernement se bornait à rappeler que la procédure en cause ne renvoie qu’à de simples formalités administratives. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures en vue d’abroger les dispositions législatives qui restreignent la liberté des travailleurs de former leurs propres organisations, particulièrement les dispositions concernant la moralité et la capacité des dirigeants syndicaux, ou qui octroient de fait aux autorités un pouvoir d’approbation préalable discrétionnaire, qui est contraire à la convention.
Article 3. Droit des organisations d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Réquisition en cas de grève. La commission rappelle que ses commentaires portaient sur la nécessité d’adopter le décret d’application de l’article L.276 du Code du travail déterminant la liste des emplois qui n’autoriseront la réquisition des travailleurs en cas de grève que pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme. La commission rappelle sur ce point que le gouvernement s’était précédemment référé au décret n°72-17 du 11 janvier 1972 – qui fixe la liste des postes, emplois ou fonctions dont les occupants peuvent faire l’objet de réquisition – sans tenir compte des commentaires qu’elle avait déjà formulés en 2006, à savoir que le décret en question prévoit la réquisition des travailleurs en cas de grève pour de nombreux postes, emplois ou fonctions auxquels ne s’applique pas la définition des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour que le décret d’application de l’article L.276 du Code du travail n’autorise la réquisition des travailleurs que pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme.
Occupation des locaux en cas de grève. La commission rappelle ses recommandations précédentes sur la nécessité d’une disposition prévoyant que les restrictions prévues à l’article L.276 du Code du travail (concernant l’occupation des locaux ou des abords immédiats pendant la grève) ne s’appliquent que dans les cas où les grèves perdraient leur caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté du travail des non-grévistes, ainsi que le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux, sont entravés. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour limiter les restrictions prévues à l’article L.276 du Code du travail aux cas rappelés ci-dessus.
Article 4. Dissolution par voie administrative. La commission rappelle que ses commentaires portaient sur la nécessité d’adopter une disposition, par voie législative ou réglementaire, prévoyant expressément que la dissolution des associations séditieuses, prévue par la loi n°65-40 du 22 mai 1965 sur les associations, ne peut en aucune façon s’appliquer aux organisations professionnelles. Le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 2015 que la mise en conformité de la loi sur ce point était en cours. Dans son rapport de 2018, le gouvernement s’était contenté d’indiquer que la dissolution administrative n’est nullement possible en droit sénégalais. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour modifier la législation de telle sorte que la dissolution des associations séditieuses, prévue par la loi n°65-40 du 22 mai 1965 sur les associations, ne puisse en aucune façon s’appliquer aux organisations professionnelles.
Droits syndicaux du personnel des douanes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans un cas concernant les droits syndicaux des agents des douanes (voir 384e apport, mars 2018, cas n°3209) invitant le gouvernement à modifier l’article 8 de la loi n°69 64 du 30 octobre 1969 portant statut du personnel des douanes, afin de supprimer l’interdiction faite au personnel des douanes d’exercer leurs droits syndicaux. En l’absence d’information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 8 de la loi n°69-64 portant statut du personnel des douanes, afin de lever tout obstacle à l’exercice des droits syndicaux.
La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau sur les différents aspects législatifs soulevés.
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