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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Ghana (Ratification: 1968)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note avec regret, une fois encore, que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur un certain nombre de ses précédents commentaires. La commission tient à rappeler qu’en l’absence des informations nécessaires elle n’est pas en mesure d’évaluer l’application effective de la convention ni les progrès accomplis depuis sa ratification. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra toutes les informations sur les questions abordées ci-dessous.
Article 1 b) de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note que, depuis l’adoption de la loi sur le travail en 2003, elle exprime ses préoccupations à propos des articles 10(b) et 68 de cette loi, qui sont formulés dans des termes trop restrictifs par rapport au principe établi par la convention qui fait référence à l’égalité de rémunération pour un travail de «valeur égale». La commission note avec préoccupation que le gouvernement, dans son rapport, se contente de répéter les propos antérieurement formulés selon lesquels l’expression «rémunération égale pour un travail égal sans distinction d’aucune sorte» figurant dans les articles 10(b) et 68 de la loi est synonyme du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, mais ne donne cependant aucune précision à l’appui de cette affirmation et n’explique pas comment cette loi envisage la comparaison entre des emplois de nature totalement différente. La commission rappelle une fois encore que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. En raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes (par exemple les emplois liés aux soins aux personnes) et d’autres par des hommes (notamment les emplois dans le secteur de la construction). Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672 à 679). Par conséquent, la commission prie instamment encore une fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 10(b) et 68 de la loi sur le travail de 2003 afin de donner pleine expression législative au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale prévu dans la convention, et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le service public. La commission rappelle qu’une politique des salaires de la fonction publique établissant une structure unique de salaires a été précédemment adoptée et que tous les employés du service public relèvent de cette structure depuis fin 2012. La commission rappelle également que l’évaluation a été conduite sur la base de quatre critères principaux (connaissances et qualifications, responsabilités, conditions de travail et pénibilité), eux-mêmes subdivisés en 13 sous-rubriques. La commission prend note des documents communiqués par le gouvernement dans son rapport, notamment un tableau intitulé «Structure unique de salaires», un mémorandum d’accord entre la Commission pour l’équité en matière de salaire et de traitement et les partenaires sociaux, et le livre blanc sur la politique des salaires fondée sur un tronc commun. Elle note cependant que le tableau «Structure unique de salaires» ne contient aucune information sur les types d’emploi relevant de chaque niveau de rémunération et qu’il ne permet donc pas à la commission d’évaluer si cette méthode d’évaluation des emplois est effectivement exempte de toute distorsion sexiste. La commission demande donc au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont les emplois ont été classés dans la structure unique de salaires, afin de pouvoir évaluer les facteurs appliqués pour comparer les emplois et s’assurer qu’ils sont exempts de distorsion sexiste. Notant l’absence d’information à cet égard, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans l’application à tous les salariés du secteur public de la structure unique de salaires et sur l’impact de cette structure sur la rémunération relative des hommes et des femmes dans ce secteur. Elle demande aussi une fois encore de communiquer des informations spécifiques sur le nombre d’hommes et de femmes à chaque niveau de la structure. Enfin, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la structure unique de salaires, notamment sur les problèmes traités par la Commission pour l’équité en matière de salaire et de traitement et les mesures prises par cette commission pour assurer l’application pleine et entière du principe établi par la convention dans le service public.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission rappelle qu’elle formule depuis un certain nombre d’années des commentaires à propos de conventions collectives qui contiennent des clauses discriminatoires à l’égard des femmes, notamment sur le plan des prestations. La commission note, une fois encore, que le rapport du gouvernement ne contient aucune information spécifique répondant à ses précédents commentaires à cet égard. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour veiller à ce que les conventions collectives ne comportent aucune clause discriminatoire fondée sur le sexe. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment par des méthodes d'évaluation objective des emplois dans les conventions collectives. La commission prie également le gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives reflétant le principe établi dans la convention.
Article 3. Évaluation objective des emplois dans le secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé afin d’éliminer les inégalités de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne aucune information sur ce point. Elle note toutefois, d’après la sixième enquête sur les niveaux de vie au Ghana, publiée en 2014, que le salaire horaire des hommes dans différents groupes professionnels reste supérieur à celui des femmes, sauf pour les employés de type administratif. La commission rappelle que la notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation, mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 695 à 703). La commission demande donc une fois encore au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé afin d’éliminer les inégalités de rémunération, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Elle demande aussi une fois encore au gouvernement de communiquer des informations à jour sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur privé, y compris des informations statistiques issues des résultats de l’enquête récente sur les niveaux de vie au Ghana.
Article 4. Collaboration tripartite. Notant l’absence d’information sur ce point, la commission rappelle encore une fois le rôle important que jouent les organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir le principe de la convention. La commission demande donc une fois de plus au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures et initiatives concrètes prises pour promouvoir le principe de la convention et sur les résultats de ces initiatives. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes a été discutée spécifiquement au sein de la Commission tripartite nationale et de quelle manière il est tenu compte du principe de la convention dans l’établissement du salaire minimum.
Contrôle de l’application de la législation. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la Commission nationale du travail et la Commission pour l’équité en matière de salaire et de traitement traitent les plaintes des travailleurs, notamment en matière d’égalité de rémunération, et qu’il existe un Centre de résolution alternative des conflits, mis en place en application de la loi de 2010 sur la résolution alternative des conflits, pour traiter également les plaintes en matière de rémunération. La commission note que le gouvernement répète l’indication selon laquelle aucune plainte n’a été présentée sur la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 870). La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour faire mieux connaître la législation pertinente, renforcer les moyens dont disposent les autorités compétentes, notamment les magistrats, les inspecteurs du travail et d’autres agents de la fonction publique, pour identifier et traiter les cas de discrimination et d’inégalité de rémunération, et de s’assurer que les dispositions – de fonds ou de procédures – en vigueur donnent, dans la pratique, aux plaignants toutes les chances de faire valoir leurs droits. Le gouvernement est prié de fournir également des informations sur toute décision rendue par les tribunaux, la Commission nationale du travail, la Commission pour l’égalité en matière de salaire et de traitement et le Centre de résolution alternative des conflits ou de tout autre organe compétent, ainsi que toute violation constatée par les inspecteurs du travail ou signalée à ces derniers, concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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