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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Papua New Guinea (Ratification: 2000)

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La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 8(4) de la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles interdit les actes de harcèlement sexuel à l’encontre d’un travailleur ou d’un candidat à un poste. La commission prend note à nouveau de l’intention exprimée par le gouvernement d’intégrer des dispositions sur le harcèlement sexuel au travail dans le cadre de la révision de la loi de 1978 sur l’emploi. Le gouvernement indique également à nouveau que, en ce qui concerne le secteur public, la question sera portée à l’attention du Département de la gestion du personnel aux fins d’une éventuelle révision ou modification des ordonnances générales, sans préciser toutefois les mesures concrètes prises à cet égard. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour intégrer des dispositions sur le harcèlement sexuel en vue de protéger les hommes et les femmes sur un pied d’égalité dans la loi de 2014 sur le service public (administration) et dans les ordonnances générales sur le service public. Elle espère également que le projet de loi sur les relations professionnelles sera prochainement adopté et comportera, tout comme la loi de 1978 sur l’emploi, une fois révisée, des dispositions définissant et interdisant à la fois le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Prière de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière, ainsi que sur les activités de sensibilisation visant à prévenir et à lutter contre le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant les allégations de discrimination dans l’emploi et la profession des personnes vivant avec le VIH et le sida, des personnes handicapées, ainsi que des homosexuels hommes et femmes, des personnes bisexuelles et des personnes transsexuelles. La commission prend note que la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur le statut VIH réel ou supposé à l’encontre d’un travailleur ou d’un candidat à un emploi, ou dans toute politique ou pratique relative à l’emploi. La commission prend également note de l’adoption de la Politique nationale sur le handicap de 2015-2025 et de son plan d’action qui établissent la non-discrimination à l’égard des personnes handicapées dans l’emploi en tant que principe directeur. En outre, la Politique nationale sur l’égalité de genre et l’inclusion sociale dans la fonction publique (GESI) adoptée en 2013 et son plan d’action définissent des domaines d’action prioritaires visant à promouvoir l’égalité d’accès et l’emploi de tous les individus, indépendamment de leur handicap ou de leur séropositivité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre les cas de discrimination auxquels se heurtent les personnes vivant avec le VIH et le sida, les personnes handicapées, ainsi que les homosexuels (hommes et femmes), les personnes bisexuelles et les personnes transsexuelles, dans le contexte de la GESI et de son plan d’action et de la Politique nationale sur le handicap de 2015-2025, ainsi que sur les résultats obtenus par ces mesures. Prière en outre de fournir des informations concrètes sur les activités du Secrétariat national du Conseil pour le sida institué en vertu de la loi no 4 de 2003 sur la gestion et la prévention du VIH et du sida.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Accès des femmes vivant en zones rurales à certaines professions. Faisant référence à ses précédents commentaires sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes au crédit, aux prêts et à la terre, en particulier celles qui vivent en zones rurales, la commission note que le gouvernement continue d’indiquer que des faits nouveaux concernant l’accès des femmes vivant en zones rurales à certaines professions seront communiquées une fois que le département aura reçu des informations à cet égard. Elle note que, comme il est souligné dans le programme par pays de promotion du travail décent de 2013 2015, dont l’échéance a été reportée à 2017, les femmes continuent d’être majoritairement employées dans l’économie informelle et de subsistance des zones rurales. La commission prie instamment le gouvernement de préciser quelles mesures sont prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes au crédit, aux prêts et à la terre, en particulier celles qui vivent en zones rurales, en vue de leur permettre d’exercer des fonctions sur un pied d’égalité avec les hommes. Prière en outre de fournir des informations sur les mesures prises pour accroître l’accès des femmes vivant dans des zones rurales à des emplois générateurs de revenus ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre de ces mesures.
Article 3 e). Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note que le gouvernement continue d’indiquer en termes généraux que les possibilités de formation et de placement sont offertes sur des bases égalitaires afin de promouvoir l’égalité de participation, comme préconisé par la Constitution, et que les femmes sont encouragées à participer et à s’associer à toutes les activités offertes. Le gouvernement indique en outre que la Politique d’égalité entre hommes et femmes dans l’éducation et le Plan stratégique de 2009 2014 ont été élaborés de façon à ce qu’aucun étudiant du système éducatif ne soit défavorisé sur la base de préjugés sexistes. La commission note que, dans le cadre de l’examen périodique universel, le gouvernement a indiqué que, si depuis 2012 il a aboli les droits d’entrée au niveau de l’éducation primaire universelle et subventionné l’enseignement aux niveaux secondaire et universitaire, le taux de scolarisation des hommes et des garçons continuent d’être plus élevés que celui des femmes et des filles, notamment dans le secondaire (A/HRC/WG.6/25/PNG/1, 3 mai 2016, paragr. 61, et A/HRC/33/10, 13 juillet 2016, paragr. 33). Rappelant que la formation professionnelle et l’éducation jouent un rôle important dans la détermination des possibilités effectives d’accès à l’emploi et à la profession, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la participation des filles et des femmes à l’éducation et à la formation. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la Politique d’égalité entre hommes et femmes dans l’éducation et du Plan stratégique de 2009-2014, afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans la formation professionnelle et l’éducation, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre de ces mesures.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les articles 98 et 99 de la loi sur l’emploi de 1978, qui interdit l’emploi des femmes, notamment, pour des tâches pénibles et le travail de nuit. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Elle veut croire que le gouvernement se saisira de l’opportunité offerte par la révision de la loi sur l’emploi de 1978 pour prendre les mesures nécessaires afin de modifier les articles 98 et 99 de la loi, de façon à ce que les femmes puissent avoir accès à tous les emplois et à toutes les professions sur un pied d’égalité avec les hommes et que les mesures de protection ciblant les femmes se limitent à la protection de la maternité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution intervenue à cet égard.
Statistiques. Notant l’importance de disposer de données et statistiques appropriées pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités existantes et pour évaluer l’impact des mesures prises, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de compiler et d’analyser des statistiques ventilées par sexe et origine ethnique, sur la participation à l’éducation, à la formation professionnelle et aux différents niveaux des différents secteurs et professions, dans les secteurs public et privé.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique à nouveau de manière générale qu’aucun progrès n’a été réalisé en ce qui concerne les décisions judiciaires et administratives relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession. Rappelant que l’absence de plainte pour discrimination pourrait être le signe d’un manque de sensibilisation au principe de la convention ou d’une absence d’accès pratique aux procédures, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer la sensibilisation au principe de la convention et la connaissance de ce principe chez les personnes chargées de l’appliquer et d’en contrôler l’application, et parmi la population en général. Prière en outre de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative, ainsi que sur les cas de discrimination dans l’emploi ou la profession signalés aux inspecteurs du travail ou décelés par ces derniers.
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